Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00666 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3CM
N° de Minute : BX 24/00443
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2024
S.A. VILOGIA
C/
[Z] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [U] [L], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 22 février 2022, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [Z] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Le 22 juin 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [Z] [G] un commandement de payer.
Par exploit d'huissier de justice du 11 janvier 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [Z] [G], pour l'audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner son expulsion ;
- condamner Monsieur [Z] [G] au paiement :
- de la somme de 1962,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a actualisé sa demande à 4879,09 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2024, s'oppose aux délais de paiement et aux délais pour quitter les lieux.
Elle demande le prononcé de la résiliation au motif qu'il n'y a pas de reprise paiements.
Monsieur [Z] [G] demande l'AJP et produit un bail écrit avec une clause résolutoire en cours de délibéré. Subsidiairement, il demande un délai supplémentaire de 9 mois pour quitter les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Selon l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon l'article 1228 du Code Civil en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des Dommages et Intérêts.
Selon le relevé de compte aux débats, Monsieur [G] a rencontré des difficultés pour payer son loyer depuis le mois de mars 2022, et la dette de loyers et charges est désormais égale à 4879,09 euros.
Le montant et l'ancienneté de la dette relèvent un manquement grave et persistant de Monsieur [G] à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus en application de l'article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, manquement de nature à justifier la résiliation du bail.
Néanmoins, le juge peut accorder un délai au débiteur, Monsieur [G] a repris le paiement de son loyer le 15 mars 2024.
En application de l'article 1343-5 du code civil, en considération de l'ancienneté du bail, des difficultés relatées par Monsieur [G] tenant à une baisse de revenus, et compte tenu de l'absence de besoins de VILOGIA, il y a lieu de dire que Madame [G] pourra s'acquitter de sa dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans l'hypothèse où Madame [G] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendra illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 531,55 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 15 mars 2024, à la somme de 4879,09 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4879,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [G] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4879,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [Z] [G] à payer sa dette, en principal en 24 mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Mais à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
- dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
- prononce pour non paiement des loyers et charges et aux torts de Monsieur [G] la résiliation du bail 22 février 2022 liant les parties et relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2] ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son chef, des lieux sous-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamne en tant que besoin Monsieur [G] à payer à la S.A. VILOGIA à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur charges, soit la somme mensuelle de 531,55 euros;
- dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] au dépens ;
Accorde à Monsieur [G] l'Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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