Texte intégral
N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POJS
Nom du ressortissant :
[S] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
X se disant [S] [U] alias [Y] [V] alias [Y] [T] qui ferait l'objet d'une reconnaissance par le canal SCCOPOL comme étant en réalité [X] [L] né le 30 septembre 1999 à [Localité 2] en Algérie.
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [M] [R], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [T] alias [Y] [V] alias [X] [L] par le préfet de l'Isère.
Le 24 juillet 2023, [D] [T] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
A sa levée d'écrou le 09 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 25 janvier 2024 la rétention de X se disant [D] [T] n'a pas été prolongée et l'intéressé a été assigné à résidence par arrêté du préfet de l'Isère en date du mêle jour.
Le 02 février 2024 [D] [T] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de tentative de vol à l'issue de laquelle il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire sous son identité de [X] [L] né le 30 septembre 1999 à [Localité 2] en Algérie pour répondre de l'infraction de tentative de vol à la roulotte devant le tribunal judiciaire de Grenoble du 18 décembre 2024.
Le 02 février 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 23, [S] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 03 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 26, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 04 février 2024 à 11 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière, disproportionnée et a ordonné la libération de [S] [U].
Le 04 février 2024 à 14 heures 45 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le Juge des libertés et de la détention s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était placé en garde à vue le 02 février 2024, une circonstance justifiant son absence de pointage. Il souligne que l'intéressé était assigné à résidence depuis le 25 janvier 2024, à raison de trois pointages par semaine, les lundi, mardi et jeudi. Il aurait donc dû se présenter à l'hôtel de police les 29 et 31 janvier 2024, si l'on considère que son absence de pointage du 02 février 2024 est justifiée du fait de son placement en garde à vue. Or, il ressort du procès-verbal de carence que X se disant [S] [U] n'a pas daigné se présenter aux services des forces de l'ordre dans le cadre de ses obligations de pointage comprenant ainsi les 29 et 31 janvier 2024 et ce, sans motif légitime. En estimant que ses garanties de représentation n'ont pas évolué, en raison d'un seul manquement légitime à son obligation de présentation, et ce sans tenir compte de sa non-présentation aux dates susmentionnées, le juge des libertés et de la détention a commis une erreur d'appréciation. La décision doit être infirmée et il doit être fait droit à la requête.
Par ordonnance en date du 04 février 2024 à 17 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 février 2024 à 10 heures 30.
[S] [U] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que l'intéressé n'a jamais respecté son obligation de pointage et qu'il n'avait nul intention de quitter le territoire outre le fait qu'il perdure dans une activité délinquante. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention a violé la loi, dénaturé les pièces de la procédure et commis une erreur d'appréciation. Il souligne qu'être placé en garde à vue ne peut pas servir d'excuse pour justifier un non-respect d'une obligation de pointage. En outre l'intéressé ne justifie nullement avoir entamé des démarches pour préparer son départ et qu'il est poursuivi à nouveau pour la commission d'un délit.
Le conseil de [S] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend les termes de la requête déposée devant le juge des libertés et de la détention à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il souligne que l'ordre public ne peut pas être un motif de placement en rétention administrative. Il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard du caractère infructueux de la précédente procédure de rétention administrative.
[S] [U] a eu la parole en dernier. Il soutient que sa véritable identité est [S] [T] et que lorsque l'assignation à résidence lui a été notifiée il avait compris qu'il devait se présenter mais la semaine suivante. Il ajoute qu'il était en train de préparer son départ et qu'il a été privé de liberté pour rien lors de son dernier placement en rétention.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Attendu que dans sa requête en appel X se disant [S] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé sans examen sérieux de sa situation et lui reproche à cet effet de ne se fonder que sur des éléments d'ordre public et sur le non-respect d'une assignation à résidence alors que s'il n'a pu aller pointer c'est uniquement parce qu'il était en garde à vue le 02 février 2024 ; Qu'il avance ces mêmes arguments pour soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation en lui reprochant de ne pas avoir été signé alors que 7 jours après sa libération du centre de rétention il a été placé en garde à vue ;
Attendu que le premier juge a relevé que la décision de placement était irrégulière et disproportionnée car l'intéressé a été placé en garde à vue le 02 février 2024 et qu'il ne pouvait donc pas se présenter pour son obligation de pointage ;
Attendu que l'intéressé a été assigné à résidence le jeudi 25 janvier 2024 ; Que la décision est claire en ce qu'elle dit que M. X se disant [D] [T] doit se présenter 3 fois par semaine à l'hôtel de police de [Localité 3] le lundi, mercredi et jeudi à 08 heures du matin ; Que l'assignation soulignait que X se disant [D] [T] se devait également de remettre son passeport au 1er pointage et qu'à défaut il se devait justifier de démarches auprès des autorités consulaires dans les 15 jours suivant la notification de la mesure ;
Que l'intéressé se devait donc de se présenter le lundi 29 et le mercredi 31 janvier 2024 ainsi que le jeudi 01 février 2024 à 08 heures du matin ;
Que suivant procès-verbal de carence dressé le 02 février 2024 il est indiqué que l'intéressé ne s'est jamais présenter pour émarger sa feuille de présence ;
Attendu que X se disant [S] [U] a été interpellé le jeudi 01 février 2024 à 16 heures 30 suivant le procès-verbal d'interpellation ;
Attendu ainsi que l'a relevé le conseiller délégué qui a statué sur l'effet suspensif que le procès-verbal de carence établi le 2 février 2024 par M. [N] [K], officier de police judiciaire, mentionne que X se disant [D] [T] ne s'est pas présenté à leur service jusqu'à présent et qu'il s'en déduit que s'il a été placé en garde-à-vue à l'issue de son interpellation le jeudi 1er février 2024, il ne justifie pas des motifs pour lesquels il ne s'est pas présenté les lundi 29 janvier 2024 et mercredi 31 janvier 2024 et n'a donc pas respecté la mesure d'assignation à résidence ;
Que de surcroît il a été interpellé le jeudi 01 février à 16 heures 30 et que rien ne l'empêchait de se présenter le jour même à 08 heures du matin à l'hôtel de police pour émarger sa feuille de présence ;
Que les affirmations de l'intéressé au jour de l'audience selon lesquelles il croyait que l'assignation à résidence devait débuter la semaine d'après, ne résistent pas aux termes clairs de la décision susvisée ; Qu'il a été libéré un jeudi et que l'obligation de pointage débutait le lundi suivant et qu'il n'en a pas respecté les termes ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a retenu que la préfecture ne caractérisait pas un non-respect des obligations fixées par l'arrêté assignant à résidence ;
Attendu que la préfecture de l'Isère fait état des poursuites pénales dont l'intéressé fait l'objet, éléments de contexte sans que cette référence ne motive à elle seule la décision querellée ;
Attendu en effet que la préfecture de l'Isère dans sa décision vise les articles du CESEDA, fait référence aux multiples identités de X se disant [S] [U] alias [D] [T], alias [Y] [V] alias [X] [L], souligne qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation en justice pour se déclarer sans domicile fixe, relève qu'il est connu des services de police et de la justice sous ces diverses identités, qu'il est sans document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence délivrée le 25 janvier 2024, qu'il n'a effectué aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation auprès de ses autorités consulaires, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que son état de santé ne révèle pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu qu'au vu de ces considérations circonstanciées il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu'il a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que X se disant [S] [U] alias [D] [T], alias [Y] [V] alias [X] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et la proportion de la mesure.
Attendu que X se disant [S] [U] soutient que sous son identité de [D] [T] il a été libéré du centre de rétention le 25 janvier 2024 alors qu'il avait été placé en rétention le 09 novembre 2023 ce qui établit selon lui qu'il n'a pas été reconnu et identifié et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que l'intéressé modifie son identité et sa filiation au gré de ses interlocuteurs, n'a jamais fourni le moindre élément de certitude sur sa nationalité et se borne à procéder par voie d'allégations au gré de ses signalements ;
Attendu que suivant procès-verbal de la procédure police en date du 02 février 2024 les policiers ont relevé que X se disant [S] [U] était connu sous l'identité de [Y] [V] et que suite à une demande de reconnaissance transmise aux autorités algériennes (GECI/2312009-1 transmise le 21 août 2023) l'intéressé aurait été identifié par la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) comme étant en réalité [X] [L] né le 30 septembre 1999 à [Localité 2] en Algérie ; Que cette identification SCCOPOL sous l'identité de [X] [L] est de nature à faciliter l'identification et la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le consulat d'Algérie et qu'il est largement prématuré de soutenir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu enfin que X se disant [S] [U] alias [Y] [V] alias [Y] [T] et qui ferait l'objet d'une reconnaissance par le canal SCCOPOL comme étant en réalité [X] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée ; Que la décision de placement en rétention est régulière et que la préfecture justifie de diligences auprès du consulat d'Algérie pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire de l'intéressé qui circulait sans document de voyage en cours de validité ce qui permet la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons l'arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de X se disant [S] [U] alias [Y] [V] alias [Y] [T] et qui ferait l'objet d'une reconnaissance par le canal SCCOPOL comme étant en réalité [X] [L] né le 30 septembre 1999 à [Localité 2] en Algérie.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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