Texte intégral
N° RG 24/03834 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUYG
Nom du ressortissant :
[T] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 05 Mars 1990 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA LOIRE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2024 le préfet de la Loire a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [T] [W] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans, décision notifiée à [T] [W] le 26 avril 2024.
[T] [W] a formé un recours contre cette décision et par jugement de ce jour le tribunal administratif a renvoyé l'examen de ce recours en formation collégiale.
Le 02 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 32, [T] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 03 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 44, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 04 mai 2024 à 19 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 mai 2024 à 11 heures 41, [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et insuffisamment motivé au regard de la menace pour l'ordre public,
- prise en dépit de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison du conflit armé avec le Cameroun,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [T] [W] a transmis des pièces par courriel qui ont été régulièrement transmisse aux parties.
Ce jour, à 10 heures, [T] [W] était convoqué devant le tribunal administratif dont l'audience était chargée. En fin de matinée, l'intéressé était toujours devant la juridiction administrative. Compte tenu des délais contraints dans lesquels la juridiction doit statuer et d'accord entre les parties, [T] [W] a été représenté par son conseil.
[T] [W] n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [T] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [T] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel de [T] [W] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient d'ailleurs le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;
Attendu que [T] [W] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation particulièrement détaillée et étayée retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'en outre, [T] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu que les nouvelles pièces produites en cause d'appel ne permettent pas de conduire à la main-levée de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
Que de surcroît ce que conteste fondamentalement [T] [W] relève de la critique de la pertinence de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative saisie à cet effet et qui doit examiner le recours formé par l'intéressé en formation collégiale ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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