Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 AVRIL 2024
Rôle N° RG 21/12454 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7VW
[G] [L]
C/
S.A.R.L. RIVIERA
Copie délivrée
le :
18AVRIL 2024
à :
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
APPELANT
Monsieur [G] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012229 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. RIVIERA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 avril 2024 , l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 20 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel établie par M. [L],
Vu les conclusions d'incident de péremption de la société Riviera en date du 22 janvier 2024,
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Cour de cassation , 2ème chambre civile 7 mars 2024 21-23.230).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, en dernier lieu le 13 janvier 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'a pas couru.
En conséquence, l'incident de péremption est rejeté.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Il convient de condamner la société Riviera aux dépens.
PAR CES MOTIFS ,
REJETONS l'incident de péremption,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Riviera aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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