Texte intégral
N° P 24-84.288 F
N° 50261
GM
11 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
MM. [J] [K] et [D] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises spéciale en matière de terrorisme, en date du 13 juin 2024, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, les a condamné, chacun, à dix-huit ans de réclusion criminelle, une confiscation, le premier à l'interdiction définitive du territoire français et le second à quinze ans d'interdiction de séjour.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [K], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [I], les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des défendeurs, les observations de Me Yves Richard, avocat des défendeurs, les observations de la société Piwnica et Molinié, avocat des défendeurs, les observations de Me Julien Occhipinti, avocat des défendeurs, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des défendeurs, les observations de
la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des défendeurs, les observations de la SCP Spinosi, avocat des défendeurs, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocats des défendeurs, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des défendeurs, les observations de la société Boucard, Capron, Maman, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [I] devra payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [J] [K] et [D] [I] devront payer à la SCP Le Prado et [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [J] [K] et [D] [I] devront payer à la SCP Boucard, Capron, Maman en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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