Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00653 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHM6
AFFAIRE :
M. [F] [J] [X] [P]
C/
Mme [B] [U] veuve [K], Mme [V] [K], Mme [W] [K]
PLP/MS
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [J] [X] [P]
né le 23 Février 1966 à [Localité 11] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 09 JUIN 2021 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Madame [B] [U] veuve [K]
née le 25 Août 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [V] [K]
née le 01 Avril 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W] [K]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 12 janvier 1994, un bail portant sur une maison d'habitation et à usage commercial a été établi entre Mmes [W] et [V] [K], nues propriétaires indivises, Mme [B] [U] veuve [K], usufruitière, et M. et Mme [N] pour des locaux commerciaux situés '[Adresse 9] (87). M. [P] en est devenu locataire, suite à une reprise du fond du précédent exploitant par acte notarié du 16 novembre 2016.
M. [P] payant de manière irrégulière ses loyers, une précédente procédure a abouti à la délivrance de commandements de payer des 8 mars 2018 et 17 novembre 2018, et à une ordonnance de référé du 12 juin 2019, décision constatant l'existence de contestations sur les droits respectifs des parties dont les demandes avaient donc été écartées et ordonnant une expertise.
L'expert a vaqué à sa mission et déposé son rapport le 6 juillet 2020, préconisant des travaux à la charge tant des bailleresses que du preneur.
Parallèlement, par un rapport du 21 août 2019, la SOLIHA, organisme mandaté par la CAF, a constaté l'indécence du logement.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [P] le 25 septembre 2020 mais est resté infructueux.
Le 30 octobre 2020, le fonds de commerce de M. [P] a fait l'objet d'une fermeture administrative en application des dispositions de l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
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Soutenant que M. [P] avait manqué à son obligation de paiement des loyers, les bailleresses l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges par exploit d'huissier du 17 décembre 2020, pour voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Par un ordonnance de référé du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré irrecevables les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers dus pour la période du 15 mars 2020 au 31 août 2020 et de paiement de ces loyers comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail et du commandement de payer délivré le 25 septembre 2020 pour défaut de paiement des loyers et charges échus et dus pour les mois de novembre et décembre 2018, janvier à décembre 2019 et janvier au 14 mars 2020 ;
- ordonné en conséquence la libération des lieux loués sis [Adresse 8] (87), dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et dit que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion de M. [P] et celle de tout occupant de son chef, et ce si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte ;
- condamné M. [P] à payer à titre de provision à Mmes [W] et [V] [K], en leur qualité de nue-propriétaires indivises, et à Mme [B] [U] veuve [K] en sa qualité d'usufruitière, la somme de 12 000 € au titre des loyers et charges impayés pour les mois de novembre et décembre 2018, janvier à décembre 2019 et janvier au 14 mars 2020 ;
- fixé à 779,68 € par mois le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [P] à payer à MMes [W] et [V] [K], en leur qualité de nue-propriétaires indivises, et à Mme [B] [U] jusqu'à sa libération effective des lieux ;
- condamné M. [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2020 ;
- condamne M. [P] à payer à MMes [W] et [V] [K], en leur qualité de nue-propriétaires indivises, et Mme [B] [U], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.
M. [P] a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2021 devant la chambre civile de la cour d'appel de Limoges. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement portant condamnation à son encontre ou le déboutant de ses demandes.
Par un arrêt du 15 décembre 2021, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges, considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 23 juin 2021 portant répartition des contentieux, les conflits relatifs aux baux commerciaux relevait des attribution de la chambre économique et sociale, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre économique et sociale de la cour d'appel aux fins d'audiencement devant cette chambre.
Par un avis du 30 décembre 2021, le président de la chambre économique et sociale a fixé le dossier pour être plaidé à bref délai à l'audience du 16 mai 2022.
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Aux termes de ses écritures du 12 mai 2022, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer son appel aussi recevable que justifié ;
- y faire droit ;
- après avoir débouté les consorts [K] de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs demandes jugées tout aussi irrecevables que mal fondées ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau, à titre principal, de :
- dire n'y avoir lieu à référé aux fins de constat de la résiliation du bail à raison de l'existence de contestations sérieuses touchant à l'inexécution par les consorts [K] de leurs obligations à son égard de délivrance d'un logement décent et d'entretien des locaux commerciaux en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés et de leur mauvaise foi ;
Subsidiairement, de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire mise en 'uvre ;
- lui accorder de larges délais pour s'acquitter du montant des loyers qu'il pourrait devoir aux consorts [K] ;
En toute hypothèse, de :
- condamner les consorts [K] à exécuter, à leur charge, les travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour lui assurer la délivrance d'un logement décent mais également des locaux commerciaux conformes à leur destination, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner les mêmes à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, égale au montant de l'arriéré des loyers dont paiement lui est réclamé ;
- ordonner la compensation entre le montant des loyers qu'il pourrait devoir aux consorts [K] et l'indemnité provisionnelle que les consorts [K] pourrait être condamnée à lui verser ;
- condamner les consorts [K] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. [P] expose ne pas avoir formé appel sur le chef ayant déclaré irrecevable la demande des consorts [K] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers dus pour la période du 15 mars au 31 août 2020, comme se heurtant à une contestation sérieuse, disposition qui, en l'absence d'appel incident ne peut que confirmer leur acquiescement sur ce point. Sur le fond, il fait valoir que la contestation sérieuse existe bien en ce qu'il a invoqué une exception d'inexécution fondée sur les manquements des bailleresses à réaliser les travaux, pour les locaux d'habitation comme pour les locaux commerciaux, exception d'inexécution le fondant par ailleurs à suspendre le paiement des loyers et des charges.
Il soutient que le commandement de payer n'a pas été délivré de bonne foi par les consorts [K], ces dernières ne pouvant ignorer l'insalubrité des lieux rendant impossible une exploitation normale au moment où elles ont malgré tout fait délivrer un commandement de payer, celui-ci ne pouvant donc produire ses effets.
En toute hypothèse, il fait valoir qu'il a subi un préjudice caractérisé par le trouble de jouissance résultant de la violation de leurs engagements par les bailleresses, préjudice pour lequel il s'estime fondé à obtenir une indemnité provisionnelle et qui constitue le complément nécessaire de ses demandes. Enfin, il précise que la provision réclamée par les consorts [K] n'est en réalité, au delà de son caractère infondé, qu'une demande déguisée du paiement de loyers impayés dont le juge des référés les a déboutés.
Aux termes de leurs écritures du 16 avril 2022, les consorts [K] demandent à la cour de :
- débouter M. [P] de son appel et de ses prétentions comme irrecevables et/ou mal fondées ;
- confirmer l'ordonnance sauf à voir ordonner une peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à défaut par M. [P] et de tous occupants de son chef d'avoir restituer les locaux un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- faisant droit à leur appel incident, porter la provision due par M. [P], vu l'article 809 du code de procédure civile, à 25 000 € et le condamner à leur verser cette somme ;
- condamner le même à leur verser 4 000 € (ensemble) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer l'ordonnance qui l'a condamné aux dépens y inclus le coût du commandement du 25 septembre 2020 ainsi qu'aux dépens du référé et de l'appel.
Les consorts [K] soutiennent que la clause résolutoire est bien acquise au regard de l'absence de paiement de loyer par le locataire, toutes les conséquences de droit devant donc en être tirées et M. [P], ainsi que tous les occupants de son chef, expulsés. Par ailleurs, elles indiquent que les demandes du locataire sont toutes irrecevables et mal fondées, l'inexécution des travaux ne pouvant leur être reprochée en ce qu'elles justifient de leur réalisation, M. [P] ne démontrant en tout état de cause pas que cette situation lui aurait interdit d'exercer son activité. De même, elles exposent que M. [P] ne justifie de la réalisation d'aucun des travaux lui incombant et fait preuve d'une particulière mauvaise foi. Enfin, elle font valoir que la demande de M. [P], relative à une condamnation à exécuter des travaux ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle à hauteur des arriérés de loyer, est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel et, en tout état de cause, non fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel principal formé par M. [P] n'ayant pas porté sur la disposition de l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 ayant déclaré irrecevable la demande des consorts [K] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers dus pour la période du 15 mars 2020 au 31 août 2020 comme se heurtant à une contestation sérieuse, en l'absence d'appel incident interjeté par les consorts [K] à l'encontre de ce chef de la décision déférée, il ne peut être que confirmé.
De même aucune des parties ne remet en cause l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu, s'agissant des loyers restant dus pour la période allant du 15 mars 2020 au 31 août 2020, qu'i1s correspondaient à une période durant laquelle l'activité de Monsieur [P] était affectée par une mesure de fermeture administrative, et qu'en conséquence le commandement de payer délivré le 25 septembre 2020 ne pouvait produire effet pour cette période.
Sur l'existence de contestations sérieuses et l'exception d'inexécution invoquée par M. [P] :
M. [P] sollicite la réformation de l'ordonnance rendue au motif de l'existence de contestations sérieuses touchant le fond du droit auxquelles viendraient se heurter les demandes formulées par les consorts [K] en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une provision. Il excipe de l'inexécution par le propriétaire de ses obligations et la mauvaise foi dont il a fait preuve à son égard dans le cadre du commandement de payer.
M. [P] critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2020 était valide pour les loyers restant dus au titre des mois de novembre et décembre 2018, janvier à décembre 2019 et janvier au 14 mars 2020, aux motifs que, s'agissant d'un bail mixte portant sur une partie habitation, les consorts [K], étaient tenus de délivrer un logement décent, et qu'ils ne rapportent pas la preuve du respect de cette obligation ni, pour la partie commerciale, de celle d'entretenir les lieux conformément à l'usage auquel ils étaient destinés, provoquant ainsi une perte partielle temporaire de la chose louée le mettant dans l'impossibilité non seulement d'habiter les lieux mais également d'exploiter son fonds de commerce.
Il résulte des dispositions des articles 1719 et 1219 du code civile que le bailleur est obligé, de délivrer au preneur, s'agissant de son habitation principale, un logement décent, et qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n 'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
M. [P] soutient que l'installation intérieure électrique est défaillante, non-conforme à la réglementation, qu'elle présente un danger pour la santé et la sécurité des occupants, de l'immeuble, nécessitant la réalisation de travaux de mise en conformité. Il se fonde sur le rapport d'expertise établi par Mme [O], expert, du 27 février 2019, qui évoque:
- dans la salle de bains, l'absence de ventilation occasionnant un important phénomène de condensation et le risque de chute du chauffe-eau fixé au mur dû à l'humidité ambiante importante, ainsi qu'une condensation générant des écoulements d'eau,
- dans le couloir, une condensation importante et un compteur électrique dépourvu de protection et non accessible sans escabeau,
- dans les trois chambres, un phénomène de condensation qui perdure avec la présence de moisissures,
- un risque d'effondrement à raison de la pourriture due à l'humidité du plancher de la salle de bains et de l'une des chambres.
M. [P] cite également le rapport de la société SOLIHA mandaté à l'initiative de la CAF dont du 21 août 2019 mentionnant l'existence d'un plancher pourri, des infiltrations d'eau et de moisissures, une électricité anarchique. Il se réfère également au rapport que le Cabinet ABDIAG EXPERT a établi, mandaté par l'Agence Régionale de la Santé Nouvelle Aquitaine mettant en exergue la dangerosité de l'installation électrique équipant non seulement la partie habitation louée, mais également la partie commerciale, nécessitant de faire réaliser par un électricien qualifié, tous travaux nécessaires permettant de lever les anomalies relevées dans le corps de son rapport et de manière urgente plus particulièrement de raccorder les différentes prises de terre ensemble, de créer une liaison équipotentielle principale, de remplacer les fusibles de type tabatiére par des protections autorisées, de remplacer les appareils présentant des traces d'échauffement, remplacer les appareils vétustes.
M. [P] produit aux débats un document concernant les conséquences de la présence de moisissures dans un logement sur l'état de santé des occupants,qui révèle qu'elles peuvent provoquer des affections respiratoires, des cancers et des troubles coronariens tels que l'infarctus dont a été victime Monsieur [P].
Selon le rapport rédigé le 6 juillet 2020 par M. [I] [D], l'expert qui avait été désigné par le juge des référés le 12 juin 2019, non utilement contredit, les travaux concernant la partie commerciale à la charge du propriétaire consistaient en deux interventions, l'une sur le plancher haut sur poutres apparentes pour un coût de 800 € HT et l'autre, dans la cave sur une cuvette en sol emplie d'eau pour un coût de 1 500 € HT, soit 2 300 € HT au total alors que sur la partie habitation, les travaux à la charge du propriétaire s'élevaient à 10 010 € HT correspondant à la ventilation des salles de bains 1 et 2 (2 750 € HT), à la fenêtre de la salle de bains 2 ( 2060 € HT), au plancher de la chambre 4 (1 700 € HT) à la chambre 4 (700 € HT) et au remplacement du chauffe-eau en salle de bains 2 (500 € HT) soit 7 710 € HT au total.
Les consorts [K] justifient de l'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert en produisant :
- la facture de la Société MARCHE BOIS ' Menuiserie, du 1 er mars 2021 pour 3 377 € TTC concernant les travaux sur plancher 4 ème étage + remplacement de fenêtres (pièce 12)
- les factures de l'entreprise CEGI n° 21100 du 19.09.2021 pour 10 140,56 € TTC, VMC remplaçant chauffe-eau et VMC remplacement de tableau électrique, radiateurs logements 1 et 2, travaux sur chaufferie et sur cave + n° 21101 également du 19.09.2021, multiples travaux sur tableau électrique, s'élevant à la somme de 16 203,44 € TTC. Cette dernière facture comportant également une attestation de mise en sécurité de l'installation électrique du logement du 13.09.2021.
L'indivision communique également l'attestation de mise en sécurité de l'installation électrique et l'arrêté préfectoral du 21.01.2022 confirmant cette conformité en constatant que consécutivement aux travaux engagés l'installation intérieure d'électricité ne présentait plus de risques graves pour la santé des occupants.
Les consort [K] communiquent également une attestation de l'entreprise de menuiserie, la SARL MARCHE BOIS, du 15/03/2022 certifiant avoir exécuté pour l'indivision [K] les travaux décrits par l'expert [D], produisant les deux factures afférentes d'un montant total TTC de 3 377 € et 1 008 € ainsi que l'attestation de l'entreprise de chauffage et électricité, L'EURL CEGI, certifiant avoir réalisé pour l'indivision [K] les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire.
Le rapport de la société SOLIHA, produit par l'appelant, confirme l'exécution de l'intégralité des travaux tels que diagnostiqués par l'expert judiciaire. Les problèmes de revêtement de surface relatifs à des papiers peints où il subsisterait encore des moisissures concernent la partie habitation et relèvent des réparations locatives au sens de l'article 1754 du Code Civil et de la nécessité pour le locataire de chauffer et d'aérer la pièce dont s'agit. Quant à la demande de communication d'une garantie relative à l'isolation des combles, les intimées justifient de cette isolation (laine de roche) par la société MARCHE BOIS selon facture du 31.12.2015 .
Il en résulte que les consorts [K] justifient avoir fait exécuter l'intégralité des travaux qui étaient à leur charge et pour un montant nettement supérieur au coût évalué par l'expert, alors qu'au contraire M. [P] ne justifie d'aucun des travaux chiffrés par l'expert à sa charge pour défaut d'entretien locatif qui s'élevaient à 3 182 € HT.
Par ailleurs il y a lieu de constater le caractère très limité des travaux mis à la charge du propriétaire dans la partie dédiée à l'activité commerciale. L'expert judiciaire a précisé que la partie commerciale était, d'une façon générale, entretenue et conforme à la destination des locaux telle que définie par l'activité exercée par l'ancien propriétaire dont M. [P] a repris le fonds de commerce. M. [P] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer son activité, en dehors des périodes de fermeture administrative imposées par les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du COVID-19. L'attestation comptable qu'il communique ne concerne que la période de la crise sanitaire mais il ne produit pas sa comptabilité 2018 et 2019 notamment. Or il n'a pas payé un seul loyer pour la quasi-totalité de l'année 2018 et pour la totalité de l'année 2019 alors qu'il a bénéficié de revenus commerciaux et qu'il n'y avait pas de fermeture administrative durant cette période.
La mauvaise foi de l'indivision [K] n'est donc pas démontrée, y compris lors de la délivrance du commandement de payer du 25 septembre 2020. En outre la présente juridiction constate que, dès le dépôt du rapport d'expertise ordonnée le 12 juin 2019 et rédigé le 6 juillet 2020, les consorts [K] justifient avoir pris contact avec des entreprises et en avoir informé M. [P] par le commandement délivré le 25.09.2020.
L'indivision [K] a fait exécuter des travaux, conformément aux préconisations de l'expert, pour un montant plus élevé, alors que M. [P] n'a pas exécuté ceux qui relevaient de son obligation d'entretien et n'a pas versé un quelconque loyer bien qu'il poursuivait l'exploitation du fonds de commerce qui lui procurait des revenus au sujet desquels il ne fournit aucun justificatif pour les périodes d'ouverture de son fonds de commerce.
Ainsi M. [P] ne peut utilement invoquer l'existence d'une contestation sérieuse pour ne pas régler les loyers pour les mois de novembre et décembre 2018, janvier à décembre 2019 et janvier au 14 mars 2020.
Il ne peut davantage invoquer l'exception d'inexécution compte tenu du caractère limité des travaux à exécuter dans la partie commerciale du bâtiment loué alors qu'en leur absence il ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale et que la mauvaise foi des consorts [K] n'est pas démontrée.
Sur la demande de condamnation des consorts [K] à exécuter les travaux
nécessaires afin de délivrer à M. [P] un logement décent ainsi que des locaux commerciaux en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés :
Si cette demande présentée par M. [P] est recevable pour être 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' (article 566 du code de procédure civile) de ses prétentions soumises au premier juge, il en sera débouté, l'indivision [K] ayant démontré avoir exécuté les travaux préconisés par l'expert, aussi bien dans la partie habitation que la partie commerciale.
Sur la demande de condamnation des consorts [K] à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice:
M. [P] sollicite la condamnation des consorts [K] à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance qu'ils lui ont occasionné en raison de la violation de leurs obligations à son égard et des graves conséquences sur sa santé que cette violation a eu pour lui.
En l'occurrence cette demande, qui est destinée à opposer compensation, est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a relevé de nombreuses insuffisances dans l'entretien des locaux loués, imputables aux propriétaires. L'indécence du logement a même été constatée. La nature et l'importance des travaux que les consorts [K] ont dû faire exécuter révèlent l'étendue du préjudice de jouissance subi par M. [P] depuis la prise de possession des lieux (fin 2016) jusqu'à la fin de la réalisation de l'ensemble des travaux (début 2022).
L'existence de l'obligation à la charge des consorts [K] d'indemniser ce préjudice n'est pas sérieusement contestable. Compte tenu de ses caractéristiques, sans que soit démontré l'existence d'un lien de causalité avec des problèmes de santé rencontrés par M. [P], il apparaît que l'indemnité provisionnelle sollicitée par ce dernier n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 000 €.
Sur l'appel incident des consorts [K] :
Ils sollicitent à ce titre de condamner M. [P] au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard à défaut, par [F] [P] et tous occupants de son chef, d'avoir restitué les locaux un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Cette demande avait été présentée en première instance et non accueillie par le premier juge. Elle n'est pas nouvelle et sa recevabilité est incontestable.
Le comportement de M. [P], qui n'a pas versé une quelconque somme au titre de la provision de 12 000 € au paiement de laquelle il avait été condamné par le premier juge, alors qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce et s'abstient de produire des pièces comptables actualisées à ce sujet, justifie de faire droit à cette demande. L'ordonnance déférée sera infirmée en conséquence.
S'agissant du montant de la provision au titre des loyers que les consorts [K] souhaitent voir porter à 25 000 €, elle est recevable pour n'être pas nouvelle en cause d'appel, s'agissant d'une demande d'élévation du montant de leur réclamation qui constitue une prétention qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en est le complément nécessaire (articles 565 et 566 du code de procédure civile).
M. [P] prétend que les consorts [K] tentent de réclamer paiement de loyers impayés pour une période allant de novembre 2017 à octobre 2018 dont le magistrat des référés, au terme de sa décision du 9 juin 2021, les avait déboutés à raison de contestations sérieuses touchant le fond du droit, mais également pour la période pendant laquelle l'activité de Monsieur [P] était affectée par une mesure de fermeture administrative.
Il n'est pas contesté que la provision, arrêtée par le premier juge à 12 000 €, avait exclu toutes les périodes de fermeture du commerce par mesure de police administrative.
L'augmentation de la provision sollicitée intègre une actualisation au titre des loyers non réglés des 4 derniers mois 2020: 3 118.72 € + toute l'année 2021 : 9 356.16 € + les 5 premiers mois de l'année 2022 : 779.68 € x 5 = 3 898.40 € , soit 16 373,28 €. L'absence de paiement de ces loyers n'est pas contestée.
Toutefois par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, le fonds de commerce de M. [P] a fait l'objet d'une nouvelle fermeture administrative d'une durée de 1 mois.
La cour estime l'absence de contestation sérieuse de la provision sollicitée à hauteur de 22 000 €. La compensation demandée avec la provision au titre du préjudice de jouissance sera ordonnée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de la demande en paiement :
M. [P] sollicite, à titre subsidiaire, de la cour qu'elle ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire et qu'elle lui accorde, en application de Particle 1343-5 du Code Civil, un délai de 24 mois pour lui permettre de s'acquitter de sa dette à l'égard des consorts [K].
M. [P] fait valoir qu'il est un commerçant et a dû s'endetter pour débuter l'exploitation de son fonds, alors que son propriétaire n'a pas respecté ses obligations à son égard.
En réalité M. [P], devenu preneur le 16.11.2016 n'a réglé qu'une portion très minime des loyers et charges et n'a effectué aucun paiement depuis le commandement du 25.09.2020, alors qu'il poursuit l'activité de son commerce et qu'il n'évoque pas les aides qu'il a reçues de l'Etat.
Il ne justifie pas davantage avoir effectué le moindre règlement, au titre du paiement de la provision de 12 000 € auquel il avait été condamné par le premier juge. En outre il ne fournit aucune justification sur ses ressources actuelles.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu à suspension de la clause résolutoire ni à l'octroi de délais de paiement.
Sur les demandes annexes :
Chaque partie succombe partiellement en cause d'appel et conservera la charge de ses dépens. Pour les même raisons l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise rendue le 9 juin 2021, sauf en ce qui concerne le prononcé d'une astreinte et le montant de la provision ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [F] [P] au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard, faute de restituer les locaux, dont il est expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [P] à verser à Mesdames [W] et [V] [K], en leur qualité de nus-propriétaires indivises et Mme [B] [U] veuve [K] en sa qualité d'usufruitière, à titre de provision, la somme de 22 000 € au titre des loyers et charges impayés pour les mois de novembre et décembre 2018, janvier à décembre 2019, janvier au 14 mars 2020, les 3 derniers mois 2020, toute l'année 2021 et les 5 premiers mois de l'année 2022 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE les consorts [K] à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle de 7 000 € en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au défaut d'entretien des lieux loués ;
ORDONNE la compensation entre les deux indemnités provisionnelles et CONDAMNE M. [P] à verser aux consorts [K] une indemnité de 15 000 € ;
DEBOUTE M. [P] de sa demande de condamnation des consorts [K] à exécuter les travaux nécessaires afin de délivrer un logement décent ainsi que des locaux commerciaux en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés ;
DEBOUTE M. [P] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.