Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°528
N° RG 19/06827 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFT5
M. [O] [W]
C/
SA HOROQUARTZ
Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022
En présence de Madame [F] [K], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 12 Août 1959 à [Localité 5] (88)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Louis-Georges BARRET de l'AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA HOROQUARTZ prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [L] [D] et représentée par Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2004, la SA HOROQUARTZ a engagé M. [O] [W] en qualité de directeur du bureau d'étude gestion des temps, indice 135, position III A suivant la classification de la convention collective des cadres de la métallurgie.
Le 6 juillet 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 31 juillet 2017, M. [W] s'est vu notifier son licenciement.
Le 27 septembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins essentiellement de contester son licenciement pour faute et de condamner la SA HOROQUARTZ à lui verser diverses sommes à ce titre ainsi que pour exécution déloyale de la convention forfait en jours, pour les heures supplémentaires, pour la contrepartie obligatoire en repos et pour un manquement à l'obligation de sécurité.
La cour est saisie d'un appel formé le 15 octobre 2019 par M. [W] à l'encontre du jugement prononcé le 26 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné M. [W] à payer à la SA HOROQUARTZ la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 29 juin 2022, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 26 septembre 2019.
Statuant de nouveau :
' Condamner la SA HOROQUARTZ à lui régler les sommes suivantes :
' 49.358,40 € bruts au titre des six mois de préavis,
' 4.935,84 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 59.888,19 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 148.075,20 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA HOROQUARTZ à lui régler la somme de 40.000 € de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations issues de l'article L 4121-1 du Code du travail,
' Juger que la convention de forfait en jours sur l'année à laquelle était soumis M. [W] doit être privée d'effet,
' Condamner la SA HOROQUARTZ à lui régler la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
' Condamner la SA HOROQUARTZ à lui régler les sommes suivantes :
' 78.249,60 € bruts au titre des heures supplémentaires,
' 7.824,96 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 19.699,20 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2015 et 2016
' 49.358,40 € nets au titre du travail dissimulé,
' Condamner la SA HOROQUARTZ à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA HOROQUARTZ aux dépens.
Vu les écritures déposées le 23 août 2022, suivant lesquelles la SA HOROQUARTZ demande à la cour de :
' Dire que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave,
' Dire que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année de M. [W] est licite,
' Dire que la SA HOROQUARTZ n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
' Dire que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire
' Limiter le montant de l'indemnisation de M. [W] à 3 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit la somme de 24.679,20 €,
En tout état de cause
' Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SA HOROQUARTZ à son obligation de sécurité,
' Débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
' Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de sa convention individuelle de forfait en jours sur l'année,
' Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l'audience, la Cour a invité les parties à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Par note en délibéré du 13 octobre 2022, M. [W] demande à la Cour :
A titre principal,
' De considérer que la déclaration d'appel comportant une note jointe respecte les règles fixées par l'article 901 du code d procédure civile et qu'en doit en conséquence être jugée valide,
A titre subsidiaire,
' Dans l'attente de l'expertise sollicitée auprès du Président du Conseil National des Barreaux de reporter le délibéré jusqu'à la date à laquelle les résultats de l'expertise auront été communiquées.
L'intimée n'a pas fait parvenir de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d'application immédiate, «'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité:
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ('.) ».
L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours, a complété l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit':
« Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4 ».
Cet article dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, dispose que :
« Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une déclaration d'appel, acte de procédure saisissant la juridiction d'appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l'article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d'appel prend la forme d'un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l'article 901 du code de procédure civile'; lorsqu'un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d'appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier'; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 15 octobre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l'objet de l'appel est un : 'Appel sur l'intégralité de la décision rendue'.
La note jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d'appel et ne contenant pas les chefs expressément critiqués de la décision mais une synthèse critique de la décision de première instance avec en conclusion des demandes chiffrées, ne reprend qu'une partie des chefs du jugement critiqué dont, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'objet n'est pas indivisible ; elle ne saurait prévaloir sur l'acte d'appel qui doit se suffire à lui-même.
Le vice de forme affectant les actes d'appel n'ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n'est donc saisie d'aucun litige ni donc d'aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réponse du Conseil National des Barreaux qui n'est saisi d'aucune demande d'expertise par la Cour.
Enfin, il sera rappelé que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Aux regards des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
CONSTATE en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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