Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTB
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE NÎMES
19 mai 2022 RG :21/01368
S.C.I. KAORA
C/
[F]
Grosses envoyées le 23 novembre 2022 à :
- Me Camille ALLIEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NÎMES en date du 19 Mai 2022, N°21/01368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. KAORA, SCI inscrite au RCS sous le n° 511446 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
assigné à étude d'huissier
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 3 juin 2022 par la SCI Kaora à l'encontre du jugement prononcé le 19 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n°21/01368,
Vu l'avis de fixation du 22 juin 2022 de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 octobre 2022
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2022.
La SCI Kaora a mandaté Monsieur [D] [F] aux fins de procéder à une expertise amiable en vue d'évaluer des travaux de reprise sur un bien immobilier.
Une expertise a été ordonnée dans le cadre d'une instance opposant le maître d'ouvrage à l'entrepreneur qui a exécuté les travaux litigieux. L'expert judiciaire a déposé des conclusions évaluant à 1 200 euros les travaux de reprise tandis que l'expert amiable les avait chiffrés à 15 000 euros.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, le maître d'ouvrage a saisi le tribunal de grande instance d'Alès d'une action en responsabilité à l'encontre de l'expert amiable.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Alès a invité le maître d'ouvrage à produire toute pièce justifiant de son préjudice et a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a notamment déclaré le maître d'ouvrage irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de l'expert amiable, a condamné le maître d'ouvrage à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le 21 octobre 2021, le maître d'ouvrage a interjeté appel de cette décision.
Se prévalant du jugement du 26 février 2021 et d'un certificat de non appel délivré le 31 mai 2021 par le greffe de la cour d'appel de Nîmes, l'expert amiable a fait délivrer le 6 juillet 2021 au maître d'ouvrage un commandement aux fins de saisie vente en vue du recouvrement de la somme de 2 323,74 euros.
Le 27 septembre 2021, l'expert amiable a fait procéder à une saisie attribution entre les mains du locataire du maître d'ouvrage en vue du recouvrement de la somme de 2 958,09 euros.
Par acte du 20 décembre 2021, le maître d'ouvrage a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en vue de voir annuler le commandement de saisie-vente du 6 juillet 2021, ordonner la mainlevée de la saisie-vente et l'annulation de la saisie-attribution.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a :
-constaté la nullité de l'assignation du 20 décembre 2021
-condamné le maître d'ouvrage aux dépens
-condamné le maître d'ouvrage à payer au créancier saisissant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2022, la SCI Kaora a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 761 et 504 du code de procédure civile, L.111-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, de :
-Constater la recevabilité de l'assignation du 20 décembre 2021,
-Constater l'existence d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes concernant le jugement du 26 février 2021,
-Constater l'absence de titre exécutoire,
-Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 6 juillet 2021,
-Prononcer la nullité de la saisie attribution de loyers à exécution successive du 27 septembre 2021,
-Ordonner la restitution à l'appelante des loyers remis par le locataire à l'huissier depuis le 27 septembre 2021,
-Condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 812 euros au titre des frais bancaires,
-Condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait grief au juge de l'exécution d'avoir considéré que l'assignation du 20 décembre 2021 était nulle car elle visait un objet dont le montant était indéterminé et que, dès lors, la constitution par avocat était obligatoire.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
-que la demande porte sur l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros
-que l'expert amiable a fait délivrer des saisies sur le fondement du jugement du 26 février 2021 qui la condamne à lui payer 2000 euros et aux entiers dépens incluant uniquement les frais de signification du dit jugement, soit une créance dont le montant est nettement inférieur à 10 000 euros
-que l'assignation sans mention de constitution d'avocat est donc recevable
-que le jugement du 26 février 2021 n'est pas définitif puisque la partie saisie en a interjeté appel par acte du 21 octobre 2021
-que le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle a entraîné la suspension du délai pour interjeter appel
-que par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes a déclaré l'appel recevable
-que l'affaire au fond n'ayant pas été encore jugée par la cour d'appel, le jugement du 26 février 2021 ne constitue pas un titre exécutoire
-que depuis le 27 septembre 2021, le locataire a remis des loyers à l'huissier mandaté par le créancier poursuivant, loyers devant être restitués à l'appelante
-que la saisie pratiquée par l'huissier a engendré pour l'appelante des frais bancaires d'un montant de 812 eurs, somme devant lui être restituée du fait de la nullité des actes de saisie.
MOTIFS
1) Sur la validité de l'assignation du 20 décembre 2021
Aux termes de l'article 761- 3°) du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
L'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
1°) Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2°) Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant qui a été déterminé à 10 000 euros par l'article R. 121-6 du même code.
En l'espèce, la demande indéterminée de la débitrice saisie avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excédait pas 10 000 euros, la créance, cause des poursuites étant constituée par l'indemnité de 2 000 euros allouée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par le jugement du 26 février 2021 du tribunal judiciaire d'Alès et les dépens.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 20 décembre 2021 devant le juge de l'exécution du fait de l'absence de constitution d'avocat de la demanderesse.
2) Sur la validité des actes de poursuite
L'article 501 du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.'
L'instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire d'Alès, antérieurement au 1er janvier 2020, le jugement du 26 février 2021 ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit. Il n'a pas été non plus assorti de l'exécution provisoire facultative.
L'appel interjeté le 21 octobre 2021 par la débitrice saisie à l'encontre de cette décision de justice a été déclaré recevable par le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 août 2022.
Dès lors, le jugement du 26 février 2021 qui fait l'objet d'un recours suspensif d'exécution ne constitue pas un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à des poursuites.
Par conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 6 juillet 2021 et de la saisie attribution de loyers du 27 septembre 2021.
Il sera également ordonné la restitution à l'appelante des loyers remis par le locataire à l'huissier depuis le 27 septembre 2021.
L'appelante ne justifie pas des frais bancaires dont elle demande le remboursement; elle sera déboutée de sa prétention, à ce titre.
3) Sur les frais du procès
L'intimé sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 6 juillet 2021,
Prononce la nullité de la saisie attribution de loyers à exécution successive du 27 septembre 2021,
Ordonne la restitution par Monsieur [D] [F] à la SCI KAORA des loyers remis par le locataire à l'huissier depuis le 27 septembre 2021,
Déboute la SCI Kaora de sa demande en remboursement de la somme de 812 euros
Y ajoutant
Condamne Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la SCI Kaora une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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