Texte intégral
ARRÊT N° 361
N° RG 20/02392
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDKO
S.A.R.L. FSG COQUILLAGES
C/
S.A.R.L. POISSONNERIE [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. FSG COQUILLAGES
N° SIRET : 450 410 626
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. POISSONNERIE [G]
N° SIRET : 513 264 499
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Fabien Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. POISSONNERIE [G] qui exploite un commerce de vente au détail de poissons et coquillages s'approvisionnait très régulièrement et principalement en langoustines et pinces de tourteaux, auprès de la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE, négociant en gros et en détail, de produits de la mer.
Après une interruption de leur collaboration, les deux sociétés ont repris une relation commerciale à partir du mois d'avril 2017 et ce jusqu'au mois d'août 2017.
Selon la gérante de la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], elle venait le lendemain matin retirer la marchandise à l'établissement de mareyage de la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE, après avoir passé une commande téléphonique dans les locaux de la criée du port de pêche de Chef de Baie, à [Localité 5].
La S.A.R.L. FSG COQUILLAGE n'établissait ni bon de commande, ni bon de livraison ou de retrait de marchandises, elle rédigeait seulement une facture à l'attention de la cliente.
Le 18 janvier 2018, la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE a adressé par voie recommandée avec accusé de réception, un courrier de relance pour obtenir le règlement de la somme de 23 956,84 €, correspondant au total des montants des 25 factures ( dont copies jointes au courrier) établies, pour la période du 20 juillet 2017 au 14 août 2017.
Le 5 février 2018, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] en réponse, par courrier, a reconnu avoir une dette envers son fournisseur, sans en indiquer le montant et s'est engagée à régler la somme réclamée en précisant : « avec les bons de livraisons, signés par mes soins ».
Le 16 février 2018, la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE par courrier recommandé avec accusé de réception a accepté la proposition de règlement par échelonnement de sa cliente.
Le 19 mars 2018, la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE par une troisième lettre recommandée, avec accusé de réception, a informé la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] de son intention de l'assigner devant le tribunal de commerce, en raison du non-respect du plan de règlement mis en place.
En mars, avril, mai, juin et juillet 2018, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] a réglé par chèques les factures de la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE datées du 20 juillet 2017 au 1er août 2017.
Le 8 septembre 2018, la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE, par courrier recommandé avec accusé de réception, a mis en demeure la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] de lui régler sous huit jours, le solde de ses factures impayées pour un montant total de 13 450,71 €, couvrant la période du 4 août 2017 au 14 août 2017.
Le 8 septembre 2018, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] a réglé par chèque, tiré sur la banque CIC OUEST, la facture de la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE, du 2 août 2017, d'un montant de 702,76 €.
Le 17 octobre 2018, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] a réglé par chèque tiré sur la banque CIC OUEST, la facture de la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE, du 3 août 2017, d'un montant de 772,38 €.
Ne recevant plus de règlement de sa cliente, le 18 mars 2019, la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE a assigné en référé la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], pour obtenir le versement du solde de ses factures impayées, du 4 août 2017 au 14 août 2017, pour un montant total de 11 975,55 €.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, constatant l'existence de contestations sérieuses et que l'urgence de la demande n'était pas avérée, s'est déclaré incompétent pour connaître du référé et a renvoyé la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE à se pourvoir devant les juges du fond.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2019, la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGE a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G].
Elle demandait par ses dernières écritures au tribunal de :
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
' Voir condamner, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] à verser à la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES la somme de 11.975,55 € T.T.C. en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;
' Voir la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] condamner à verser à la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' Voir la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] condamner à verser la somme de 3.500 € à la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Voir la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] condamner à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
' Ordonner l'exécutoire provisoire du jugement à intervenir.
En défense la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] demandait au tribunal de :
Vu les articles 15, 1241 et 1353 du code civil,
Vu les articles 138, 142, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
' Dire et juger que la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
' Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à enjoindre à la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] de communiquer les pièces demandées par la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES ;
' Dire et juger que les éléments constitutifs de la résistance abusive ne sont pas réunis ;
Par conséquent,
' Débouter la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES à payer à la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens de l'instance,
' Dire n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 02/10/2020, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Vu les articles 15, 1241 et 1353 du code civil,
Vu les articles 138, 139, 142, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES en ses demandes, les dit mal fondées,
Déboute la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES au paiement de la somme justement appréciée de 1000 €, à la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES a établi des factures à sa cliente, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], jusqu'à la date du 14 août 2017, et cette dernière a réglé les factures établies jusqu'à la date du 4 août 2017.
- les attestations produites par la demanderesse, ne mentionnent pas précisément que la gérante de la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] a été vue dans les locaux de la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], entre le 5 août 2017 et le 14 août 2017.
La mention de l'enlèvement de marchandises, par la gérante de la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], entre le 5 août 2017 et le 14 août 2017, n'est pas indiquée sur les attestations.
- les décisions produites par la demanderesse concernent des affaires dans lesquelles le fournisseur, par le biais de témoignages de livreurs, démontrait avoir livré des marchandises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES est dans l'impossibilité de démontrer et de prouver que sa cliente la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] a bien pris de la marchandise, à son établissement, entre le 5 août 2017 et le 14 août 2017.
- sur la sommation de communiquer ses factures d'achat de langoustines au mois d'août 2017 sur à la demande de la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions communiquées par la demanderesse ni dans son assignation.
En outre, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] qui exploite un commerce de vente de poissons, de crustacés et de coquillages au détail, peut sur une période donnée, s'abstenir de vendre un produit sans mettre en péril son activité, et le fait que la défenderesse ait acheté ou pas des langoustines entre le 4 août 2017 et le 14 août 2017, à un autre fournisseur que la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES n'est pas probant.
Il n'y a donc pas lieu à production des pièces sollicitées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 26/10/2020 interjeté par la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/03/2021, la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES a présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 2 octobre 2020.
Voir condamner, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] à verser à la Société FSG COQUILLAGES la somme de 11.975,55 € T.T.C. en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018.
La voir condamner à verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La voir en outre condamner à verser la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES soutient notamment que :
- sur la contestation de la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], il n'y a jamais eu le moindre bon de livraison de signé tout au long de leurs relations commerciales et ce n'est d'ailleurs pas l'usage en ce domaine, étant précisé que l'EARL FSG COQUILLAGES vend uniquement des langoustines.
- l'ensemble des factures établies par la Société FSG COQUILLAGES à la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] qui ont été réglées l'ont été par cette dernière sans qu'à aucun moment le moindre bon de livraison n'ait été signé.
- Mme [G] appelait régulièrement la Société FSG COQUILLAGES pour lui commander ce dont elle avait besoin pour le lendemain ou M. [O] l'appelait lui-même afin de savoir ce qu'elle souhaitait, et le lendemain, elle venait alors se servir avec sa fille à l'établissement de M. [O] aux alentours de 6 heures du matin.
Lorsque le retard de paiement est devenu trop important, notamment concernant les mois de juillet et août 2017, la Société FSG COQUILLAGES a cessé de servir Mme [G].
- les règlements intervenus correspondent exactement au montant des factures FC 8226 à FC 8295 qui sont versées aux débats avec la liste des 25 factures qui
accompagnaient la mise en demeure du 18 janvier 2018.
- Mme [G] n'a jamais contesté lors de sa mise en demeure les factures suivantes, restées impayées.
- Mme [G] s'est refusée à produire les factures d'un autre fournisseur pendant la pleine saison au mois d'août 2017 et adopte une attitude de mauvaise foi.
- les attestations versées précisent bien que Mme [G] a été vue se fournir en langoustines dans les locaux de FSG COQUILLAGES 'de juin à août 2017"
- M. [L] [X], poissonnier et qui se fournit quotidiennement auprès de FSG COQUILLAGES et qui avait attesté en première instance a voulu préciser son témoignage et indique bien avoir vu Mme [G] se fournir pendant la première quinzaine du mois d'août.
- il ne peut être reproché la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES le fait de n'avoir pas relevé appel de l'ordonnance de référé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/01/2021, la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article 1241 du Code civil,
Vu l'article 15 du Code civil,
Vu les articles 138 et 142 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 02 octobre 2020 ;
Et, y ajoutant :
CONDAMNER la société FSG COQUILLAGES à payer à la société POISSONNERIE [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] soutient notamment que :
- le 5 février 2018, suite à sa mise en demeure, Mme [G] qui se savait être redevable envers FSG COQUILLAGES sollicitait communication des bons de livraison signés, pour vérifier le bien-fondé et le montant exact de la somme réclamée, qui lui paraissait très excessive
Sous cette condition expresse, elle s'engageait à effectuer deux règlements par mois, et ce, à compter du mois de mars 2018.
- Par LRAR reçu le 21 février 2018, la société FSG COQUILLAGES acceptait le principe d'un échelonnement des paiements, mais ne communiquait aucun bon de livraison.
- après une seconde mise en demeure et sous la menace d'une action judiciaire sous 8 jours, Mme [G] procédait alors de bonne foi à plusieurs règlements à partir du mois de mars 2018, sans avoir pu préalablement, comme elle l'avait demandé, vérifier ni le bien-fondé ni le montant de la prétendue créance mais à concurrence de ce qu'elle estimait devoir.
- malgré mise en demeure du 8 septembre 2018 de régler un solde restant du de 13 450,71 €, Mme [G] ne procédera pas à d'autres règlements en l'absence de la production de bons de livraison.
- celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Si la société FSG COQUILLAGES a fait le choix, unilatéralement, de n'établir aucun bon de livraison, elle doit nécessairement supporter le risque issu de la carence probatoire qui en découle.
- sa bonne foi n'est pas contestable puisqu'elle a elle-même reconnu et apuré sa dette pour le montant dont elle a reconnu être redevable.
Les trois attestations communiquées par FSG COQUILLAGES sont insuffisantes à pallier cette carence probatoire compte tenu notamment de leur imprécision.
- s'agissant des 11 factures dont FSG COQUILLAGES entend obtenir règlement, en l'absence de preuve de la bonne livraison des produits correspondants, elles ne sauraient suffire à rendre sa prétendue créance exigible.
- le courrier de Mme [G] du 5 février 2018 conditionnait expressément les paiements à la communication préalable des bons de livraison signés par elle.
- FSG COQUILLAGES ne démontre l'origine de sa créance en l'absence de bons de commande, ni la preuve de son exigibilité en l'absence de bons de livraison.
- les décisions de justice produites ne forment pas jurisprudence, s'agissant d'espèce différentes ou la demanderesse communiquait aux débats une attestation de son salarié, chauffeur-livreur qui livrait tous les jours la marchandise à la défenderesse.
- la demande de sommation de communiquer n'était pas reprise au dispositif de l'assignation ni des dernières conclusions de première instance de la demanderesse.
Cette demande était sans utilité puisque Mme [G] n'a jamais contesté s'être approvisionnée en langoustines chez FSG COQUILLAGES, elle conteste lui devoir un reliquat suite aux différents paiements qu'elle a déjà effectués
Il s'agissait d'un moyen imaginé par FSG COQUILLAGES pour détourner l'attention sur ses propres carences probatoires.
- aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance de la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES à l'égard de la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] indique dans ses écritures que Mme [G] n'a jamais contesté s'être approvisionnée en langoustines chez FSG COQUILLAGES et l'existence d'une relation commerciale habituelle entre les parties doit être retenue, d'avril 2017 à août 2017.
Selon mise en demeure par courrier recommandé AR en date du 18 janvier 2018, la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES demandait à la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] d'avoir à régulariser 25 factures d'arriéré concernant les livraisons des mois de juillet et août 2017 pour un montant total de 23.956,84 € auquel s'ajoutait l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement à hauteur de 40 €, outre les pénalités de retard pour un montant total de 25.044,95 €.
En réponse et par courrier en date du 5 février 2018, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] reconnaissait avoir une dette envers la Société FSG COQUILLAGES, accusait réception de ce courrier et s'engageait à lui faire parvenir un minimum de deux règlements par mois en lui rappelant qu'après chaque SMS qui lui avait été adressé, elle lui avait d'ailleurs fait parvenir un règlement.
Elle s'engageait dans le même courrier à lui faire parvenir, début mars, un échéancier accompagné d'un premier règlement, étant relevé néanmoins que si la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] a reconnu avoir une dette envers son fournisseur, elle n'en indiquait le montant et s'est engagée à régler la somme réclamée en précisant : 'avec les bons de livraisons, signés par mes soins '.
Par courrier recommandé AR en date du 16 février 2018, l'EARL FSG COQUILLAGES lui en accusait réception en lui indiquant qu'elle acceptait sa proposition et la priait de bien vouloir lui soumettre l'échéancier annoncé en prenant note qu'elle devait effectuer un premier règlement début mars.
Faute de suite, une troisième mise en demeure était adressée à la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] et différents chèques de règlement seront adressés à partir de ce moment.
Le 8 septembre 2018, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] ayant cessé d'adresser ses règlements, la société FSG COQUILLAGES lui adressait une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé AR, l'invitant à régulariser le solde restant s'élevant à la somme de 13.450,71 € sous huitaine.
Deux nouveaux chèques lui seront alors adressés par la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] : 702,76 € en date du 8 septembre 2018, puis 772,38 € en date du 14 octobre 2018.
La société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES soutient qu'il lui encore dû 11 factures impayées, correspondant aux marchandises prises par la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] entre le 4 août et le 14 août 2017 pour un montant total de 11.975,55 € T.T.C., ce que conteste la S.A.R.L. POISSONNERIE [G].
S'agissant de l'usage commercial des parties, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] fait valoir que la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES ne verse pas aux débats les bons de commande ni les bons de livraison correspondant aux 11 factures dont le paiement est toujours réclamé.
Toutefois, le tribunal a pu utilement retenir que 'Selon la gérante de la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], elle venait le lendemain matin retirer la marchandise à l'établissement de mareyage de la S.A.R.L. FSG COQUILLAGE, après avoir passé une commande téléphonique dans les locaux de la criée, du port de pêche de Chef de Baie, à LA ROCHELLE'
De même, la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES indique que 'Mme [G] appelait régulièrement la Société FSG COQUILLAGES pour lui commander ce qu'elle avait besoin pour le lendemain ou M. [O] l'appelait lui-même afin de savoir ce qu'elle souhaitait, et le lendemain, elle venait alors se servir avec sa fille à l'établissement de M. [O] aux alentours de 6 heures du matin'.
Ce mode relationnel est confirmé par les attestations de M. [H] [J] en date du 31 mai 2019, de M. [K] [C] en date du 27 mai 2019 et de M. [X] [L] en date du 25 mai 2019 qui indiquent avoir vu Mme [G] se fournir en langoustines dans les locaux de FSG COQUILLAGES 'de juin à août 2017".
Alors que Mme [G] se déplaçait pour récupérer les produits commandés, il apparaît que n'étaient établis ni bon de commande, passées par voie téléphonique, ni bons de livraison, ce qui correspond à l'usage en la matière.
Au demeurant, la réalité des transactions et leur montant n'est pas valablement contestée par Mme [G] qui a procédé au paiement de l'ensemble des factures établies par la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES selon ce même modèle commercial, à l'exception des 11 dernières factures relatives aux commandes du 4 août et le 14 août 2017.
Elle ne peut valablement arguer de la menace d'une procédure judiciaire dont elle faisait l'objet pour expliquer ses divers paiements, étant rappelé qu'elle n'avait pas contesté le principe de sa dette à l'égard de la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES à la suite de la mise en demeure du 18 janvier 2018.
S'agissant de la période litigieuse, si l'imprécision des 3 attestations plus haut citées a pu être retenue par le tribunal, M. [X] [L] a depuis précisé son témoignage en indiquant : 'pendant la période du 1er au 15 août 2017, je me trouvais très régulièrement en présence de Mme [G], professionnelle également sur l'[Localité 4], elle dialoguais de façon concrête avec M. [O] pour passer ses commandes de langoustines en provenance d'Ecosse'.
Il en résulte que Mme [G] a été vue se fournir en langoustines pendant la 1ère quinzaine du mois d'août auprès de la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES, et sans que Mme [G] justifie de l'existence d'un autre fournisseur à la même période.
Il convient en conséquence de retenir que la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES justifie suffisamment de la poursuite de la relation commerciale entretenue avec la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] durant la période litigieuse, du 4 août et le 14 août 2017, l'enlèvement de la marchandise aux soins de Mme [G] dans les locaux de la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES étant démontrée au regard de l'attestation de M. [X].
Ces enlèvements correspondent aux dates des factures dont le paiement est sollicité, selon le même processus commercial ayant donné lieu à l'acquittement des factures précédentes.
Les dernières factures en souffrance doivent en conséquence être regardées comme tout aussi justifiées que les précédentes dont l'appelante avait pareillement commencé par refuser le paiement.
En conséquence et par infirmation du jugement rendu, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G] sera condamnée à payer à la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES la somme de 11.975,55 € T.T.C., avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2018.
Sur la demande indemnitaire formée au titre de l'abus de résistance :
En l'espèce, la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES ne justifie pas aux débats de l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal alloués à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2018.
En outre, il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, la S.A.R.L. POISSONNERIE [G], défenderesse à l'action, n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses moyens de défense et prétentions à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] à payer à la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, par infirmation du jugement rendu.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] à payer à la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES la somme de 11.975,55 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2018.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] à payer à la société S.A.R.L. FSG COQUILLAGES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE société S.A.R.L. POISSONNERIE [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,