Texte intégral
N°RG 24/01530 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPVJ
Nom du ressortissant :
[R] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 05 Octobre 1975 à [Localité 4] (GÉORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Jean-michel PENIN avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [F] [C], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, [R] [H] sous son identité de [I] [B] a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés, faux et usage de faux de document administratif et à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour refus d'obtempérer par le conducteur d'un véhicule à une sommation de s'arrêter.
Le 29 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée et notifiée à [I] [B] se disant [R] [H] (ou [H]) par le préfet de la Savoie.
Le 24 janvier 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [I] [B] se disant [R] [H] (ou [H]) en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [R] [H] a été conduit au centre de rétention de Lyon Saint- Exupéry.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, confirmée en appel le 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 23 février 2024 à 11 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 08 heures 58 [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures 00.
[R] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué psychiquement et physiquement, qu'il est prêt à repartir en Géorgie et souhaiterait que cela aille plus vite possible pour que son enfermement cesse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [R] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 21 novembre 2023 les autorités consulaires géorgiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- avant son placement en rétention et alors qu'il était incarcéré, X se disant [I] [B] a refusé le parloir alors que les policiers se présentaient en prison pour procéder à une prise de photographies ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 04 décembre 2023 ;
- le 26 décembre 2023 X se disant [I] [B] se disant [R] [H] (ou [H]) a refusé une audition consulaire en expliquant qu'il venait d'être opéré et qu'il était malade ;
- à son arrivée au centre de rétention l'intéressé a accepté les photos et les prises d'empreintes au format NIST ;
- les 24 et 30 janvier 2024 les empreintes et les photographies de l'intéressé ont été adressées à la préfecture ;
- le 05 février 2024 une audition consulaire a eu lieu ;
- par mail du 16 février 2024 le consulat a informé la préfecture que la véritable identité de l'intéressé connu sous 5 alias était reconnu comme [R] [H] et la Géorgie a livré son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- une demande de routing a été faite et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le courrier du ministère des affaires internes de Géorgie, de la copie du laissez-passer consulaire obtenu et de l'accusé réception du pôle central d'éloignement en date du 16 février 2024 ; Qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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