Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09967 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXL7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Décembre 2022 -Cour d'Appel de Paris RG n° 21/02108
APPELANTS
Mme [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Assistées de Me OZDILEKCAN substituant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. SA PROFINA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
S.A.R.L. COFAG
prise en la personne de son Gérant, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Sandrine STASSI-BUSCQUA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame SIMON ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
En novembre 2009, M [K] [S] et Mme [B] [P] ont souscrit, auprès de la société Profina, des produits de défiscalisation en devenant associés de différentes sociétés en participation dont la SEP Cofina 01509, qui avait pour gérant la SNC Cofina 015, dont l'objet était la location, à des entreprises, établies en Outre-mer, de biens d'équipements éligibles aux dispositif de défiscalisation prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. La société Cofag é été chargée de gérer la SNC Cofina 015.
Deux investissements ont été réalisés par la SEP Cofina 01509 :
- en Guadeloupe, à hauteur de 241 225 euros concernant une structure ombrière de 1 000 m2 avec équipements fournis par la SARL Johny BTP et louée à M. [T] ;
- en Guyane, à hauteur dc 49 887 euros concernant une camionnette et un tracteur fournis par les sociétés GTM Distribution et Soreloc pour être loués st la SARL Ferreira.
A la suite d'une vérification de comptabilité de la SEP Co'na 01509 portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt de M. [S] et de Mme [P] ct les ont assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu à la somme de 15 855 euros décomposée comme suit :
- impôt restitué à tort : 407 euros,
- impôt dû : 12 839 euros,
- intérêts de retard : 1 284 euros,
- majorations : 324 euros.
L'administration fiscale a motivé sa décision en mentionnant que la réalité de l'intégralité du financement de l'investissement réalisé par la SEP Co'na 01509 n'était pas démontrée ; que le respect par l'entreprise exploitante de ses obligations fiscales et sociales à la date de l'investissement n'était pas justi'é ; que la société exploitante n'avait pas déposé ses comptes annuels et qu'il n'était pas justi'é de l'exploitation effective du matériel. A cette somme de 15 855 euros s'est ajoutée une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de 1 586 euros soit un total dc I7 441 euros.
M. [K] [S] et Mme [B] [P] ont exercé un recours devant la juridiction administrative aux fins de décharge de leur cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. Par jugement en date du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par arrêt de la Cour administrative de Lyon le 12 avril 2018 a rejeté leur requête.
Par actes d'huissier dc justice en date des 24 et 25 janvier 2018, M. [K] [S] et Mme [B] [P] ont assigné les sociétés Pro'na, Cofag, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Condamne in solidum les sociétés Pro'na, Cofag, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [S] et Mme [B] [P] la somme de 13 000 euros au titre de la perte de chance ;
- Dit que la franchise de 22 000 euros n'est pas opposable à M. [K] [S] et Mme [B] [P] mais qu'elle est opposable à la société Profina et Cofag des demandes de garantie à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application du plafond de 1 500 000 euros ;
- Condamne in solidum les sociétés Pro'na, Cofag, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [S] et Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés Pro'na, Cofag, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Delay Peuch ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par arrêt du 5 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Dit que les sociétés Pro'na et Cofag ont engagé leur responsabilité envers Monsieur [K] [S] et Madame [B] [P] ;
- Condamne in solidum les sociétés Pro'na, Cofag, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [S] et Mme [B] [P] la somme de 2 911 euros en réparation du préjudice subi ;
- Dit que les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles devront garantir les sociétés Pro'na et Cofag des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières ;
Y ajoutant,
- Condamne solidairement les sociétés Pro'na, Cofag, MMA lard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maitre Patricia Hardouin - SELARL 2H Avocats conformément aux dispositions dc l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les sociétés Pro'na, Cofag, MMA Iard et MMA lard Assurances Mutuelles de leur demande d'indemnité de procédure ;
- Condamne in solidum les sociétés Pro'na, Cofag, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [K] [S] et Madame [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Vu la requête en omission de statuer signifiée le 30 mai 2023 par M. [K] [S] et Mme [B] [P],
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023 par la société CF Profina et la société CF Gestion,
M. [K] [S] et Mme [B] [P], demandent à la cour de statuer comme suit :
- Compléter son arrêt en date du 5 décembre 2022 dans l'affaire n° RG 21/02108 - n° Portalis 35L7- V-B7F-CDBHY opposant les requérants aux sociétés Cofag, Profina, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Pour ce faire,
- Statuer sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par les requérants, fondée sur leurs investissements perdus, au terme de laquelle ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 10 000 € au titre de la perte de chance ;
- Dire sur ce point que les sociétés Profina et Cofag seront dès lors condamnées in solidum à payer aux consorts [S]-[P] la somme de 10 267 € correspondant à la perte des capitaux investis ainsi que la somme réclamée au titre de la majoration de retard concernant les revenus de l'année 2009, selon la proposition de rectification du 27 juillet 2012, soit la somme de 2 911 € (1 325 + 1 586), soit au total la somme de 13 178 € ;
- Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
- Compléter en tout état de cause le dispositif dudit arrêt, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que l'arrêt complémentaire à intervenir devra être notifié au même titre que le précédent arrêt ;
Et, préalablement,
- Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer ;
- Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Juger que les prétentions formulées par les consorts [S]-[P] étaient limitées à celles présentées dans le dispositif de leurs écritures
- Juger que les consorts [S]-[P] n'ont formulé aucune prétention aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 10 267 euros correspondant à la perte du capital investi
En constatant que la Cour a d'ores et déjà condamné in solidum les sociétés Profina, Cofag et MMA au paiement de la somme de 2 911 euros ' demande qui est une nouvelle fois présentée à la Cour aux termes de la requête en omission de statuer des consorts [S]-[P],
Par voie de conséquence,
- Rejeter la requête en omission de statuer des consorts [S]-[P] ;
- Débouter les consorts [S]-[P] de leur nouvelle demande
- Condamner les consorts [S]-[P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [S]-[P] au dépens.
La société CF Profina et la société CF Gestion demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile
Dire et juger que les consorts [S]-[P] n'ont formulé devant la Cour, aucune prétention aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 10 267 euros correspondant à la perte du capital investi,
Constater que la requête introduite par les consorts [S]-[P] constitue une demande nouvelle visant un nouveau chef de préjudice,
En conséquence,
Rejeter la requête en omission de statuer des consorts [S]-[P].
Débouter Monsieur [S] et Madame [P] de leur demande nouvelle,
Condamner Monsieur [S] et Madame [P] à payer ensemble à CF Profina et CF Gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [S] et Madame [P] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Dans son arrêt prononcé le 5 décembre 2022, la cour a jugé que le préjudice invoqué par M. [S] et Mme [P] ne portait pas sur la perte de chance de bénéficier de l'avantage fiscal mais sur la perte du capital investi qui a été chiffré à 2 911 euros
En retenant que le préjudice portait sur la perte du capital investi et en chiffrant ce dernier en tenant compte des demandes présentées par les investisseurs, la cour n'avait pas à examiner les demandes subsidiaires présentées par les investisseurs sur le fondement de la perte de chance. Ayant accueilli une partie de la demande principale requalifiée, la cour n'avait pas examiner les demandes subsidiaires présentées sur un fondement écarté, faute de s'exposer à une contrariété de motivation et à procéder à un cumul d'indemnisation. Aucune demande subsidiaire n'a été présentée sur le fondement de la perte du capital investi.
La requête en omission de statuer doit être rejetée.
Une indemnisation doit être allouée aux parties défenderesses à la requête sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
VU l'arrêt prononcé par cette cour le 5 décembre 2022 ;
REJETTE la requête en omission de statuer ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [K] [S] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [K] [S] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros aux sociétés CF Profina et CF gestion (prises en leur ensemble) et 1 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (prises en leur ensemble) ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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