Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4255
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/03230 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXHO
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
S.A. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître HUTCHINSON loco Maître BELLET, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/011
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2017, la société [4] (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) un accident du travail daté du 17 juillet 2017 à 15h45, concernant Mme [X] [V], embauchée en qualité d'opératrice de production (la salariée).
Selon cette déclaration, la salariée, au temps et au lieu de son travail, s'agissant de l'atelier conditionnement, «Est allée apporter un petit panier de bouchon à sa collègue et en repartant à son poste elle a senti une forte douleur dans le bas du dos », l'accident ayant été constaté le 17 juillet 2017, à 15h45, par les préposés de l'employeur, et inscrit à la même date, au registre des accidents du travail bénin.
Le certificat médical initial, en date du 18 juillet 2017, fait état d'une « lombosciatique gauche ».
Le 31 juillet 2017, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée s'est vue prescrire des soins jusqu'au 17 juillet 2018.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que des arrêts de travail et soins subséquents, ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu (s'agissant d'un fait constant, faute de production en appel, de la lettre de saisine),
- le 2 janvier 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de travail dont a été victime, la salariée le 17 juillet 2017,
- déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée postérieurs au 1er août 2017,
- dit que chacun supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 3 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « récapitulatives et responsives » transmises par RPVA le 14 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, appelante, conclut à :
- la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a déclaré opposable àl'employeur, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime la salariée le 17 juillet 2017,
-l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée postérieurs au 1er août 2017,
et statuant à nouveau de ce chef, demande à la cour de déclarer ces éléments opposables à l'employeur, et de rejeter les demandes de l'employeur,
- ce qu'il soit ajouté au jugement déféré, en condamnant l'employeur, à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions, transmises par RPVA le 4 octobre 2022, à l'identique de celles visées par le greffe le 10 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], intimé, conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'existence d'une difficulté d'ordre médical, à la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire, et statuant à nouveau, demande à la cour d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, dont il propose la mission, afin de vérifier « la justification des lésions, prestations, soins et arrêts travail pris en charge par la caisse, au titre de la lésion de la salariée du 17 juillet 2017 »,
et notamment de
« - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime la salariée le 17 juillet 2017,
-Dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une lésion indépendante de celle déclarée le 17 juillet 2017 ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
-Fixer la date de consolidation de l'état de santé de la salariée résultant de son accident du travail du 17 juillet 2017 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
-Déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d'une cause étrangère ».
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable : sur la saisine de la cour
L'article 446-2 du code de procédure civile, alinéa 2, applicable, dispose notamment que « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ».
Ainsi, bien que l'intimée, en page 4 de ses conclusions, sollicite expressément « la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan », la cour, conformément aux termes du dispositif de ces mêmes conclusions, est saisie par l'intimée, d'un appel incident portant demande d'infirmation dudit jugement, afin que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Sur l'accident du travail
La matérialité de l'accident du travail litigieux, n'est pas contestée.
De même, l'employeur ne conteste plus en appel, que la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux, lui soit opposable, sa contestation ne portant que sur l'opposabilité à son égard, des soins et arrêts travail postérieurs à l'accident.
En conséquence, et conformément aux demandes de la caisse, le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur, la décison de la caisse admettant que l'accident litigieux est un accident du travail .
Sur l'opposabilité à l'employeur, des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident.
La caisse, appelante, conteste le premier juge, en ce que, pour déclarer inopposables à l'employeur, les soins et arrêts de travail postérieurs au 1er août 2017, il a retenu que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas s'appliquer, faute pour la caisse de produire le certificat médical initial, et en conséquence de rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail, soins et symptômes.
Au soutien de sa position, la caisse, au visa des dispositions des articles L411-1, R441-10 et R441-11, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, 1353 (anciennement numéroté 1315) du code civil, ainsi que de décisions jurisprudentielles, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, fait valoir en substance que :
-la preuve de la réalité de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens des articles 1353 et 1358 du code civil,
-l'article L411-du code de la sécurité sociale, pose une présomption selon laquelle l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, est considéré comme accident du travail,
- au cas particulier, les déclarations de la salariée, relatives à l'accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 17 juillet 2017 à 15h45 sur son lieu de travail, et déclaré sans réserve par l'employeur, sont corroborées par un faisceau d'éléments objectifs, permettant à cette présomption de s'appliquer,
-cette présomption d'imputabilité au travail, couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une continuité de symptômes et de soins, ainsi que jugé par la Cour de cassation, en 2022 (12 mai 2022, cassation civile 2e, n° 20-20. 655 ; 2 juin 2022, n° 20-20. 735, et 20-19. 776),
-s'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur, pour la renverser, de prouver que les arrêts de travail prescrits au titre de l'accident ne sont pas justifiés et ont une cause totalement étrangère au travail,
- au cas particulier, le certificat médical initial, ainsi que tous les certificats médicaux postérieurs, sont relatifs à l'accident du 17 juillet 2017, mentionnent la même lésion (lombosciatique gauche), et l'employeur n'apporte pas la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, alors même qu'il n'a pas usé de sa possibilité de mettre en place une contre-visite médicale sur le fondement des articles L315-1 du code de la sécurité sociale et L 1226-1 du code du travail,
-l'expertise médicale n'a pas pour but de pallier les carences de l'employeur dans l'administration de la preuve.
L'employeur, au visa des dispositions de l'article R142-16 et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 146 alinéa premier du code de procédure civile, et de décisions de jurisprudence, ainsi que du rapport du docteur [D] [Y] du 25 septembre 2020, s'agissant du médecin consulté à l'amiable par l'employeur, fait valoir en substance, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, que :
-lorsqu'il existe un litige d'ordre médical, il convient d'ordonner une expertise,
-en pareil cas, refuser une mesure d'expertise à l'employeur, qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, afin de renverser la présomption d'imputabilité,constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable,
- au cas particulier, les éléments qu'il produit, sont de nature à constituer un commencement de preuve d'un tel litige d'ordre médical, s'agissant du rapport du 25 septembre 2020, du médecin qu'il a consulté à l'amiable, le docteur [D] [Y], selon lequel la consolidation doit être prononcée au plus tard au 21 août 2017.
Sur ce,
Au cas particulier, il a déjà été dit que l'employeur ne conteste plus la prise en charge de l'accident du 17 juillet 2017, au titre de la législation professionnelle .
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial en date du 18 juillet 2017, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er août 2017, et les pièces du dossier établissent en outre, que la lésion constatée par le certificat médical initial (lombosciatique gauche), a ultérieurement et de façon continue donné lieu à la prescription d'arrêts de travail jusqu'au 8 janvier 2018, et de soins jusqu'au 17 juillet 2018.
Il se déduit de ces éléments, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail ayant fait suite au certificat médical initial, trouve à s'appliquer.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [Y], médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, et reconnu que le certificat médical initial, de même que les certificats de prolongation, sont relatifs à un diagnostic unique, de « lombosciatique gauche », ou lombosciatalgie, estime que :
-aucune lésion anatomique traumatique n'est formellement identifiée, en particulier sur le plan disco vertébral,
-le dossier est manifestement incomplet, faute d'un certificat final, ou d'une notification d'attribution d'un taux d'incapacité permanente au titre d'éventuelles séquelles,
-l'évolution médicale attendue de la pathologie diagnostiquée, en l'absence d'état antérieur ou de complications, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison à échéance de 30 jours environ, à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos, délai au-delà duquel le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité, et est a fortiori médicalement apte au travail au sens de l'assurance-maladie,
-faute d'indication au dossier d'une évolution médicale défavorable, ou de la survenue de complications secondaires, on peut considérer que la situation médicale était manifestement stabilisée à compter du 21 août 2017, sans qu'au-delà de cette date, il n'y ait d'argument médical objectif permettant d'invoquer une altération de l'état de santé de nature à engendrer un état d'incapacité durable.
Il se déduit de ce rapport, que le médecin consulté par l'employeur, au vu des mentions portées à l'identique sur les certificats médicaux, en déduit que la durée totale de l'arrêt de travail serait anormalement longue. Son raisonnement se base sur le fait que les certificats médicaux de prolongation ne font pas mention de complications, et ne vaut donc qu'en l'absence de telles complications( lésions notamment discale, contraintes sur les racines nerveuses vertébrales), sans pour autant exclure l'existence de telles atteintes.
Or, la durée totale de l'arrêt de travail résulte de l'appréciation in concreto du médecin prescripteur, s'agissant du même médecin généraliste, le Dr [H], qui a donc connu de l'état de santé de la salariée, de son évolution, et assuré son suivi médical, et dont l'appréciation doit pour ces motifs, prévaloir sur celle, opérée sur pièces, du médecin consulté par l'employeur, et ce d'autant qu'elle a été validée par le médecin conseil de la caisse, étant rappelé que l'employeur n'a antérieurement à la procédure judiciaire, fait procédé à aucune mesure de contrôle qui lui était ouverte.
L'avis du médecin consulté par l'employeur ne contient donc aucun élément objectif, permettant de constituer un commencement de preuve du bien-fondé des contestations de l'employeur- relatives à une cause totalement étrangère au travail des arrêts et soins prescrits dans les suites de l'accident- et ne saurait davantage caractériser un litige d'ordre médical au sens de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne les rapports entre la caisse et l'assuré, et non, comme au cas particulier, les rapports entre la caisse et l'employeur, si bien qu'il n'est pas de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée.
En conséquence, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, et rend opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident, jusqu'à la date de guérison retenue par la caisse comme étant celle du 16 juillet 2018.
Le premier juge sera infirmé sur ce point, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'employeur, intimé ayant formé appel incident, succombe et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 30 novembre 2020, mais seulement en ce qu'il a :
-déclaré opposable à l'employeur, la société [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de travail dont a été victime Mme [X] [V] le 17 juillet 2017,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute l'employeur de sa demande d'expertise,
Déclare opposable à l'employeur, la société [4], la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels, de la totalité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [X] [V] de la date de l'accident (17 juillet 2017), au 16 juillet 2018, date de guérison,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'employeur, la société [4], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne l'employeur, la société [4], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,