Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/08105 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VL6F
Jugement du 12 mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS - 823
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 février 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
né le 14 Décembre 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [A] épouse [N]
née le 23 octobre 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité d’assureur de la société INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 8]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A] épouse [N] et monsieur [C] [N] (ci-après “les époux [N]”) ont conclu un contrat de construction avec la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES (ci-après “société ICA”) le 18 juillet 2007 aux fins de faire édifier une maison individuelle sur un terrain situé au lieudit [Localité 1], sur la commune d’[Localité 3] (69), moyennant un coût total initialement fixé à la somme de 245.000,00 euros.
En considération du défaut de paiement du solde des travaux, la société ICA a fait assigner les époux [N] devant le juge des référrés près le tribunal de grande instance de VIENNE par acte d’huissier de justice signifié le 12 novembre 2009. Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2009, les époux [N] ont été condamnés à payer une provision de 15.000,00 euros à la société ICA. Une expertise judiciaire a été confiée concomitamment à monsieur [K] [O], afin d’apprécier la nature des désordres évoqués par les époux [N].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 août 2010.
Se plaignant également d’un délitement des joints apposés sur le carrelage de la terrasse extérieure, monsieur [N] en a informé la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (ci-après “compagnie CAMCA”), assureur décennal de la société ICA, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2012. Une expertise “responsabilité civile décennale” a été diligentée et a donné lieu au dépôt d’un rapport le 27 novembre 2012. A défaut de réception des travaux, la compagnie CAMCA a finalement refusé sa garantie. Il en a été de même de la seconde déclaration adressée par monsieur [N] le 23 juin 2014.
Par jugement en date du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de LYON a arrêté la date de réception au 14 septembre 2009 et l’a assortie des réserves listées par monsieur [O].
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 novembre 2017, les époux [N] ont fait assigner en référé-expertise la société ICA devant le Président du tribunal de grande instance de LYON, eu égard aux désordres persistant sur la terrasse extérieure. La société ICA a conséquemment appelé en intervention forcée la compagnie CAMCA, l’entreprise [E] [R], en charge du lot “carrelages”, et la compagnie GAN, assureur de cette dernière.
Suivant ordonnance de référé datée du 16 janvier 2018, une seconde mission d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [H], lequel a déposé son rapport définitif le 19 février 2019.
En définitive, par actes d’huissier de justice signifiés les 18 et 19 novembre 2020, les époux [N] ont fait assigner la société ICA et la compagnie EGC devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
La société ICA a appelé en garantie l’entreprise [E] [R] par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2021.
La jonction des deux procédures précitées a été ordonnée par le juge de la mise en état le 13 décembre 2021.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023 et signifiées le 17 mars 2023 à la compagnie d’asssurances EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, les époux [N] demandent au tribunal :
à titre principal, de constater les problématiques de sécurité affectant l’usage de la terrasse des consorts [N] et de dire et juger que la responsabilité civile décennale des constructeurs de la société INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES est pleinement engagée, à titre subsidiaire de constater que l’Expert a clairement mis en exergue les fautes de la société INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, fautes en lien de causalité avec les désordres allégués par les demandeurs, de dire et juger, dans le cas où la responsabilité civile décennale venait à ne pas recevoir application, que la responsabilité civile contractuelle du constructeur de maisons individuelles se trouve pleinement engagée,dans tous les cas, de condamner la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES solidairement avec son assureur la Compagnie EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur verser la somme de 27.479,55 euros TTC correspondant à la reprise matérielle des désordres et aux frais de maîtrise d’œuvre que cette opération nécessite, condamner les mêmes à leur verser la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de condamner les mêmes à leur verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme ORSI, Avocat, sur son affirmation de droit et rejeter toute demande contraire ou plus ample, principales ou reconventionnelles des parties défenderesses.
A titre liminaire, les époux [N] soulignent qu’ils entendent rechercher principalement la responsabilité de la société ICA sur le fondement décennal. Ils rappellent par ailleurs, au visa de l’article 1792-4-3 du code civil, que l’action en responsabilité dirigée par le maître de l’ouvrage contre un constructeur désigné aux articles 1792 et 1792-1 dudit code se prescrit par dix années à compter de la réception des travaux. Ils soutiennent, en considération de l’interruption dudit délai par l’assignation en référé du 15 novembre 2017, qu’il leur était possible d’engager des poursuites sur le fondement contractuel jusqu’au 16 novembre 2027.
Citant les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, outre la jurisprudence afférente, ils soulignent que les phénomènes de stagnation d’eau sur leur terrasse, expliqués par un défaut de pente, génèrent un risque réel, certain, actuel et avéré de glissade relevant de la théorie de l’impropriété-dangerosité. Ils observent, en outre, que le décollement des plinthes et le délitement des joints constituent un danger pour la sécurité des personnes, notamment lors de forts épisodes venteux. Ils relèvent, en ce sens, le caractère décennal des désordres dénoncés et soutiennent que la société ICA a failli en ne s’assurant pas de la conformité et de la qualité des travaux réalisés.
Subsidiairement, ils entendent rechercher la responsabilité de la société ICA sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par suite des manquements fautifs tenant à un encadrement lacunaire de l’intervention des sous-traitants. Ils considèrent que lesdits manquements ont contribué au décollement des plinthes, au délitement et au soulèvement du carrelage, ainsi qu’aux défauts de pente. En réponse aux arguments opposés par la société ICA, ils rappelent que l’entrepreneur répond des fautes commises par les sous-traitants.
Signalant qu’il n’a pas été établi de chiffrage par monsieur l’expert judiciaire, ils s’appuient conséquemment sur l’estimation d’un maître d’oeuvre sollicité à titre personnel pour requérir le paiement d’une somme de 24.101,55 euros TTC, outre 3.378,00 euros TTC d’honoraires. En parallèle, ils expliquent être contraints d’enjamber une véritable patinoire pour accéder à leur logement et soulignent, au surplus, qu’ils se trouveront nécessairement privés de son usage le temps de l’exécution des travaux de reprise. Ils évaluent à la somme de 5.000,00 euros le préjudice de jouissance subséquent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022 aux époux [N] et signifiées respectivement les 2 et 3 mars 2023 à l’entreprise [E] [R] et à la compagnie d’asssurances EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société ICA demande au tribunal :
à titre principal de rejeter les demandes d’époux [N] comme étant prescrites sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non-fondées tant sur les fondements contractuel que décennal,à titre subisidiaire de condamner monsieur [E] à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre,en toute hypothèse de condamner les époux [N] à lui verser une somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier, dont distraction au profit de la SELARL ROUX-FRANCOIS, représentée par Me ROU RANCOIS, avocat, sur son affirmation de droit.En premier lieu, reprenant les dispositions de l’article 2224 du code civil, la société ICA estime que les époux [N] ont été en mesure d’exercer une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès le 11 septembre 2012, date de la première réclamation adressée à la compagnie CAMCA, et en déduit la prescription des poursuites subséquentes.
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de surveillance des travaux exécutés par le sous-traitant et qu’il ne peut conséquement pas lui être reproché la commission de fautes. Elle expose ensuite qu’il n’est pas rapporté la preuve de désordres affectant la terrasse. En dernier lieu, elle conteste la réalité du préjudice de jouissance allégué par les époux [N] d’une part en l’absence de désordres avérés, d’autre part en considération de la faible stagnation d’eau.
Pour exclure toute qualification décennale des désordres, elle explique, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, qu’il n’a été constaté aucune impropriété à destinationde l’ouvrage tant par monsieur l’expert judiciaire que le second expert mandaté par les époux [N] dans les délais imposés par les textes. Elle note, à cet égard, que la stagnation de l’eau sur la terrasse demeure d’ordre esthétique et n’a pas généré d’infiltrations significatives.
Régulièrement assignés, la compagnie d’assurances EGC et l’entreprise [E] [R] sont défaillants.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à une première audience de plaidoirie en formation à juge unique du 21 novembre 2023, avant d’être re-fixée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 1er février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de “déclarer”, de “dire et juger”, de “constater”, de “prendre acte” ou de “préserver des droits” ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les époux [N]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, monsieur [L] [H] relève la présence des désordres suivants sur la terrasse Sud :
“∙ Bande Sud/Est jusque vers l’escalier :
14 plinthes carrelage sont décollées,les joints de carrelage se délitent par endroit sur une longueur cumulée d’environ 2,50m,le long de la rive Sud de la terrasse, la pente d’écoulement de l’eau en direction du siphon de sol est de 0,45 cm/m (cf. Plan de repérage des mesures de pente - repère n°9).[...]
∙ Avancée Ouest de la terrasse - angle Sud vers escalier :
[...]
surune zone d’environ 1,30 * 45cm, le carrelage s’est soulevé avec présence conséquente de mousse entre les joints de catrrelage et en bas de plinthes,perpendiculairement à la rive Sud de cette partie de la terrasse, la pente d’écoulement de l’eau en direction du siphon de sol est négative : - 1 cm/m (cf. Plan de repérage des mesures de pente - repères n°4 et 5).
∙ Avancée Ouest de la terrasse :
Après arrosage de la terrasse, une zone de stagnation d’eau se forme vers le centre de cette partie de terrasse sur environ 2,80 * 2,80 (localisation : cf.plan de repérage des mesures de pente).
L’épaisseur d’eau est de l’ordre de 1 à 2 mm.
∙ Pente insuffisante :
Je réalise 7 mesures de pente dans le sens du fil d’eau, à la règle de 2m, à différents endroits de cette terrasse suivant le plan de repérage suivant :
[plan non reproduit]
Une seule mesure (1,5 cm/m) se situe à l a limite de la pente minimum admise par les normes du DTU”.
La matérialité des désordres, au demeurant corroborée par le contenu du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 17 octobre 2017 par Maître [Y] [J], est suffisamment établie.
* * *
Les époux [N] fondent leur demande, à titre principal, sur l’article 1792 du code civil qui dispose que “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
Monsieur l’expert judiciaire explique en page numérotée huit du rapport définitif que les désordres, d’ordre esthétique, proviennent d’une mauvaise réalisation des travaux de finition au niveau des joinst et des plinthes. A cet égard, s’il indique qu’il ne peut être écarté d’éventuelles remontées d’humidité sous-jacente susceptibles de contribuer ultérieurement à l’apparition et/ou à l’aggravation des désordres susmentionnés, il souligne toutefois que “l’usage classique de [la] terrasse n’est pas compromis”.
Questionné sur les non-conformités d’ordre technique, il explique d’une part que l’isolant de type PU retenu par le constructeur n’est pas autorisé en toiture inversé, d’autre part que la pente minimale du revêtement carrelage préconisé par la réglementation n’est pas respectée. Pour autant, il précise que le défaut de pente ne fait pas obstacle à l’utilisation de la terrasse. Il note également que le complexe ne génère aucune infiltration d’eau au sous-sol, et en particulier dans la salle de bains. Il en conclut que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination et que la solidité de celui-ci n’est pas compromise.
Certes monsieur l’expert judiciaire évoque le risque de glissade potentiellement généré par temps de pluie ou de gel, outre la vigilance requise pour prévenir tout accident. Néanmoins, il signale que la stagnation de l’eau est localisée sur une partie limitée de la terrasse, qu’il reproduit sur le plan de repérage en page numérotée dix-sept du rapport définitif. De ce fait et quand bien même il apparaît anormal d’imposer aux utilisateurs d’une terrasse une attention accrue en fonction des conditions climatiques, il s’avère que l’ouvrage demeure utilisable conformément à la destination définie. D’ailleurs, en réponse au dire de Maître ORSI en date du 29 janvier 2019, monsieur l’expert judiciaire maintient son analyse et relève, au surplus, qu’il n’a pas personnellement constaté de décollement des carreaux au droit de la zone affectée par la stagnation.
Ces éléments sont corroborés par l’expertise amiable exécutée le 10 novembre 2016 à la demande de l’assureur protection juridique de madame [N] (pièce n°10 des époux [N]), en ce qu’il y est précisé que “les désordres que nous avons examinés sont d’allure purement esthétique et correspondent à des décollements de certains carreaux ou plinthes et insuffisances de pente d’écoulements générales.” Il en va de même de l’expertise amiable réalisée par monsieur [M] [S] à l’appui d’une visite sur site le 21 février 2020, soit plus de dix années après la réception judiciaire des travaux, puisque celui-ci observe que “pour l’instant, il n’y a pas d’infiltration significative au sous-sol” (pièce n°19 des époux [N]). De plus, si monsieur [S] rapporte finalement de “grosses infiltrations d’eau en sous-sol au droit [des] acrotères, tout le long de la terrasse” dans un courrier trannsmis le 19 septembre 2020 à Maître ORSI, conseil des époux [N], il ne produit nul élément à l’appui des constats allégués et ne précise pas davantage la date à laquelle lesdites infiltrations seraient apparues (étant rappelé supra qu’au 21 février 2020, monsieur [S] n’avait point observé d’infiltrations significatives - pièces n°19 et n°21 des époux [N]). Au demeurant, si les époux [N] entendaient remettre en cause les conclusions de monsieur [L] [H], il leur appartenait de solliciter diligemment une contre-expertise.
Au reste, les époux [N] ne démontrent pas que le phénomène de décollement présente effectivement un risque de projection des plinthes lors de forts épisodes venteux.
En conséquence, le caractère décennal des désordres altérant l’état de la terrasse sera écarté et les époux [N] seront déboutés des demandes d’indemnisation formées sur ce fondement.
* * *
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, “en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”
Il est constant que le délai précité est un délai de forclusion, de sorte que les dispositions relatives à la prescription ne le régissent pas (Cass. 3ème civ. 10 juin 2021, n°20-16.837).
En parallèle, l’article 2241 du code civil prévoit que “lademande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”
En l’occurence, la date de réception a été arrêtée au 14 septembre 2009 par jugement rendu le 4 mars 2016 par le tribunal de grande instance de LYON. Le délai de dix années a ensuite été interrompu par l’assignation en référé-expertise délivrée le 15 novembre 2017 à la société ICA, de sorte qu’un nouveau délai identique a débuté le 16 janvier 2018, soit à la date de l’ordonnance par laquelle une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [L] [H].
Par suite, l’action engagée subsidiarement par les époux [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’apparaît pas prescrite.
Sur le fond, l’article 1792-1 du code civil énonce que :
“Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”
Il est constant que, en l'absence de désordre de nature décennale, la responsabilité des constructeurs peut être engagée par le maître de l’ouvrage après réception uniquement en présence d’une faute prouvée en relation de causalité avec le dommage allégué.
Au reste, l’entrepreneur est contractuellement tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par les sous-traitants auxquels il a fait appel, dès lors que les manquements fautifs sont été démontrées à son encontre (Cass. Civ. 3ème 13 mars 1991, n° 89-13.833).
Sur ce, il a été démontré supra la matérialité des désordres et malfaçons, tenant d’une part à des insuffisances d’ordre esthétique, d’autre part au non-respect des réglementations techniques définies par le DTU 41 en matière d’isolant sur l’étanchéité et de pente du revêtement carrelage.
Monsieur l’expert judiciaire retient notamment la responsabilité de la société ICA, à laquelle il impute le défaut de réalisation d’un plan de détail technique et la surveillance lacunaire des travaux réalisés par l’entreprise sous-traitante [E] [R]. Indiquant que cette dernière s’était vu confier la réalisation de l’escalier et du carrelage de la terrasse par la société ICA, il observe qu’elle a ensuite été “livrée à elle-même”.
A cet égard, il résulte du contrat de sous-traitance conclu le 16 novembre 2006 entre la société ICA et l’entreprise [E] [R] qu’il a été confié à la seconde le marché “pose carrelage faïence” composé notamment des prestations suivantes :
chape maigre enrobage,joint de dilatation + treillis,chape, surcharge chape,pose carrelage et plinthes,escalier,carrelage terrasse (pièce n°21 de la société ICA).
Les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont encadrées par l’article 3 du contrat de sous-traitante, lequel dispose que “le sous-traitant travaille en toute indépendance, à ses risques et périls. Il n’est pas subordonné. C’est lui qui dirige, assume et surveille ses travaux[1], commande ses ouvriers et préposés qu’il embauche, lesquels relèvent de lui seul” (pièce n°23 de la société ICA).
[1] Mentions soulignées par le Tribunal
Ainsi, il apparaît qu’il a été exclu contractuellement toute obligation de surveillance des travaux sous-traités par la société ICA, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des manquements imputés à l’entreprise [E] [R].
La responsabilité de la société ICA ne pouvant être recherchée, les époux [N] seront également déboutés des demandes d’indemnisation formées à l’encontre de l’assureur de cette dernière, ce sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité et le quantum des préjudices.
Le recours en garantie formé par la société ICA à l’encontre de l’entreprise [E] [R] devient dès lors sans objet.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
L'article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]."
En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, succombant en leurs demandes, les époux [N] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire exécutée par monsieur [P] [H], dont distraction au profit de la SELARL ROUX-FRANCOIS représentée par Maître ROUX-FRANCOIS.
En revanche, il ne sera pas retenu au titre des frais irrépétibles le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 14 septembre 2009, en ce qu’il a été établi à l’appui de la précédente procédure au fond introduite le 13 novembre 2012 par les époux [N], sur laquelle il a déjà été statué aux termes d’un jugement rendu le 4 mars 2016 par le tribunal de grande instance de LYON.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [N] seront également condamnés à payer à la société ICA la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES tendant à faire déclarer irrecevable l’action engagée par madame [D] [A] épouse [N] et de monsieur [C] [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour cause de prescription ;
REJETTE la demande de madame [D] [A] épouse [N] et de monsieur [C] [N] tendant à obtenir la condamnation de la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES solidairement avec la compagnie d’assurances EUROPEENNES DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur payer la somme de 27.479,55 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur terrasse ;
REJETTE la demande de madame [D] [A] épouse [N] et de monsieur [C] [N] tendant à obtenir la condamnation de la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES solidairement avec la compagnie d’assurances EUROPEENNES DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur payer la somme de 5.000,00 euros en indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le recours en garantie formé par la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES à l’encontre de l’entreprise [E] [R] ;
CONDAMNE madame [D] [A] épouse [N] et monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 16 janvier 2018, mais hors frais de constat d’huissier de justice en date du 14 septembre 2009 ;
ACCORDE à la SELARL ROUX-FRANCOIS représentée par Maître ROUX-FRANCOIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [A] épouse [N] et monsieur [C] [N] à payer à la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE madame [D] [A] épouse [N] et monsieur [C] [N] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIÈRELLA PRÉSIDENTE
Jessica BOSCO BUFFARTMarlène DOUIBI