Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
Chambre 3 Porte Droite Etage 4
6 Rue d’Agen
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffière : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 avril 2024
Date des débats : 04 avril 2024
Délibéré au : 30 mai 2024
RG N° N° RG 24/00554 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2GW
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [X] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [X], né le 15 novembre 2003, a été confié à l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE par Monsieur le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de protection des mineurs étrangers isolés.
Un « contrat jeune majeur » a été signé le 11 décembre 2023, avec effet pour la période du 02 décembre 2023 au 1er janvier 2024.
Le 1er janvier 2024, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [N] [X], par remise en mains propres contre émargement, la fin de sa prise en charge par le service à la date du 1er janvier 2024 et lui a demandé de remettre les clés de l’appartement, sans quoi une procédure d’expulsion serait engagée.
Par acte d’huissier délivré le 20 février 2024, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
- Constater que Monsieur [N] [X] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement situé 6 RUE D’AGEN - 44800 SAINT HERBLAIN, mis à sa disposition par l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE ;
- Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 6 RUE D’AGEN - 44800 SAINT HERBLAIN ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion :
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d’objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental.
Monsieur [N] [X], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil de ces mineurs étrangers isolés, d’abord en qualité de mineur sous tutelle, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur avec une échéance fixée au 1er janvier 2024.
Monsieur [N] [X] n’ayant pas comparu, il n’est pas contesté qu’il ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [N] [X] ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition par l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE, et ce depuis le 1er janvier 2024.
Monsieur [N] [X] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens :
Monsieur [N] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATONS que Monsieur [N] [X] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 6 RUE D’AGEN - 44800 SAINT HERBLAIN depuis le 1er janvier 2024 ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [X] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Marie-Pierre KIOSSEFF Pierre DUPIRE
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