Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUW
Jugement du 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWUW
N° de MINUTE : 24/01361
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Madame [Y] [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 23 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Y] [X] [W] une notification de payer la somme de 1008 euros, les feuilles de soins pour la pose de douze couronnes le 12 décembre 2022 n’étant pas authentiques.
Par lettre recommandée du 9 mai 2023, distribuée le 9 juin 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [Y] [X] [W] de lui régler la somme de 1008 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 23 novembre 2023 pour la même cause et un montant de 937,02 euros, la somme réclamée étant inférieure à celle figurant dans la mise en demeure compte tenu des récupérations opérées sur les prestations les 9 et 20 novembre 2023.
La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 novembre 2023.
Par lettre envoyée le 9 décembre 2023, Mme [Y] [X] [W] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte à hauteur du solde restant dû, soit 261,21 euros compte tenu des récupérations déjà opérées.
Elle expose que les remboursements de douze couronnes ont été faits sur présentation de feuilles de soins falsifiées. Elle indique que la créance est justifiée et non contestée. Elle précise que le solde de la créance s’élève aujourd’hui à 261,21 euros compte tenu des récupérations opérées.
Mme [Y] [X] [W], comparant en personne, conteste être à l’origine de la présentation des feuilles de soins mais ne conteste pas avoir perçu la somme qu’elle s’engage à rembourser. Elle réitère sa contestation de la pénalité financière laquelle fait l’objet d’une autre procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01552.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, envoyée le 9 décembre 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une mise en demeure préalable.
Elle produit l’état de la créance dont le principe et le montant ne sont plus contestés à l’audience.
Il résulte des pièces versées par la CPAM que la créance est certaine, liquide et exigible. La CPAM indique que le solde est de 261,21 euros.
Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM pour le solde de la créance soit 261,21 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] [W], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par Mme [Y] [X] [W] ;
Valide la contrainte n° 2304120192 57 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2023 délivrée à Mme [Y] [X] [W] pour son entier montant au titre de prestations indues pour des soins du 12 décembre 2022 ;
Condamne Mme [Y] [X] [W] à payer la somme de 261,21 euros, arrêtée au 28 mai 2024, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne Mme [Y] [X] [W] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de Mme [Y] [X] [W] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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