Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP JACQUET LIMONDIN
- Me Olivier LEVOIR
LE : 06 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2022
N° - Pages
N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNVW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Août 2021
Audience tenue par L. WAGUETTE, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 22 Novembre 2022, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 06 Décembre 2022.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée et plaidant par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2022
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
II - M. [V] [T]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 8]
[Localité 7]
- Mme [Z] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
06 Décembre 2022
N° /2
Nous, L. WAGUETTE, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 5 août 2021 dans une procédure l'opposant aux époux [T].
Par premières conclusions du 15 avril 2022, suivies en dernier lieu de celles du 21 septembre 2022, M. [V] [T] et Mme [Z] [Y], son épouse, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du jugement rendu le 5 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers formée par la société BNP PARIBAS PF et condamner elle-ci aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font valoir que la déclaration d'appel formalisée le 9 février 2022 par la société BNP Paribas Personal Finance est tardive dès lors que le jugement lui avait été signifié le 18 août 2021. Ils prétendent, contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'acte de signification de la décision de première instance a été régulièrement délivré et a fait courir le délai d'appel lequel était donc bien expiré lorsque l'appel a été interjeté.
Elle ajoute que le siège de la société BNP Paribas et celui de la société BNP Paribas Personal Finance, dont elle est une filiale, sont situés au même endroit dans un immeuble en travaux dont l'intimée, de parfaite mauvaise foi, soutient qu'elle n'abrite pas son siège social.
En ses dernières écritures du 18 novembre 2022 , la société BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'appel régularisé par la société BNP PARIBAS PF le 9 février 2022,
Vu les dispositions des articles 690 et 902 du Code de procédure civile,
Vu l'absence de toute signification du jugement dont appel à l'appelante,
Et vu le grief causé à l'appelante pour n'avoir pas eu connaissance de quelque signification que ce soit du jugement dont appel,
Annuler l'acte de signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nevers le 5 août 2021 régularisé le 18 août 2021 par Maître Pascal VIGNAT Commissaire de Justice à PARIS,
Déclarer recevable l'appel interjeté par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection de NEVERS le 5 août 2021,
Débouter Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de leurs prétentions,
Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens de l'incident.
Elle soutient que la signification de la décision, régularisée par acte du 18 août 2021, est entachée de nullité, faute d'avoir été effectuée à la bonne adresse et à une personne habilitée à recevoir l'acte, et n'a pu, en conséquence, faire courir le délai d'appel.
Elle ajoute que ce vice lui fait grief dans la mesure où elle n'a pu avoir connaissance du point de départ et de la date d'expiration du délai d'appel qui lui est opposée.
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L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il sera fait observer que les époux [T] sollicitent voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile alors qu'il résulte du corps de la motivation de leurs conclusions qu'ils reprochent à l'appelante d'avoir interjeté appel alors que le délai pour ce faire était expiré ce qui, d'une part, est sanctionné non par une caducité mais par une irrecevabilité de l'appel et, d'autre part, est sans rapport avec les dispositions de l'article 902 qui concernent la signification de la déclaration d'appel.
L'appelante a toutefois replacé le débat dans son véritable cadre juridique.
******
Aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, la voie de recours ordinaire de l'appel en matière contentieuse ne peut plus être exercée postérieurement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
En application des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
L'article 693 du même code précise que cette prescription doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, le jugement entrepris mentionne en son en-tête l'adresse du siège social de la société BNP Paribas Personal Finance comme étant celle du [Adresse 2].
En vertu des textes précités, il appartenait donc à l'huissier mandaté par les époux [T] de faire signifier la décision à cette adresse et il ne pouvait valablement signifier l'acte à une adresse autre sans avoir préalablement tenté de signifier au lieu du siège indiqué et constaté l'impossibilité d'y parvenir.
Or, il résulte du procès-verbal de signification du jugement, établi par Me Vignat, huissier de justice à Paris, que celui-ci a signifié son acte au [Adresse 4] sans faire aucune mention d'une tentative infructueuse de signification à l'adresse mentionnée sur le jugement.
Cet huissier a indiqué au conseil des époux [T], dans son courrier du 13 septembre 2022, que le siège de BNP Paribas Personal Finance était effectivement au [Adresse 1] mais que l'immeuble était en travaux depuis plusieurs années.
Toutefois, d'une part il ne prétend pas avoir tenté de signifier à cette adresse et, d'autre part, il n'est nullement établi que ces travaux, qui concernaient la façade de l'immeuble, ne permettaient plus l'accès au siège de la société, ou que celui-ci aurait été déplacé, et, au contraire, les photographies datées, que l'huissier a annexées à son courrier, démontrent que l'immeuble était en travaux en 2019 mais qu'en avril 2021 les échafaudages avaient été retirés de l'entrée du siège, dont la porte est visiblement ouverte et l'accès parfaitement dégagée, et cela 4 mois avant la date de la signification qui a eu lieu le 18 août 2021.
En outre, et en tout état de cause, ces explications postérieures sont inopérantes pour prétendre régulariser un acte qui n'en fait nullement état et ne contient aucune mention relative aux diligences de l'huissier pour signifier au siège social déclaré par la société BNP Paribas Personal Finance.
A titre surabondant, la signification au numéro [Adresse 3] apparaît avoir été effectuée dans une agence de la société BNP Paribas alors cependant que la personne morale concernée était la société BNP Paribas Personal Finance, distincte de la société BNP Paribas.
La signification dont se prévalent les époux [T] est ainsi totalement irrégulière au regard des prescriptions de l'article 690 du code de procédure civile et n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai d'appel à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance.
Il s'en évince que l'appel interjeté le 9 février 2022 est recevable et que les époux [T] doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
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Les époux [T] seront solidairement condamnés aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté, selon déclaration du 9 février 2022, par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection de Nevers le 5 août 2021,
Déboutons M. [V] [T] et Mme [Z] [Y] épouse [T] de toutes leurs demandes,
Condamnons M. [V] [T] et Mme [Z] [Y] épouse [T], solidairement entre eux, aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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