Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/383
N° RG 25/03241 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGD3
IMM CG
Décision déférée du 16 Septembre 2025
Cour d'Appel de TOULOUSE
( 25/00709)
I. MARTIN DE LA MOUTTE
S.C.I. [Adresse 9]
C/
[N] [R]
[E] [R]
[S] [R]
[V] [Z] épouse [R]
ARRET RECTIFIE (RG N° 25/00709)
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle DESSART
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.C.I. [Adresse 8] DE DASTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [Z] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt n°2025/320 en date du 16 septembre 2025 a été rectifié devant la cour composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
V. MICK, conseiller
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel formé par la SCI [Adresse 9] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse ayant condamné la SCI au paiement de diverses sommes au profit de [S], [V], [E] et [N] [R], a débouté les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes.
Par requête reçue le 17 septembre 2025, la SCI [Adresse 9] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Elle fait valoir que la cour qui a indiqué dans les motifs de sa décision qu'elle infirmait le jugement en toutes ses dispositions à omis de reprendre ce point dans le dispositif de sa décision.
Les parties, invitées par message adressé par le RPVA à faire valoir toutes observations sur la requête de la SCI [Adresse 9], n'ont présenté aucune observation.
Motifs
Dans les motifs de l'arrêt, la cour a retenu que ' le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions'.
C'est donc par une omission purement matérielle, que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2025 en précisant que la cour infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Par ces motifs
Dit que le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2025 sera ainsi complété :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
Le reste sans changement
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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