Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(n°39, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA62
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00002
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [C] [P] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 14/06/1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS
Mme [M] [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représentée,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 décembre 2021 pris après arrêté du 14 décembre 2021 du Maire de [Localité 6], M [C] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du sud Seine-et-Marne site de [Localité 5] . Cette hospitalisation a été levée le 1er octobre 2022 au profit d'un programme de soins établi le 26 septembre 2022. Depuis cette date, le patient est pris en charge dans le cadre du programme de soins.
Par requête du 25 décembre 2022 reçue le 02 janvier 2023, Mme [M] [J] épouse [P] a saisi le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau d'une demande de mainlevée de la mesure de programme de soins de son époux, faisant valoir qu'il supporte difficilement le traitement médicamenteux en raison de ses effets secondaires.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de Mme [M] [J] épouse [P] .
Par déclaration du 03 février 2023 enregistrée au greffe le 05 février 2023, la préfecture de Seine-et-Marne a interjeté appel de la dite ordonnance pour en demander l'infirmation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le préfet de Seine-et-Marne et le directeur Centre Hospitalier du sud Seine-et-Marne site de [Localité 5] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Mme [M] [J] épouse [P] et M [C] [P] ont été entendus en leurs observations et leurs demandes de levée de la mesure.
Suivant conclusions valant déclaration d'appel transmises au greffe le 08 février 2023 reprises oralement,le conseil de M [C] [P] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure.
Mme l'avocate générale a requis l'infirmation de l'ordonnance et le maintien du programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation .
M [C] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code.
Le juge dispose de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal judiciaire pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel du conseil du patient
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
Il convient de constater que M [C] [P] a saisi également le juge des libertés et de la détention d'une requête non motivée en mainlevée de la mesure du 06 janvier 2023 qui figure en procédure, sur laquelle il n'a pas non plus été statué dans le cadre de la présente décision.
En l'absence de preuve de la notification de la date de l' ordonnance querellée à M [C] [P], il convient de constater que son recours à la date du 08 février 2023 demeure recevable.
Sur le bien-fondé des recours
La précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention remonte au 21 décembre 2021 laquelle a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.
Les soins psychiatriques sans consentement peuvent prendre deux formes, l'hospitalisation complète et le programme de soins.
La saisine en application des dispositions de l'article 3211-12 I peut être formée par un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins en application de l'article L3211-12 - 6° précité .
Selon l'article R. 3211-13 du CSP, les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont :
- le requérant et son avocat, s'il en a un,
- la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat
et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux,
- le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur
d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril
imminent.
En l'espèce, Mme [M] [J] épouse [P] épouse du patient avait qualité pour saisir le premier juge d'une demande de levée du programme de soins, en application des dispositions précitées et il appartenait au premier juge de statuer sur sa demande .
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [M] [J] épouse [P].
Il convient de constater que le non-respect du délai pour statuer est sanctionné par la mainlevée de la mesure (cf 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618).
En l'espèce, le premier juge n'ayant pas statué sur la requête de Mme [M] [J] épouse [P] dans le délai de l'article R.'3211-30 du code de la santé publique, il convient d'ordonner la levée du programme de soins de M [C] [P] .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
DÉCLARONS recevable l'appel de M [C] [P],
ORDONNONS la levée du programme de soins de M [C] [P],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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