Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-20-001422
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2019, la société Cofidis a consenti à M. [Y] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 48 mois en une mensualité de 575,04 euros, 46 mensualités de 584,61 euros et une dernière mensualité de 584,21 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,78 %, le TAEG s'élevant à 5,94 %, soit avec assurance une mensualité de 608,37 euros, 46 mensualités de 649,61 euros et une dernière mensualité de 649,21 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 novembre 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [X] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [X] au paiement de la somme de 17 971,96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a condamné M. [X] à payer 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a relevé que l'encadré ne comprenait pas le montant de l'assurance et qu'il n'était pas justifié de la remise d'une notice d'assurance puisque celle-ci n'avait pas été signée par M. [X] et que la mention pré-imprimée de la remise d'une notice d'assurance dans le contrat ne suffisait pas à établir cette remise. Il a déduit les sommes versées soit 7 028,04 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 avril 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Cofidis demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner M. [X] à lui payer la somme de 23 001,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l'an à compter du 23 septembre 2020 outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait principalement valoir que les dispositions du code de la consommation sont d'interprétation restrictives et que l'article R. 312-10 du code de la consommation n'impose pas que la mention du montant de l'échéance assurance comprise figure dans l'encadré. Elle ajoute que la notice est produite et que M. [X] a reconnu l'avoir reçue.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 15 juin 2021 délivré à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, comme l'a justement fait le premier juge.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- L'encadré
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28.
2- La notice d'assurance
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.
La société Cofidis produit en sus de la notice d'assurance :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue revenus et charges, un avis d'échéance de loyer, des bulletins de salaire,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 8 mars 2019 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 août 2020 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 3 923,67 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit ainsi qu'un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme et réclamées dans le décompte soit :
- 4 521,32 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 16 773,57 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 7 septembre 2020
- 47,68 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 21 342,57 euros majorée des intérêts au taux de 5,78 % à compter du 23 septembre 2020 sur la seule somme de 21 294,89 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 659,26 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020.
La cour condamne donc M. [X] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [X] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action, condamné M. [X] aux dépens et au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] à payer à la société Cofidis les sommes de 21 342,57 euros majorée des intérêts au taux de 5,78 % à compter du 23 septembre 2020 sur la seule somme de 21 294,89 euros au titre du solde du prêt et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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