Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 décembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYTF
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2022, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [J] [L]
né le 21 Février 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Audrey Sagory, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2022, à 16h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à M. [J] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MEAUX, le 10 Décembre 2022 , à 17h00 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Décembre 2022, à 18h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 10 décembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [J] [L] à 17h46,
- à Me Audrey Sagory, avocat au barreau de Meaux, par courriel, à 18h06,
- et au préfet des Yvelines, à 18h06 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé :
- lors de son interpellation a indiqué être sans domicile fixe mais vivant actuellement à [Localité 2], ce qui ne constitute pas une adresse stable et effective ;
- ne dispose pas de document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 12 décembre 2022, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [J] [L], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Lundi 12 décembre 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 décembre 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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