Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02970 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00812 en date du 28 septembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [V] [G],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A. CARDIFF IARD
Société anonyme ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A AVANSSUR, suite au transfert de portefeuille approuvé par l'ACPR
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
ayant son siège [Adresse 4], représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée bien que la déclaration d'appel contenant dénonciation de conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Maître [U] [I], huissier de justice à [Localité 7] en date du 12 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, M. [N] [Y] et M. [V] [G] participaient tous les deux à une sortie de cyclistes amateurs. A la sortie du village de [Localité 6], M. [V] [G] roulait en tête du groupe des cyclistes, suivi par M. [N] [Y] en seconde position. M. [V] [G] a fait une chute sur la chaussée avec son vélo. M. [N] [Y] est tombé à sa suite. Ce dernier s'est fracturé le coude et le col du fémur dans cette chute.
Par actes d'huissier de justice en date des 3 mars, 26 février et 11 mars 2020, M. [N] [Y] a fait assigner M. [V] [G], la société Avanssur (aux droits de laquelle vient désormais la société Cardif IARD) et la caisse de sécurité sociale des Indépendants devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin de voir déclarer M. [V] [G] responsable de l'accident du 12 septembre 2018, d'obtenir une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel.
M. [V] [G] et son assureur ont conclu au rejet des demandes de M. [N] [Y].
La caisse de sécurité sociale des Indépendants n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [V] [G] tenu de réparer in solidum avec son assureur l'intégralité des préjudices de M. [N] [Y], il a condamné in solidum M. [V] [G] et son assureur à payer à M. [N] [Y] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, il a ordonné l'expertise médicale sollicitée en la confiant au docteur [M] [L], il a fixé à 900 euros la provision sur frais d'expertise due par M. [N] [Y], il a déclaré ce jugement commun à la caisse de sécurité sociale des Indépendants, il a réservé sa décision sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le tribunal a considéré que c'est la chute de M. [V] [G] qui a entraîné celle de M. [N] [Y] qui le suivait, sans qu'aucune force majeure puisse être invoquée dans cet accident.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, M. [V] [G] et son assureur, la société Cardif IARD, ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, M. [V] [G] et la société Cardif IARD demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- déclarer que M. [N] [Y] ne réunit pas les conditions prévues à l'article 1242 du code civil et, en conséquence, de le débouter de ses demandes,
- subsidiairement, de déclarer que M. [V] [G] réunit tous les éléments caractérisant un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité et, en conséquence, débouter M. [N] [Y] de toutes ses demandes,
- condamner M. [N] [Y] à payer à la société Cardif IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais d'appel,
- condamner M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Chardon.
A l'appui de leur appel, M. [V] [G] et la société Cardif IARD exposent :
- que M. [N] [Y] ne démontre pas que le vélo de M. [V] [G] a été l'instrument du dommage,
- que les témoignages recueillis par les gendarmes attestent que les deux cyclistes qui sont tombés ont roulé sur un nid de poule et ont perdu simultanément le contrôle de leur vélo,
- que l'existence des nids de poule a d'ailleurs été relevée par les gendarmes,
- que le nid de poule qui a fait tomber M. [V] [G] présente les caractéristiques de la force majeure : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité,
- que M. [N] [Y] a commis une faute en roulant lui-même dans le nid de poule et en restant à quelques centimètres seulement derrière M. [V] [G], sans garder aucune distance de sécurité alors qu'ils roulaient très vite.
Par conclusions déposées le 15 juin 2022, M. [N] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner M. [V] [G] et son assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice, de constater que l'expertise a été réalisée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir liquider son préjudice au vu de cette expertise, de condamner M. [V] [G] et son assureur à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros pour les frais de première instance et celle de 3 500 euros pour ceux d'appel, de déclarer le 'jugement' (sic) à intervenir opposable à la caisse de sécurité sociale des Indépendants.
M. [N] [Y] fait valoir :
- que M. [V] [G] qui circulait en tête du groupe est tombé, de sorte que son vélo s'est couché au sol et que lui qui arrivait juste derrière n'a pu éviter la collision,
- que le vélo de M. [V] [G] a donc été l'instrument du dommage et la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil,
- qu'il n'y a pas de force majeure, la présence d'un nid de poule sur une route n'étant ni imprévisible, ni irrésistible,
- qu'il n'a pas commis de faute, le fait de rouler en peloton n'étant pas fautif.
Bien que M. [V] [G] et la société Cardif IARD aient fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions par acte d'huissier du 12 avril 2022 à la caisse de sécurité sociale des Indépendants (signification à personne morale), cette dernière n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [V] [G]
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, M. [V] [G] et M. [N] [Y] ont rédigé ensemble un constat amiable le 19 octobre 2018, soit un mois seulement après l'accident.
Dans ce constat amiable, M. [V] [G] écrit : 'mon vélo est déséquilibré par l'arrière et je me retrouve au sol' et M. [N] [Y] écrit : 'le vélo B [soit celui de M. [V] [G]] est déséquilibré, tombe devant moi et me fait chuter'.
Les deux protagonistes ont été entendu quelques mois plus tard (en février et mars 2019) par les gendarmes qui ont dressé procès-verbal de leurs auditions dont la teneur est strictement conforme à ce qu'ils avaient indiqué sur le constat amiable.
En effet, M. [V] [G] a déclaré aux gendarmes : 'A la sortie du village, on a accéléré l'allure, j'étais toujours en tête. A un moment donné, j'ai perdu le contrôle de mon vélo, mais je n'en connais pas la raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En étant le vélo de tête, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un trou devant moi, sinon je l'aurais évité. Je n'ai pas souvenir de ce qui m'a fait chuter. Je sais juste que je me suis retrouvé du côté gauche de la route, par terre... et de l'autre côté de la route, il y avait un camarade cycliste qui lui a chuté. Je pense que dans ma chute je l'ai entraîné aussi... Il n'y a aucun problème avec l'autre monsieur. Dans ma chute je l'ai entraîné...'.
M. [N] [Y] a déclaré pareillement aux gendarmes : 'Nous roulions en peloton. En sortant de [Localité 6] et en allant vers [Localité 6], je me trouvais en deuxième position. Le cycliste de tête tombe devant moi, son vélo se met en équerre devant moi pour une raison que j'ignore. Donc comme on roule à quelques centimètres en peloton, la chute est inévitable et instantanée. Après je me retrouve au sol et il est impossible que je me relève seul...
- question du gendarme : qui est fautif de cet accident '
- réponse de M. [N] [Y] : c'est M. [V] [G]. Par contre je ne dépose pas plainte, ça ne sert à rien, c'est surtout que c'est un accident'.
Les déclarations des deux protagonistes sont précises, concordantes et constantes dans le temps : M. [V] [G] qui était en tête de la file des cyclistes est tombé au sol pour une raison qu'il ignore, M. [N] [Y] qui le suivait n'a pu éviter d'entrer en collision avec le vélo de M. [V] [G] tombé au sol juste devant lui, ce qui a entraîné sa propre chute.
Pour contredire ce scénario découlant des déclarations des deux intéressés, les appelants invoquent un court extrait du PV de synthèse établi par les gendarmes ainsi rédigé : 'D'après les témoins, alors qu'ils circulaient sur la voie communale entre [Localité 6] et [Localité 6], les deux cyclistes qui ont chuté ont roulé accidentellement dans un nid de poule et ont perdu simultanément le contrôle de leur vélo'.
Toutefois, cette évocation imprécise d'une chute simultanée de la part de témoins non identifiés n'est pas compatible avec le scénario précis des deux protagonistes directs, qui n'évoquent pas une chute simultanée, mais une chute de M. [V] [G] ayant entraîné celle de M. [N] [Y].
Au surplus, les attestations de trois témoins (qui faisaient partie du groupe de cyclistes et qui roulaient derrière M. [V] [G] et M. [N] [Y] lors de l'accident) viennent confirmer que c'est M. [V] [G] qui est tombé le premier et qui a entraîné, par la chute de son vélo, celle de M. [N] [Y].
Par conséquent, c'est bien le vélo tombé au sol, appartenant à M. [V] [G] et dont il avait la garde, qui a été la cause de la chute de M. [N] [Y].
Pour échapper à sa responsabilité, les appelants invoquent la force majeure qu'aurait représenter la présence du nid de poule sur la chaussée.
Cependant, lorsqu'il a été entendu par les gendarmes, M. [V] [G] n'a nullement invoqué la présence d'un nid de poule pour expliquer sa chute. Bien au contraire, il a précisé dans sa déclaration : 'Je ne sais pas ce qui s'est passé. En étant le vélo de tête, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un trou devant moi, sinon je l'aurais évité'. Le rôle causal d'un nid de poule dans la chute de M. [N] [Y] n'est donc pas démontré. De plus, même si c'est un nid de poule qui a causé cette chute, les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ne sont pas remplis. En effet, la présence d'un nid de poule n'est pas imprévisible sur une petite route de campagne (l'accident a eu lieu sur la voie communale reliant [Localité 6] à [Localité 6]) et rouler sur un tel nid de poule n'est pas irrésistible (M. [V] [G] souligne lui-même, dans sa déclaration aux gendarmes, que roulant en tête de la file des cyclistes, il aurait dû voir le nid de poule si celui-ci existait vraiment sur la chaussée empruntée). Dès lors, M. [V] [G] et la société Cardif IARD ne peuvent se prévaloir de la force majeure.
Enfin, les appelants invoquent la faute de la victime qui serait la cause exclusive du dommage en reprochant à M. [N] [Y] d'avoir roulé dans le nid de poule et en ayant roulé derrière M. [V] [G] à quelques centimètres seulement de lui. Mais aucune faute n'est prouvée contre M. [N] [Y] : rien ne vient démontrer que M. [N] [Y] a lui-même roulé sur le nid de poule, puisqu'il a chuté non pas à cause de cet obstacle mais à cause du vélo de M. [V] [G] qui s'est trouvé sur sa trajectoire au sol. En outre, le fait pour des cyclistes de rouler 'en peloton', les uns derrière les autres, en file indienne, n'est nullement fautif et, surtout, ne peut pas constituer la cause exclusive de l'accident puisque la cause de l'accident c'est la chute du vélo de M. [V] [G] avec lequel M. [N] [Y] est entré en collision.
Aussi, M. [V] [G] doit-il être déclaré responsable du dommage de M. [N] [Y], sans que cette responsabilité et ses conséquences puissent être écartées au prétexte d'une prétendue force majeure ou d'une prétendue faute de la victime.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il doit être également confirmé sur la provision octroyée à M. [N] [Y], son montant ayant été évalué de façon juste par le tribunal, et il doit être confirmé sur la mesure d'expertise, compte-tenu de la nécessité d'évaluer le préjudice corporel de M. [N] [Y].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] [G] et la société Cardif IARD, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens d'appel (les dépens de première instance étant réservés par le tribunal) et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel (la disposition du jugement déféré réservant les frais irrépétibles de première instance étant confirmée).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [G] et la société Cardif IARD de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [G] et la société Cardif IARD à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais de justice irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [V] [G] et la société Cardif IARD aux dépens d'appel,
DECLARE cet arrêt commun à la caisse de sécurité sociale des indépendants,
RENVOIE le dossier au tribunal judiciaire de Nancy.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.