Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12726
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 - Juge de la mise en état de Paris - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/14605
APPELANTE
S.C.P. ETASSE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Madame [I] [O] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 24 novembre 2021, M. [T] [O] et Mme [I] [N] épouse [O], reprochant à la société civile professionnelle Etasse et associés, notaires, un manquement dans l'exercice de sa mission de séquestre à l'occasion de la vente par M. [O] de son fonds de commerce, à l'origine d'un redressement fiscal dont ils ont été l'objet sur leurs revenus 2011, l'ont faite assigner en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Etasse et associés,
- dit que la société Etasse et associés doit conclure avant le 20 août 2022, M et Mme [O], en réponse, avant le 30 septembre 2022, et la défenderesse pour une éventuelle réplique avant le 12 novembre 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 17 novembre 2022 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
- réservé les frais et dépens, et en particulier les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la société Etasse et associés a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 novembre 2022, la Scp Etasse et associés demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- la déclarer recevable et bien fondée en la fin de non-recevoir de prescription qu'elle oppose à l'action diligentée à son encontre par M. et Mme [O],
- déclarer irrecevable l'action diligentée par M. et Mme [O] à son encontre comme prescrite,
en conséquence,
- déclarer irrecevables M. et Mme [O] en leurs demandes et en leur action,
- rejeter toutes les demandes de M. et Mme [O],
- condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 décembre 2022, M. [T] [O] et Mme [I] [N] épouse [O] demandent à la cour de :
- juger la société Etasse et associés mal fondée en son appel,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Etasse et associés,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner la société Etasse et associés à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que :
- en application de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation,
- le préjudice de M. et Mme [O] ne s'est manifesté que lorsqu'est devenue définitive la décision confirmant le rejet de leur requête en contestation du redressement fiscal dont ils ont fait l'objet, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2020 constituant ainsi le point de départ du délai de prescription.
L'appelante soutient que la prescription est acquise dès lors que :
- en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où son auteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la manifestation du dommage,
- le point de départ du délai de prescription ne saurait être différé à la date de la réalisation définitive du dommage, cette interprétation excédant les termes de l'article 2224 du code civil,
- en matière fiscale, le point de départ de la prescription est fixé à la date de la mise en recouvrement clôturant la procédure contradictoire du redressement fiscal,
- la connaissance du fait dommageable est caractérisé dès que le principe du préjudice est révélé à la victime, peu important que son quantum ne soit pas définitivement arrêté et fixé,
- ce n'est que lorsque les circonstances de fait, telles qu'elles sont souverainement constatées par les juges du fond, font apparaître que la victime n'avait pas conscience du dommage dont elle demande réparation que le point de départ du délai de prescription peut être reporté au jour où elle a acquis cette conscience,
- la situation des appelants était suffisamment claire à l'occasion de la notification de l'avis de mise en recouvrement prononcée par l'administration fiscale le 18 décembre 2014, énonçant les motifs pour lesquels l'administration envisage de procéder à un redressement et consacrant la dette fiscale des époux [O],
- la notification de l'avis de mise en recouvrement ayant donné à M.et Mme [O] connaissance des faits à l'origine du redressement fiscal, constitue le point de départ du délai de prescription,
- M. et Mme [O] ont fait l'aveu que le dommage était constitué par le redressement fiscal.
Les intimés répliquent que :
- le délai de prescription d'une action en responsabilité, y compris à l'encontre d'un conseil fiscal dont la faute est à l'origine d'un redressement fiscal, ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision constatant la cause du préjudice est passée en force de chose jugée, le préjudice n'étant pas certain en son principe avant cette date,
- avant épuisement de toutes les voies de recours, le préjudice issu des conséquences d'un redressement fiscal n'est qu'éventuel en raison de la possibilité d'obtenir, in fine, un dégrèvement,
- la prescription a couru à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2020 ayant rejeté définitivement leur contestation du redressement fiscal,
- l'assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2021, ils sont recevables en leur action.
Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage.
Les intimés ayant contesté le redressement fiscal dont ils ont fait l'objet en introduisant un recours contentieux dont le sort n'a été définitivement connu que le 11 mars 2020, date de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris les ayant déboutés de leurs demandes, le dommage allégué s'est réalisé à compter de cette date, qui constitue le point du départ de la prescription quinquennale.
C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu la recevabilité de l'action.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Etasse et associés échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés une indemnité de procédure de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Etasse et associés à payer à M. [T] [O] et Mme [I] [N] épouse [O] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Etasse et associés aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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