Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/08024
APPELANTS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
INTIMEE
Madame [M] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 13] (TUNISIE)
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2017, alors qu'elle traversait à pied le [Adresse 12] à [Localité 14], Mme [M] [J], née le [Date naissance 5] 1942, a été percutée par M. [B] [D], assuré en responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), qui circulait au guidon de son vélo sur une piste cyclable.
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a prescrit une expertise médicale de Mme [J] et a désigné pour y procéder le Docteur [R] [I] qui a établi son rapport le 19 septembre 2019.
Par exploits en date des 21 et 24 juillet 2020, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [D] et la société Allianz afin de faire déclarer M. [D] entièrement responsable de l'accident et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par acte du 4 mars 2021, Mme [J] a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM).
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré M. [D] et la société Allianz irrecevables en leur 'n de non-recevoir,
- déclaré M. [D] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [J] le 1er août 2017,
- dit que la société Allianz, assureur de M. [D], est tenue de lui apporter sa garantie,
- ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/8024, à la 19ème chambre civile de ce tribunal,
- ordonné en conséquence le dessaisissement de la 5ème chambre civile 1ère section, la suppression de la procédure du rôle de la 5ème chambre civile 1ère section et sa transmission au service de la distribution,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [D] et la société Allianz ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [D] et la société Allianz irrecevables en leur fin de non-recevoir,
- déclaré M. [D] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [J] le 1er aout 2017,
- dit que la société Allianz, assureur de Monsieur [D] est tenue de lui apporter sa garantie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [D] et de la société Allianz notifiées le 14 avril 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
- juger que Mme [J] a traversé sans regarder, et hors passage piéton, de nature à exonérer partiellement la responsabilité de Monsieur [D],
- juger que M. [D] n'est responsable qu'à hauteur 25 % de l'accident survenu le 1er août 2017,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler que le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur les demandes financières de Mme [J],
- condamner Mme [J] à payer à la Compagnie Allianz et à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Mme [J], notifiées le 10 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
- débouter purement et simplement M. [D] et son assureur la société Allianz de leurs demandes, fins et conclusions d'appel.
En conséquence,
- recevoir Mme [J] en ses demandes et y faire droit.
En l'espèce :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris daté du 11 octobre 2022, par lequel le tribunal a :
- déclaré M. [D] et la société Allianz irrecevables en leur fin de non-recevoir,
- déclaré M. [D] entièrement responsable des conséquences dommageables dont a été victime Madame [J] le 1er août 2017,
- dit que la société Allianz, assureur de M. [D], était tenue de lui apporter sa garantie,
- ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1 section, à la 19ème chambre civile de ce tribunal,
- ordonné en conséquence le dessaisissement de la 5ème chambre civile,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les autres dépens.
Reconventionnellement :
- condamner M. [D] au versement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître [X] [L], seront supportés intégralement par M. [D] au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la Société Allianz à garantir M. [D] indemne de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre lui.
La CPAM n'a pas été intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la saisine de la cour
M. [D] et la société Allianz ne formulent pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, de demande relative à la fin de non recevoir déclarée irrecevable par le jugement dont appel, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la responsabilité
Le tribunal, se fondant sur l'article 1242 du code civil, a retenu que la configuration des lieux ne permet pas de conclure de manière évidente que Mme [J] a traversé hors de tout passage piéton et qu'aucune pièce ne corrobore les déclarations de M. [D] selon lesquelles elle ne regardait pas en traversant, de sorte qu'en l'absence de preuve rapportée d'une faute de la victime, il a déclaré M. [D] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [J], le 1er août 2017, en précisant que la société Allianz, assureur de M. [D], est tenue de lui apporter sa garantie pour réparer les conséquences de l'accident.
M. [D] et la société Allianz ne contestent pas que M. [D] avait la garde de son vélo, qui a eu un rôle causal dans le dommage subi par Mme [J].
Ils invoquent la faute partiellement exonératoire de la victime.
Ils exposent que M. [D] circulait sur une voie cyclable incorporée à la voie d'autobus du [Adresse 12], que Mme [J] a - comme l'a indiqué M. [D] dans sa déclaration de sinistre du 4 août 2017 - soudainement traversé, sans regarder, de sorte que, surpris, il n'a pas pu l'éviter.
Ils précisent que l'accident s'est produit au niveau du numéro [Adresse 2] de ce boulevard - adresse qui figure sur le rapport de la brigade des sapeurs pompiers qui est intervenue et sur l'assignation de Mme [J] - où, comme le montre la photographie aérienne produite, ne figure aucun passage piéton, de sorte que Mme [J] a également commis une faute en traversant en dehors de tout passage protégé, ne permettant pas ainsi à M. [D] de freiner à temps.
Ils concluent que les fautes de Mme [J], qui ont contribué à la survenue de l'accident, exonèrent M. [D] de sa responsabilité à hauteur de 75 %.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement.
S'appuyant sur la configuration des lieux, elle soutient que la piste cyclable, sur laquelle circulait M. [D], se situait sur le terre plein central du [Adresse 12] auquel il est impossible d'accéder, devant le numéro110, en raison tant de la présence de haies entourées de barrières ou de parkings à vélo, entre la piste cyclable et la voie de circulation, que de barrières en fer forgées le long du trottoir, de sorte que, comme elle l'a toujours précisé, les faits se sont déroulés « à hauteur du [Adresse 2] ».
Aussi, pour traverser le boulevard, elle pouvait uniquement emprunter, comme elle l'a fait, le passage piéton qui traverse la chaussée puis la piste cyclable face à la [Adresse 15], entre le [Adresse 2] et le [Adresse 4], endroit où un cycliste normalement diligent doit forcément et nécessairement décélérer voire s'arrêter alors qu'au contraire, M. [D] roulait beaucoup trop vite pour pouvoir l'éviter lorsqu'elle s'est trouvée à l'intersection du passage piéton et de la piste cyclable.
Elle conteste également les affirmations, non étayées, de M. [D] selon lesquelles elle aurait traversé sans regarder.
Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde ».
Il résulte de ce texte, que dès lors qu'une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s'exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu'il encourt qu'en justifiant d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement, en démontrant que la victime a commis une faute qui a contribué à son dommage.
En l'espèce, M. [D] ne conteste pas avoir eu la garde du vélo en mouvement avec lequel il a renversé Mme [J].
La responsabilité de M. [D] est dès lors, engagée dans l'accident du 1er août 2017, sauf à ce qu'il rapporte la preuve d'une cause d'exonération totale ou partielle.
C'est à ce titre qu'il se prévaut de fautes, partiellement exonératoires, de Mme [J] en exposant qu'elle a traversé la piste cyclable hors d'un passage piéton et sans regarder.
Or, il résulte des écritures des parties que si elles s'accordent sur le fait que M. [D] circulait sur une piste cyclable, [Adresse 12], elles s'opposent sur l'emplacement de cette piste sur la chaussée. M. [D] et son assureur précisent qu'elle était « incorporée à la voie réservée aux bus » et Mme [J] qu'elle se situait sur le terre plein central.
En outre, le rapport d'intervention des sapeurs pompiers de [Localité 14] qui mentionne comme adresse d'appel le [Adresse 2] et au titre de la localisation de l'événement« trottoir- bas côté », ne permet pas de déterminer le lieu exact de l'accident et donc l'emplacement de la piste cyclable.
Il en est de même des déclarations de M. [D] qui expose dans un message électronique du 4 août 2017, relatif aux circonstances du sinistre, avoir « renversé une dame avec mon vélo. Je me trouvais sur une piste cyclable sur le [Adresse 12] quand cette dame a traversé la piste cyclable sans regarder » sans situer la piste cyclable. Il ne précise également pas le lieu exact des faits dans le « questionnaire dossier responsabilité civile » qu'il a rempli et adressé à son assureur et dans laquelle il se contente d'indiquer « je roulais en vélo sur une piste cyclable sur le [Adresse 12] ([Localité 11]) (...) ».
Par ailleurs, les quatre attestations produites par Mme [J], rédigées par des proches qui n'ont pas été témoins de l'accident, exposent simplement qu'elle a été renversée par un cycliste [Adresse 12].
Enfin, M. [D] produit des photographies, extraites du site Internet Google, de la portion du [Adresse 12] où s'est déroulé l'accident, sur lesquelles figurent simplement un terre plein central ainsi qu'une voie réservée aux autobus, alors que les clichés, également captés sur ce site, produits par Mme [J] montrent un panneau, implanté en amont de la voie réservée aux autobus (au numéro [Adresse 8]) en interdisant l'accès aux cyclistes qui disposent d'une piste cyclable située sur le terre plein central. Or, il convient de relever que certaines de ces photographies ne sont pas datées et que les autres datent de 2023, soit six ans après les faits, de sorte qu'elles ne présentent aucun caractère probant quant à la topologie du [Adresse 12] au moment de l'accident.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, une impossibilité de déterminer les circonstances exactes de l'accident notamment quant à l'emplacement de la voie sur laquelle circulait M. [D] et l'endroit où traversait Mme [J] - sur un passage piéton ou non - lorsqu'il l'a renversée.
De surcroît, les déclarations de M. [D] sur le fait que Mme [J] n'ait pas regardé avant de traverser qui ne résultent que de sa description des circonstances du sinistre auprès de son assureur et ne sont étayées par aucun élément objectif ou témoignage sont insuffisantes à emporter la conviction de la cour sur ce point.
Dès lors, M. [D], qui échoue à établir les fautes de la victime qu'il invoque, et qui a engagé sa responsabilité en sa qualité de gardien de son vélo, instrument du dommage subi par Mme [J] le 1er août 2017, devra l'indemniser ses préjudices ainsi que la société Allianz, son assureur, qui ne conteste pas sa garantie.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [D] et la société Allianz qui succombent en leur recours supporteront, in solidum, la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [J] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum M. [B] [D] et la société Allianz IARD à payer à Mme [M] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne in solidum M. [B] [D] et la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE