Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04997 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N23O
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500427
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2013, M. [N] [X], né le 30 décembre 1952, employé de la CPAM de la CPAM de l'Aude, adressait à cette dernière une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie suivante : « compression du nerf cubital gauche ». Le 22 juillet 2013, il adressait à la même caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une deuxième pathologie : « compression du nerf cubital droit ». Enfin, le 16 septembre 2013, il adressait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une troisième pathologie : « hygroma coude gauche ». L'enquêteur de la caisse présentait la synthèse suivante le 4 septembre 2013 :
« M. [X] [N] occupe le poste d'agent d'accueil, à la CPAM de [Localité 4], depuis une dizaine d'années. Il est exclusivement agent d'accueil niveau 2. Tous les jours de la semaine il reçoit une trentaine de personnes. La moyenne d'un entretien est d'environ 15 minutes, excepté le jeudi matin où il travaille sur rendez-vous et passe en moyenne 20 minutes avec les clients. Lorsque M. [X] est à l'écoute des clients, il est assis à son bureau les coudes appuyés sur le bureau, les bras croisés ou les mains jointes. La pression sur ses avants bras est d'autant plus forte que M. [X] mesure 2 mètres, la hauteur de son buste fait qu'il appuie encore plus fort pour être plus près des personnes. Pour que la pression soit moins forte, des cales ont été mises sous les pieds du bureau de M. [X] ; M. [X] a déjà eu un aménagement de poste et une 2e demande d'aménagement de poste par le médecin du travail, a entraîné un rapport de la SAMETH (rapport ci-joint). Au vu des photos et à la lecture du rapport SAMETH, il apparaît que M. [X] fait un travail où il est en appui prolongé sur les coudes. »
La 20 décembre 2013, la CPAM informait l'assuré de ce qu'elle avait soumis ses trois demandes au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et qu'elle attendait que ce comité rende son avis. Le 12 mai 2014, le CRRMP de [Localité 6] émettait trois avis défavorables à la reconnaissance des maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 en ces termes :
« absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées : Le médecin du travail, Dr [B] [M], mentionne le 04 02 14 : « électromyographie nerf cubital G, compression objectivée au niveau du coude à prédominance G = 18 06 13. Avis sur son origine : professionnelle probable : appui des coudes sur le plan de travail lors de la consultation et de la frappe sur clavier, travail sur écran. Exposition au risque 8 h par jour = technicien accueil à frappe sur clavier avec appui des coudes. » L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
' M. [N] [X] âgé de 61 ans est atteint d'un syndrome de compression du nerf ulnaire droit et gauche au coude,
' M. [N] [X] exerce la profession d'agent administratif dans un organisme de sécurité sociale.
Il peut être considéré que M. [N] [X] n'a effectué que de manière limitée des travaux comportant habituellement une hyper sollicitation en flexion et des postures pouvant être assimilées aux conséquences d'un appui prolongé sur la face postérieure du coude gauche, tels que prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et postées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 6] considère qu'il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [N] [X] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « ' présente une compression du nerf cubital au coude gauche' » pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il ne peut donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général. »
« absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées : Le médecin du travail, Dr [B] [M], mentionne le 04 02 14 : « électromyographie nerf cubital D = bilatéral objectivé compression objectivée au niveau du coude à prédominance G = 18 06 13. Avis sur son origine : professionnelle probable : appui des coudes sur le plan de travail lors de la consultation et de la frappe sur clavier, travail sur écran. Exposition au risque 8 h par jour = technicien accueil à frappe sur clavier avec appui des coudes. » L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
' M. [N] [X] âgé de 61 ans est atteint d'un syndrome de compression du nerf ulnaire droit et gauche au coude,
' M. [N] [X] exerce la profession d'agent administratif dans un organisme de sécurité sociale.
Il peut être considéré que M. [N] [X] n'a effectué que de manière limitée des travaux comportant habituellement une hyper sollicitation en flexion et des postures pouvant être assimilées aux conséquences d'un appui prolongé sur la face postérieure du coude droit, tels que prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et postées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 6] considère qu'il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [N] [X] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « ' présente une compression du nerf cubital au coude droit' » pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il ne peut donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général. »
« absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées : Le médecin du travail, Dr [B] [M], mentionne le 04 02 14 : « hygroma récidivant du coude G lors de l'appui du coude quand frappe sur clavier. Avis sur origine professionnelle : professionnelle probable = appui coude G sur le plan de travail. Exposition au risque 8 h par jour technicien accueil frappe sur clavier avec appui des coudes face postérieure. » L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
' M. [N] [X] âgé de 61 ans est atteint d'un hygroma du coude gauche,
' M. [N] [X] exerce la profession d'agent administratif dans un organisme de sécurité sociale.
Il peut être considéré que M. [N] [X] n'a effectué que de manière limitée des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude gauche, tels que prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et postées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 6] considère qu'il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [N] [X] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « Hygroma du coude gauche » pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il ne peut donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général. »
Par lettre du 30 juin 2014, la CPAM informait l'assuré de son refus de prise en charge de ses trois pathologies au titre des maladies professionnelles, conformément à l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 6]. L'assuré saisissait la commission de recours amiable de la CPAM le 27 août 2014 laquelle rejetait son recours par trois décisions du 10 septembre 2014 ainsi rédigées :
« Recours n° 14#00853-RGMG.2.3.0#
Objet de la demande
Refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « Syndrome canalaire du nerf cubital gauche » suite à avis du CRRMP.
Textes de référence [']
Faits et circonstances
M. [X] [N] a été agent d'accueil au sein de la CPAM de l'Aude du 1er juin 1973 au mois de juillet 2013. Le 11 juillet 2013, M. [X] [N] a déposé une demande de déclaration de maladie professionnelle. La nature de la maladie déclarée est « compression du nerf cubital gauche » et il est indiqué comme date de la première constatation médicale le 18 juin 2013. Le certificat médical initial a été établi le 10 juillet 2013 par le Dr [C] [L], médecin généraliste à [Localité 5], et mentionne « Compression du nerf cubital gauche. ». En date du 20 décembre 2013, la caisse a informé M. [X] [N] que son dossier était soumis à l'examen du CRRMP au titre de l'article L. 461-1 3e alinéa du code de la sécurité sociale. Par notification en date du 30 juin 2014, la caisse a refusé, après avis du CRRMP, la prise en charge de la maladie de M. [X] [N] au titre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Par recours formé en date du 27 août 2014, M. [X] [N] conteste cette décision auprès de la commission de recours amiable. Il explique qu'il a effectué un travail de saisie sur écran, avec les deux coudes appuyés sur leur face postérieure, et cela depuis 40 ans. Ce n'est que durant les trois dernières années que le travail de saisie a changé.
Discussion
Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l'exercice habituel de la profession. Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme maladie professionnelle et être indemnisée comme telle. Donnent lieu à réparation les maladies figurant sur la liste des tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (article R. 461-3) qui ont pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'ouvrir droit à réparation et qui répondent à des exigences très strictes rendues nécessaires par la distinction souvent difficile à faire entre les maladies d'origine professionnelle et les pathologies ordinaires. Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d'une maladie figurant au tableau, cette maladie doit être médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau. En l'espèce, la caisse a transmis le dossier de M. [X] [N] au CRRMP le 20 décembre 2013. Le 12 mai 2014, le CRRMP a émiss un avis défavorable à la demande de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle. En effet, le comité a émis l'avis suivant ['] Conformément à l'article L. 461-1, 5e alinéa du code de la sécurité sociale, l'avis du CRRMP s'impose aux parties. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de M. [X] [N].
Décision de la commission
La commission rejette la demande de M. [X] [N] et maintient la décision initiale de la Caisse. »
« Recours n° 14#00854-RGM6.2.3.0#
Objet de la demande
Refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « Syndrome canalaire du nerf cubital droit » suite à avis du CRRMP.
Textes de référence [']
Faits et circonstances
M. [X] [N] a été agent d'accueil au sein de la CPAM de l'Aude du 1er juin 1973 au mois de juillet 2013. Le 22 juillet 2013, M. [X] [N] a déposé une demande de déclaration de maladie professionnelle. La nature de la maladie déclarée est « compression du nerf cubital droit » et il est indiqué comme date de la première constatation médicale le 18 juin 2013. Le certificat médical initial a été établi le 10 juillet 2013 par le Dr [C] [L], médecin généraliste à [Localité 5], et mentionne « Compression du nerf cubital droit. ». En date du 20 décembre 2013, la caisse a informé Monsieur [X] [N] que son dossier était soumis à l'examen du CRRMP au titre de l'article L. 461-1 3e alinéa du code de la sécurité sociale. Par notification en date du 30 juin 2014, la caisse a refusé, après avis du CRRMP, la prise en charge de la maladie de M. [X] [N] au titre de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Par recours formé en date du 27 août 2014, M. [X] [N] conteste cette décision auprès de la commission de recours amiable. Il explique qu'il a effectué un travail de saisie sur écran, avec les deux coudes appuyés sur leur face postérieure, et cela depuis 40 ans. Ce n'est que durant les trois dernières années que le travail de saisie a changé.
Discussion
Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l'exercice habituel de la profession. Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme maladie professionnelle et être indemnisée comme telle. Donnent lieu à réparation les maladies figurant sur la liste des tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (article R. 461-3) qui ont pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'ouvrir droit à réparation et qui répondent à des exigences très strictes rendues nécessaires par la distinction souvent difficile à faire entre les maladies d'origine professionnelle et les pathologies ordinaires. Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d'une maladie figurant au tableau, cette maladie doit être médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau. En l'espèce, la caisse a transmis le dossier de M. [X] [N] au CRRMP le 20 décembre 2013. Le 12 mai 2014, le CRRMP a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle. En effet, le comité a émis l'avis suivant ['] Conformément à l'article L. 461-1, 5e alinéa du code de la sécurité sociale, l'avis du CRRMP s'impose aux parties. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de M. [X] [N].
Décision de la commission
La commission rejette la demande de M. [X] [N] et maintient la décision initiale de la caisse. »
« Recours n° 14#00855-RGM6.2.3.0#
Objet de la demande
Refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « Hygroma aigu du coude gauche » suite à avis du CRRMP.
Textes de référence [']
Faits et circonstances
M. [X] [N] a été agent d'accueil au sein de la CPAM de l'Aude du 1er juin 1973 au mois de juillet 2014. Le 16 septembre 2013, M. [X] [N] a déposé une demande de déclaration de maladie professionnelle. La nature de la maladie déclarée est « hygroma coude gauche » et il est indiqué comme date de la première constatation médicale le 27 août 2013. Le certificat médical initial a été établi le 27 août 2013 par le Dr [W] [T], médecin généraliste à [Localité 5], et mentionne « Hygroma du coude gauche ». En date du 20 décembre 2013, la caisse a informé M. [X] [N] que son dossier était soumis à l'examen du CRRMP au titre de l'article L.461-1 3e alinéa du code de la sécurité sociale. Par notification en date du 30 juin 2014, la caisse a refusé, après avis du CRRMP, la prise en charge de la maladie de M. [X] [N] au titre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Par recours formé en date du 27 août 2014, M. [X] [N] conteste cette décision auprès de la commission de recours amiable. Il explique qu'il a effectué un travail de saisie sur écran, avec les deux coudes appuyés sur leur face postérieure, et cela depuis 40 ans. Ce n'est que durant les trois dernières années que le travail de saisie a changé.
Discussion
Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l'exercice habituel de la profession. Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme maladie professionnelle et être indemnisée comme telle. Donnent lieu à réparation les maladies figurant sur la liste des tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (article R. 461-3) qui ont pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'ouvrir droit à réparation et qui répondent à des exigences très strictes rendues nécessaires par la distinction souvent difficile à faire entre les maladies d'origine professionnelle et les pathologies ordinaires. Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d'une maladie figurant au tableau, cette maladie doit être médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau. En l'espèce, la caisse a transmis le dossier de M. [X] [N] au CRRMP le 20 décembre 2013. Le 12 mai 2014, le CRRMP a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle. En effet, le comité a émis l'avis suivant [']. Conformément à l'article L. 461-1, 5e alinéa du code de la sécurité sociale, l'avis du CRRMP s'impose aux parties. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de Monsieur [X] [N].
Décision de la commission
La commission rejette la demande de M. [X] [N] et maintient la décision initiale de la caisse. »
Contestant ces trois décisions, M. [N] [X] a saisi le 24 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 26 février 2015 a accordé à M. [N] [X] une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 26 février 2015 au 28 février 2018 en considération d'un taux d'incapacité compris entre 20 % et 45 %.
Le 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant avant dire droit, a invité la CPAM à recueillir l'avis du CRRMP de [Localité 7] lequel s'est prononcé le 30 janvier 2018 en ces termes :
« Le CRRMP de [Localité 7] statue ce jour sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle n° 57B (droite et gauche) de M. [X] [N] au titre du 3e alinéa pour conditions tenant à la liste limitative des travaux non remplie. M. [X], 61 ans au moment de la demande, exerce comme agent d'accueil à la CPAM de l'Aude depuis 1973. Il a fourni un certificat médical initial du Dr [G] du 18 juin 2013 mentionnant une compression du cubital aux deux coudes ainsi qu'un certificat médical initial du 27 août 2013 mentionnant un hygroma aigu du coude gauche. En ce qui concerne les pathologies, nous disposons d'une électromyographie du 18 juin 2013 venant les confirmer. Par ailleurs, en ce qui concerne l'hygroma du coude, la constatation est clinique. En ce qui concerne l'activité professionnelle de M. [X], le CRRMP de [Localité 7] a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et a entendu l'ingénieur conseil. Le CRRMP de [Localité 7] a donc retenu que M. [X] a exercé des missions d'agent d'accueil à la CPAM et à ce titre réalisait des entretiens individuels avec les assurés ou les ayants droits. Le CRRMP a bien pris connaissance du poste de travail de M. [X]. Le CRRMP de [Localité 7] ne retrouve pas dans la description de l'activité professionnelle de M. [X] et dans la description de son poste de travail de travaux qui comportent habituellement des mouvements répétitifs et / ou des postures maintenues en flexion forcée des avant-bras sur les bras. Par ailleurs, le CRRMP de [Localité 7] ne retrouve pas non plus de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Dans ces conditions, le CRRMP de [Localité 7] considère que l'on ne retrouve pas les éléments mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau n° 57 B. Au total, le CRRMP de [Localité 7] considère donc que les éléments de preuve d'un lien direct entre la décompression du nerf cubital au coude présentée de façon bilatérale par M. [X] et l'hygroma du coude qu'il présente et son activité professionnelle, ne sont pas réunis dans ce dossier. Il n'est pas établi que les maladies n° 57B (droite et gauche) de M. [X] [N] sont directement causées par son travail habituel. Elles ne peuvent donc pas être reconnues d'origine professionnelle au titre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement au fond rendu le 25 septembre 2018, a :
dit que les pathologies dont souffre M. [N] [X] : compression du nerf cubital gauche, compression du nerf cubital droit et hygroma du coude gauche, doivent être prises en charge par la CPAM de l'Aude au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
condamné la CPAM de l'Aude à payer à M. [N] [X] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2018 à la CPAM de l'Aude qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 octobre 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que les pathologies de M. [N] [X], à savoir une compression du nerf cubital gauche, une compression du nerf cubital droit et l'hygroma du coude gauche, ne peuvent pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
rejeter l'ensemble des demandes de M. [N] [X].
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [N] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
infirmer la décision de la CPAM de l'Aude du 30 juin 2014 refusant la prise en charge de sa maladie au titre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
infirmer la décision du 11 septembre 2014 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude ;
retenir le caractère professionnel de sa maladie ;
condamner la CPAM de l'Aude au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause directe des trois maladies déclarées
Le salarié explique qu'il a travaillé en qualité d'employé fichiers de 1973 à 1977, d'employé classement en juillet 1977 puis en qualité d'agent technique qualifié d'août 1977 à mars 1981, de technicien prestations d'avril 1981 à juillet 1993, de technicien prestations maladie d'août 1993 à février 2003 et enfin de technicien accueil de mars 2003 à mars 2013, continuant à réaliser des travaux de saisie jusqu'en janvier 2010. Il fait valoir que durant 42 ans, il a réalisé de la saisie informatique avec les deux coudes appuyés sur un petit bureau équipé d'une chaise inadaptée à sa stature de 2 mêtres. Il fait valoir que le Dr [G] avait indiqué le 18 juin 2013 que la compression bilétérale du nerf cubital était favorisée par la posture professionnelle sur un poste de travail non-adapté qu'il était urgent de modifier alors que le médecin du travail avait reconnu la probable origine professionnelle de l'hygroma le 4 février 2014 après avoir préconisé à trois reprises les 11 mars 2010, 19 février 2013 et 17 juillet 2013 l'aménagement du poste de travail en raison de la haute taille du salarié. Il ajoute que la SAMETH, par rapport du 17 juillet 2013, relève que suite aux restrictions d'aptitudes constatées par le médecin du travail, l'employeur avait dû aménager le poste de travail mais que compte tenu de la configuration du poste, l'espace de mouvement nécessaire à l'opérateur n'était pas respecté et le contraignait à adopter des postures néfastes. Il reproche aux deux CRRMP de n'avoir pas tenu compte de ses travaux de saisie pour une période supérieure à 90 jours.
L'employeur répond que le salarié n'effectuait que de manière limitée des travaux comportant habituellement une hyper sollicitation en flexion et des postures pouvant être assimilées aux conséquences [sic] d'un appui prolongé sur la face postérieure des deux coudes.
La cour retient qu'aucun des deux CRRMP n'a discuté le caractère habituel des travaux de saisie informatique réalisés par le salarié dans le cadre de son activité d'accueil du public et pas plus l'inadaptation de son poste de travail pourtant relevée à plusieurs reprises par le médecin du travail ainsi que par la SAMETH. Dans le cadre de la présente instance, l'employeur ne justifie pas de la chronologie des mesures qu'il aurait prises pour adapter le poste de travail à la stature du salarié comme cela lui était demandé par le médecin du travail. Le rapport de l'enquêteur de la caisse fait simplement état de cales posées sous le bureau pour le surélever lesquelles n'ont pas permis de palier l'appui prolongé sur les coudes.
Tant pour l'hygroma que pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocraniie confirmé par EMG, le tableau n° 57 exige des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude et pour le syndrome canalaire une durée d'exposition de 90 jours. Au vu des constatations de l'agent enquêteur et du rapport de la SAMETH que ce dernier vise, qui ne sont contredits par aucune pièce ni aucun témoignage et qui n'ont pas même été discutés par les CRRMP, il apparaît bien que, compte tenu de sa morphologie, les travaux confiés au salarié, même dans ses fonctions d'accueil, comportaient bien, habituellement, un appui prolongé sur la face postérieur du coude durant une période d'exposition supérieure à 90 jours. Cet appui prolongé sur la face postérieur du coude, posture habituelle du salarié compte tenu de son poste de travail, apparaît une des causes directes des trois maladies déclarées. Il n'est par ailleurs pas contesté que les délais de prise en charge ont été respectés. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la CPAM de l'Aude de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Aude à payer à M. [N] [X] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT