Texte intégral
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 04 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [P], né le 25 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 21 février 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [P] ayant pris effet le 21 février 2024 à 09 heures 50 ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 février 2024 à 09 heures 50 jusqu'au 22 mars 2024 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 11 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 3],
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [C] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations écrites du 26 février 2024 du Préfet de [Localité 3], mises à disposition des parties ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [C] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose, notamment, que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
M. [P] réitère le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Les réquisitions prises en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale sont limitées à certaines rues de la communauté nantaise et pour un temps déterminé (jour et tranche horaire).
Le procès d'interpellation précise que les agents de police se trouvent à [Localité 4], [Adresse 1], au moment de l'interpellation de l'appelant. Cette localisation est confirmée par les procès-verbaux ultérieurs. Or, cette voie ([Adresse 1]) n'est pas comprise dans la liste limitative des voies et allées visées par les réquisitions considérées (page 2). En outre, ces mentions relatives à la localisation contredisent celle formelle du procès-verbal d'interpellation selon laquelle le contrôle a lieu 'sur la commune de [Localité 4] dans le périmètre défini'.
Par conséquent, le contrôle d'identité de l'intéressé effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale est irrégulier, ce qui vicie la procédure de rétention administrative.
La décision déférée est infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure de rétention administrative de Monsieur [M] [P] est irrégulière,
Dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [M] [P],
Ordonne sa remise en liberté,
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 27 Février 2024 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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