Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01262 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7AI
S.A.S. BURTON
c/
Madame [Z] [T]
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA'
S.C.P. B.T.S.G.
Association CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 8]
Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8]
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°F19/00567) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 8], Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021,
APPELANTE :
S.A.S. BURTON Prise en la personne de son représentant légal, [W] [S], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
parties intervenantes forcées :
S.E.L.A.R.L. BCM Es qualité d'administrateur Judicaire de la société BURTON
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [K], en sa qualité de gérant [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS Es qualité d'administrateur de la société BURTON prise en la personne de son représentant légal, Madame [I] [D], en sa qualité de Gérante [Adresse 6]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' Es qualité de mandataire judicaire de la société BURTON prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [X], en sa qualité d'Administrateur [Adresse 1]
S.C.P. B.T.S.G.² Es qualité de mandataire judicaire de la société BURTON
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [G], en sa qualité de Gérant Associé [Adresse 3]
Représentées par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 8]
Assistées par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Santhi TILLEMAYAGANE
Association AGS - CGEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
non constituée
INTIMÉE :
[Z] [T] - comparante -
née le 05 Janvier 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2009, la société Burton (l'employeur) a engagé Mme [T] en qualité d'adjointe au directeur de magasin, statut agent de maîtrise, catégorie A0, de la convention collective du commerce de détail habillement textiles.
Le 1er décembre 2014, Mme [T] a été promue aux fonctions de responsable de magasin.
Par courrier du 9 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 novembre 2018.
Par courrier du 25 novembre 2018, Mme [T] a répondu aux reproches formulés lors de l'entretien préalable.
Le 7 décembre 2018, Mme [T] a été licenciée au motif que ses 'méthodes managériales inadaptées et son attitude offensive et irrespectueuse à l'égard des membres de son équipe favorisées une ambiance délétère' ainsi qu'en raison de son 'attitude hostile envers les clients'.
Par courrier du 17 décembre 2018, l'employeur a répondu au courrier de Mme [T] en date du 25 novembre 2018.
Le 11 avril 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 8] aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 8] a :
- condamné la société à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 42,05 euros à titre de soldes d'indemnité de préavis,
* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] du surplus de ces demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 1er mars 2021, la société Burton a relevé appel du jugement.
Le 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Burton et a désigné la société BCM et la société Thevenot partners en qualité d'administrateur et la société MJA et BTSG en qualité de mandataire judiciaire. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par un jugement du 12 juin 2023.
Par acte du 4 août 2023, Mme [T] a fait assigner le CGEA de [Localité 8] en intervention forcée et par actes du 19 décembre 2022, les sociétés BCM, Thevenot partners, es qualités d'administrateurs et les sociétés MJA et BTSG es qualités de mandataire judiciaire.
Le CGEA de [Localité 8] a adressé, le 7 août 2023, un courrier à la Cour par lequel il rappelle les limites de sa garantie légale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2023, les administrateurs et mandataires judiciaires de la société Burton sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 8] en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [T] abusif et en ce qu'il a :
*condamné la société à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 42,05 euros à titre de soldes d'indemnité de préavis,
- 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de prime de démarque inconnue,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dise que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limite le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [T] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 8 358 euros,
En tout état de cause,
- condamne Mme [T] à verser 1 500 euros à l'employeur en application de ces dispositions,
- condamne Mme [T] aux entiers dépens,
- rende commun et opposable la décision à venir à l'ensemble des parties à l'instance.
Par ses dernières conclusions du 8 août 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 900 euros au titre de la prime de démarque inconnue et quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute l'employeur de ses demandes,
A titre principal,
- fixe au passif de la société Burton ses créances suivantes :
* 42,05 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
* 900 euros au titre de la prime de démarque inconnue,
* 26 290 euros nets correspondant à 9 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* outre les dépens notamment afférents à la demande d'intervention forcée et aux éventuels frais d'exécution,
- juge que le paiement des dites sommes sera couvert par la garantie de l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 puis reportée au 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme [T], d'une part, des méthodes managériales inadaptées et une attitude offensive et irrespectueuse à l'égard de ses collaborateurs favorisant une ambiance délétère et d'autre part, une attitude hostile sur la surface de vente envers les clients.
Sur le premier grief
La lettre de licenciement vise des manquements observés par le directeur régional le 26 septembre 2018 dans le cadre d'une visite dans le magasin au cours de laquelle Mme [T] a réprimandé un collaborateur car il était trop lent et n'avait pas proposé de vente additionnelle au client. Il est indiqué, par ailleurs, que l'équipe du magasin a fait part au directeur régional d'une dégradation du climat social liée l'attitude irrespectueuse de Mme [T] à l'égard des vendeurs.
Mme [T] conteste ce grief et fait valoir que depuis sa nomination comme directrice du magasin de [Localité 7] en février 2018, elle a été placée dans une situation paradoxale où le directeur régional lui demandait de faire respecter les consignes et de sanctionner, le cas échéant, les manquements des vendeurs qui avaient un comportement désinvolte alors qu'elle ne disposait pas du pouvoir disciplinaire tout en lui demandant de baisser son niveau d'exigence.
Elle dénonce, en outre, une erreur factuelle dans la lettre de licenciement qui dit que le directeur régional s'est déplacé dans le magasin le 26 septembre et aurait constaté des faits le 24 septembre et critique les conditions dans lesquelles les attestations des salariés ont été recueillies ainsi que le contenu de leurs témoignages. Elle fait valoir qu'elle encourageait ses collaborateurs chaque fois qu'ils obtenaient de bons résultats.
En l'espèce, l'employeur a demandé aux salariés de compléter un questionnaire comportant les interrogations suivantes :
- Pouvez-vous décrire l'ambiance de travail en magasin '
- Quelles sont les problématiques que vous rencontrez en magasin '
- Vos relations avec vos collègues sont-elles bonnes et respectueuses ' Avez-vous déjà eu des difficultés '
- Avez-vous été témoin ou victime de comportement/propos déplacé de la part de vos collègues '
- Souhaitez-vous nous faire part d'éléments particuliers concernant le fonctionnement du magasin '
Les quatre vendeurs du magasin y ont répondu en indiquant que l'attitude de Mme [T] provoquait une ambiance de travail oppressante car elle contrôlait tous les faits et gestes des vendeurs, divisait l'équipe en stigmatisant l'un ou l'autre des vendeurs, soufflait devant les clients lorsque les vendeurs n'allaient pas assez vite selon elle, s'appropriait des ventes, faisait preuve de brusquerie et d'impatience quand elle tentait d'apprendre une pratique à ses collaborateurs, les menaçait de représailles si on ne respectait pas ses consignes.
Ils ont confirmé par attestations rédigées dans les règles de l'article 202 du code de procédure civile les griefs formulés dans les questionnaires à l'encontre de Mme [T] dont le management les a démotivés, voire épuisés, une salariée éclatant en pleurs suite à des remarques désagréables de la directrice. Il importe peu, dés lors, que la lettre de licenciement comporte une erreur de date quant aux constatations du directeur régional.
L'évaluation annuelle de Mme [T] pour l'exercice 2017 mettait en évidence les difficultés relationnelles avec ses collaborateurs ; il y était noté que son management n'était pas conforme aux attentes quant à la capacité à animer une équipe, à gérer les conflits, à être facile d'accès et compréhensible par tous. Il lui était demandé de ne pas montrer son agacement avec répétition, d'admettre l'erreur et la corriger avec diplomatie, point sur lequel la salariée admettait qu'elle avait un effort à faire dans ce domaine.
La Cour retient de ces éléments concordants que la matérialité des manquements reprochés à Mme [T] est établie ; les directives de l'employeur exigeant à la fois un contrôle strict des vendeurs et un minimum de diplomatie à leur égard n'est pas, en soi, critiquable ; il s'agit même d'une bonne pratique de management.
Compte tenu de la persistance du management déplacé de Mme [T] en tant que directrice de magasin dénoncé par l'ensemble des salariés, la Cour estime que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, s'est fondé sur des motifs réels et sérieux pour justifier la mesure de licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième grief tiré de ses relations avec les clients.
Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point et Mme [T] sera déboutée de ses demandes d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de prime de démarque inconnue
Mme [T] a formé un appel incident à l'encontre de la disposition du jugement entrepris qui a rejeté sa demande de rappel de prime de démarque inconnue d'un montant de 900 euros pour l'année 2019 qu'elle percevait chaque année au mois de janvier.
Mais, l'intéressée ayant été licenciée en décembre 2018, ne pouvait prétendre au versement d'une prime en janvier 2019 dont elle ne justifie pas, au demeurant, le bien fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de solde d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 42,05 euros dés lors que l'employeur ne s'explique pas sur le fait que la somme de 5800,89 versée à la salariée au titre des deux mois de préavis n'est pas équivalente à deux mois de salaires, soit la somme de 5842,94 euros. La créance de Mme [T] sera, toutefois, fixée au passif du redressement judiciaire de la société Burton.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] qui succombe dans ses principales prétentions supportera la charge des dépens.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Mme [T] un solde d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 42,05 euros et a rejeté sa demande de rappel de prime de démarque inconnue,
statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes indemnitaires de Mme [T] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant
Dit que la créance de Mme [T] au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 42,05 euros sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Burton,
Rejette les demandes d'indemnité des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 8],
Condamne Mme [T] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière