Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Ordonnance MEE du 22 Juin 2022
Ordonnance rectificative du 14 Décembre 2022
N° RG 22/01486 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBRG
AFFAIRE : [S], S.A.S. [S] ARCHITECTES C/ S.A. MMA IARD, [B], Société SMABTP, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOLEN GEOTECHNIQUE, S.A.S.U. GINGER CEBTP, S.A.S. SPIE CENTRE OUEST, CORDIER, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE CLO S DE L'ETOILE', S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. UNIR IMMO, S.E.L.A.R.L. AJ UP
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Décembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
né le 28 Mars 1950 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. [S] ARCHITECTES Immatriculée au RCS sous le n° 521 819 151, ayant son siège social [Adresse 2], dont le représentant légal est domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210204
Intimés sur appel provoqué - Demandeurs aux incident
Demandeurs à la requête
ET :
Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la Sté DENECHERE et de Monsieur [B]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Intimée, défenderesse à l'incident
Défenderesse à la requête
S.A. GAN ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2107015
Intimée, défenderesse à l'incident
Défenderesse à la requête
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société LEVEQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Intimée sur appel provoqué (de la SMABTP)
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00420
Intimée sur appel provoqué (de la SA GAN ASSURANCES)
Demanderesses aux incidents
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me Vincent ROUSSEAU, administrateur ad hoc de la SCCV ETOILE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Intimée
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [X], en qualité d'aministrateur ad'hoc de la SCCV ETOILE,
né en à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1704008
Intervenant volontaire
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE CLOS DE L'ETOILE' agissant poursuites et diligences de son Syndic la Sté NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau D'ANGERS
Appelant
S.A.R.L. UNIR IMMO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1704008
Intimée,
S.A.S.U. QUALICONSULT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés audit siège, et en sa qualité d'assureur de la SASU
QUALICONSULT.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentées par Me Inès RUBINEL, avocate au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS
Intimées sur appel provoqué
S.A.S. SOLEN GEOTECHNIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.S.U. GINGER CEBTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 117049
Intimées sur appel provoqué
Monsieur [H] [B]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Intimé sur appel provoqué
Assigné, n'ayant pas constituer avocat
S.A.S. SPIE CENTRE OUEST,
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Intimée sur appel provoqué
Assignée, n'ayant pas constituer avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Au vu d'une étude de faisabilité géotechnique réalisée par la SA Solen Géotechnique, aux droits de laquelle viendrait la SASU Ginger CEBTP, la SARL Unir lmmo a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 18] » dont le permis de construire a été transféré à sa filiale la SCCV Etoile qui, après réception des parties communes avec réserves le 21 juin 2017, a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Sont intervenus notamment à l'acte de construire :
- M. [K] [S] en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre
- M. [H] [B] en charge de l'étude béton et assuré auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP
- la SARL Denechere en charge des travaux du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP et mise depuis en liquidation judiciaire
- la société Levêque en charge des travaux du lot étanchéité, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances Iard dites MMA Iard et mise depuis en liquidation judiciaire
- la société Sipect, aux droits de laquelle vient la SAS Spie Centre Ouest, en charge des travaux du lot plomberie- électricité
- la SASU Qualiconsult en charge d'une mission de contrôle technique et assurée auprès de la SA Axa Assurances Iard.
Une assurance dommages ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard, aux droits de laquelle vient la SA Gan Assurances, qui a décliné sa garantie pour des désordres d'inondations récurentes du parking souterrain depuis 2011.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SMABTP
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV Etoile
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 18] » irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Unir Immobilier
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 18] » de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SCCV Etoile et la société Gan Assurances de leurs demandes
- débouté la société Unir Immo, la SCCV Etoile représentée par son mandataire ad hoc, M. [S], la société [S] Architectes, la société Gan Assurances, la SMABTP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult et la société Axa Assurances Iard de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 18] » aux dépens
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à execution provisoire.
Suivant déclaration en date du 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 18] » a relevé appel de ce jugement, lequel lui a été signifié le 26 mai 2021 à la requête de la SMABTP, en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Unir Immobilier, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile, intimant la SARL Unir Immo, la SELARL AJ UP prise en la personne de M. [W] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile, la SA Gan Assurances et la SMABTP.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 24 septembre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SA Gan Assurances et la SMABTP et les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel le 29 septembre 2021 à la SELARL AJ UP ès qualités et le 30 septembre 2021 à la SARL Unir Immo.
La SMABTP en qualité d'assureur de M. [B] et de la société Denechere a formé appel incident du rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 22 novembre 2021 et fait délivrer par huissier assignation afin d'appel provoqué à M. [S] le 24 novembre 2021 et à la SA MMA Iard en qualité d'assureur de la société Levêque le 3 décembre 2021, avant de demander, pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives du 9 février 2022, la condamnation de M. [S] et des MMA Iard en qualité d'assureur de la société Levêque à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La SA Gan Assurances a fait délivrer par huissier assignation afin d'appel provoqué à la SMABTP en qualité d'assureur de M. [B] et de la société Denechere, à la SAS Solen Géotechnique et à la SASU Ginger CEBTP le 22 décembre 2021, ainsi qu'à la SAS [S] Architectes, à M. [B], à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, à la SAS Spie Centre Ouest, à la SASU Qualiconsult et à la SA Axa France Iard le 23 décembre 2021.
La SELARL AJ UP ès qualités, citée à personne habilitée, M. [B], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, et la SAS Spie Centre Ouest, citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état, saisi de divers incidents d'irrecevabilité d'appels provoqués par M. [S] le 9 février 2022, par la SAS [S] Architectes le 15 février 2022 et par les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles le 2 mars 2022, a, par ordonnance en date du 22 juin 2022 :
- déclaré parfait le désistement de la SA Gan Assurances de son recours en garantie à l'encontre de la SAS [S] Architectes
- déclaré recevable l'appel provoqué de la SA Gan Assurances à l'égard de M. [S] mais irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre
- déclaré irrecevables les appels provoqués de la SA Gan Assurances à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles
- constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de la SA MMA Iard
- condamné la SMABTP à payer à la SA MMA Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et réservé l'application de ce texte pour le surplus
- condamné la SMABTP aux dépens de l'incident, excepté ceux exposés par la SAS [S] Architectes qui seront mis à la charge de la SA Gan Assurances, et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 19 octobre 2022 pour qu'il soit statué sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [X] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile.
M. [S] et la SAS [S] Architectes ont déposé le 4 août 2022 une requête afin de rectification d'une omission matérielle et en omission de statuer aux termes de laquelle ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de compléter le dispositif de l'ordonnance du 22 juin 2022 comme suit : « Déclarons irrecevable l'appel provoqué de la SMABTP à l'égard de M. [S] », de condamner la SMABTP à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision notifiée et de statuer ce que de droit sur les dépens, au motif que si le conseiller de la mise en état a précisé que la SMABTP est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à solliciter pour la première fois en cause d'appel la condamnation de M. [S] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, le dispositif de l'ordonnance ne mentionne pas cette irrecevabilité et que le conseiller de la mise en état n'a, en outre, pas statué sur la demande de M. [S] en vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 19 octobre 2022 pour qu'il soit statué sur cette requête.
Dans ses conclusions en réponse suite à requête à fin de rectification d'une omission matérielle et en omission de statuer en date du 18 octobre 2022, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] des prétentions formulées dans sa requête et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés du fait de cette requête, ainsi qu'aux dépens du présent incident, au motif que l'ordonnance du 22 juin 2022 qui a déclaré recevable son appel provoqué à l'égard de M. [S], ce afin de lui rendre opposable l'arrêt à intervenir, et seulement irrecevable son appel en garantie formulé contre lui à ce stade de la procédure n'est entachée d'aucune omission matérielle et que le conseiller de la mise en état a statué sur la question des frais irrépétibles à l'égard des parties, ce qui inclut M. [S] qui n'a obtenu aucune indemnité à ce titre car l'assignation en appel provoqué qui lui a été délivrée a été déclarée recevable à l'inverse de celle délivrée à la SA MMA Iard.
Les conseils respectifs de la SARL Unir Immo et de M. [X] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile, de la SA Gan Assurances, des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SASU Qualiconsult et de la SA Axa France Iard ont indiqué, soit par écrit, soit sur l'audience, s'en rapporter sur le mérite de cette requête.
Par ailleurs, par conclusions sur incident en date du 19 octobre 2022, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de corriger l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'ordonnance du 22 juin 2022 en remplaçant la mention : « Déclarons irrecevables les appels provoqués de la SA Gan Assurances à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles » par la mention : « Déclarons irrecevables les appels provoqués de la SMABTP à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles » et de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'incident, au motif que, par erreur, le dispositif de l'ordonnance la déclare irrecevable en ses appels provoqués à l'encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles alors que c'est la SMABTP qui est irrecevable en son action contre ces sociétés comme indiqué clairement dans la motivation.
Sur l'audience, le conseil de la SMABTP a approuvé la rectification sollicitée par la SA Gan Assurances, tandis que les conseils respectifs de la SARL Unir Immo et de M. [X] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 18] », des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SASU Qualiconsult et de la SA Axa France Iard ont indiqué s'en rapporter sur cette rectification.
Sur ce,
En droit, l'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction de réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent une décision qu'elle a rendue.
L'article 463 du même code permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le conseiller de la mise en état indique dans la partie de la motivation relative à l'irrecevabilité des appels provoqués et/ou des demandes de la SMABTP concernant M. [S] que, si la SMABTP est en droit d'intimer en appel provoqué M. [S] qui était partie en première instance puisqu'elle a intérêt à ce que l'arrêt à intervenir lui soit opposable, cela ne l'autorise pas à demander, comme elle l'a fait pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 février 2022, que M. [S], contre lequel elle n'a formulé aucune demande, même subsidiaire, en première instance, soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle, cette prétention nouvelle en appel étant irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle mentionne au dispositif : « Déclarons recevable l'appel provoqué de la SA Gan Assurances à l'égard de M. [S] mais irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ».
Il s'en déduit que le dispositif de cette ordonnance est entaché, non pas d'une omission matérielle comme le soutient M. [S] qui demande, à tort, de le compléter par la mention de l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SMABTP à son égard, laquelle est contraire à ce qui a été décidé, mais d'une erreur matérielle par substitution du nom de la SA Gan assurances à celui de la SMABTP dont seule la demande en garantie a été jugée irrecevable à l'encontre de M [S].
En outre, il ne peut qu'être constaté que le dispositif de l'ordonnance est entaché, ainsi qu'en conviennent la SA Gan Assurances et la SMABTP, d'une erreur matérielle de même nature en ce qu'il mentionne : « Déclarons irrecevables les appels provoqués de la SA Gan Assurances à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles », alors qu'a été clairement annoncée dans la motivation l'irrecevabilité des appels provoqués formés par la SMABTP, et non par la SA Gan Assurances, à l'encontre tant de la SA MMA Iard que de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il y a donc lieu de rectifier l'ordonnance sur ces deux points.
Par ailleurs, l'ordonnance indique, d'une part, dans la partie de la motivation relative à l'application aux frais non compris dans les dépens : « En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, la SMABTP versera à la SA MMA Iard une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, l'application de ce texte étant réservée pour le surplus », d'autre part, au dispositif : « Condamnons la SMABTP à payer à la SA MMA Iard la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et réservons l'application de ce texte pour le surplus ».
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient M. [S], il n'a pas été omis de statuer sur sa demande au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile dont le sort a été réservé à la cour, à l'instar des demandes des autres parties au même titre, excepté celle de la SA MMA Iard à laquelle il a été fait droit compte tenu du dessaisissement de la cour à son égard.
La rectification sollicitée à ce titre n'est donc pas fondée.
Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SMABTP dans le cadre de cette instance.
Par ces motifs
Vu les erreurs matérielles affectant l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le magistrat chargé de la mise en état dans l'instance suivie sous le numéro RG 21/01515 ;
Disons que le nom de « la SA Gan Assurances » sera remplacé par celui de « la SMABTP » dans les deux dispositions suivantes, en page 10 de l'ordonnance :
« Déclarons recevable l'appel provoqué de la SA Gan Assurances à l'égard de M. [S] mais irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. »
et
« Déclarons irrecevables les appels provoqués de la SA Gan Assurances à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles. »,
le reste sans changement.
Déboutons M. [S] de sa requête en omission de statuer.
Déboutons la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et notifiée comme elle.
Laissons les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'Etat.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER