Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2022
F N° RG 19/02020 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K63M
Compagnie d'assurances SMABTP
SARL LCF
c/
Monsieur [B], [W], [X] [H]
Monsieur [P] [L]
SA AVANSSUR
Compagnie d'assurances MMA IARD
Monsieur [K] [H]
Madame [U] [F] EPOUSE [H]
Madame [A], [M], [U] [H] EPOUSE [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2019 (R.G. 18/01232) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 avril 2019
APPELANTES :
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE
D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
SARL LCF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
Représentées par Me Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Marine ORIGNAC substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELLavocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B], [W], [X] [H]
né le 31 Juillet 1966 à LONGE (49)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
[P] [L]
né le 05 Décembre 1973 à [Localité 10] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AVANSSUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]/FRANCE
Représentée par Me Maya CHAABAN vocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances MMA IARD
[Adresse 1]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTS :
[K] [H], en qualité d'ayant-droit de M. [B] [H], décédé le 4/07/2020.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[U] [F] EPOUSE [H], en qualitée d'ayant-droit de M. [B] [H], décédé le 4/07/2020.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[A], [M], [U] [H] EPOUSE [I], en qualitée d'ayant-droit de M. [B] [H], décédé le 4/07/2020.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] est propriétaire d'une maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 12]), assurée auprès de la société anonyme Avanssur dans le cadre d'un contrat Multirisque Habitation.
Selon devis accepté du 20 mars 2012, M. [L] a confié la réfection de la charpente et de la couverture de la grange attenante à la société à responsabilité limitée LCF (ci-après 'la société LCF'), assurée auprès de la SMABTP.
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture définitive, émise le 17 avril 2012, pour un montant de 17 346,78 euros TTC.
Le 16 février 2013, M. [L] a constaté un éboulement partiel du mur séparatif de la grange, construit en mitoyenneté avec l'habitation de M. [B] [H] et une expertise amiable diligentée par l'assureur de M. [L] a conclu à un dégât des eaux consécutif au mauvais état de la toiture de l'immeuble de M. [H], assuré auprès de la société anonyme MMA Iard.
La société Avanssur, assureur de M. [L], a financé les travaux d'étaiement de la charpente de la grange de M. [L] pour un montant de 6 996 euros et le 9 février 2014, le mur mitoyen s'est effondré en totalité ainsi que la toiture de l'immeuble de M. [H]. Celle de M. [L] qui était étayée est restée en place.
Le 13 mars 2014, la société Avanssur a financé un montant complémentaire de 7 801 euros au titre de la prise en charge des travaux d'étaiement de la toiture de la grange et de la reconstruction du mur mitoyen, à hauteur de 50 % pour ce dernier poste.
En l'absence de tout accord de sa part ou des assureurs sur la réfection du mur, M. [H] et la société MMA ont obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 août 2015, la désignation d'un expert en la personne de Mme [J] [C] qui a déposé son rapport le 23 juin 2016.
Par exploits d'huissier en date des 2 et 5 février 2018, la société Avanssur, subrogée dans les droits de son assuré, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée, d'une part contre la société LCF et la SMABPT et, d'autre part, contre M. [H] et la société MMA Iard.
Par exploit d'huissier en date du 22 février 2018, M. [H] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux d'une action indemnitaire dirigée contre la société LCF et la société MMA Iard.
Par conclusions en date du 24 juin 2018, M. [L] est intervenu volontairement à la procédure.
Par conclusions d'incident en date du 17 octobre 2018, M. [H] a soulevé une exception de connexité sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile, sollicitant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté l'exception de connexité et a établi un nouveau calendrier de procédure.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté l'intervention à titre principal de M. [P] [L],
- constaté que l'exception de connexité n'est plus soutenue par la société MMA Iard et a été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance du 18 janvier 2019,
- condamné in solidum la Société LCF et la SMABTP à payer à la société Avanssur les sommes de 6 996 euros et 7 739 euros,
- débouté la société Avanssur de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de M. [H] et de la société MMA Iard SA,
- condamné in solidum M. [B] [H] et la société MMA Iard à payer à M. [P] [L] la somme de 17 485 euros TTC,
- condamné in solidum la Société LCF et la SMABTP à payer à M. [P] [L] la somme de 17 485 euros TTC,
- ordonné, en tant que de besoin, à M. [B] [H] de laisser pénétrer sur sa propriété l'entreprise choisie par M. [P] [L] pour effectuer les travaux à charge pour ce dernier de prévenir M. [B] [H] au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception avec précision que les travaux ne pourront débuter avant 8h du matin, ni se prolonger au delà de 18h et ni avoir lieu le samedi et le dimanche,
- dit n'y avoir lieu en l'état à fixer une astreinte,
- débouté M. [P] [L] de sa demande au titre des mesures conservatoires et de réparation du mur pignon,
- débouté M. [B] [H] de sa demande en condamnation formée contre la société LCF, SMABTP et M. [P] [L],
- condamné in solidum la Société LCF, la SMABTP et MMA Iard à payer à M. [B] [H] la somme de 27 000 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 juin 2016 jusqu'à la date du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes en garantie et relevé indemne,
- débouté M. [B] [H] de sa demande en préjudice de jouissance et du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la Société LCF, la SMABTP et MMA Iard à payer à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros et à M. [B] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté société Avanssur de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné in solidum la Société LCF, la SMABTP et MMA Iard aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 10 avril 2019, la SMABPT et la société LCF ont relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société LCF et la SMABTP à payer à la Société Avanssur les sommes de 6 996 euros et 7 739 euros,
- condamné in solidum la société LCF et la SMABTP à payer à M. [P] [L] la somme de 17 485 euros TTC,
- condamné in solidum la société LCF et la SMABTP et MMA Iard à payer à M. [B] [H] la somme de 27 000 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 juin 2016 jusqu'à la date du jugement,
- débouté la société LCF et la SMABTP de leur demande en garantie à l'égard de M. [H] et de la Société MMA Iard,
- condamné in solidum la société LCF, la SMABTP et la société MMA IARD à payer à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros et à M. [B] [H] la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société LCF, la SMABTP et MMA Iard aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
A la suite du décès en cours d'instance de M. [H] survenu le 4 juillet 2020, ses ayants droits, à savoir M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H] et Mme [A] [H] épouse [I] (les consorts [H]), sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions en date du 4 novembre 2020.
La SMABTP et la société LCF, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 17 mars 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1382 ancien devenu 1240 et suivants et 1792 du code civil, de :
-Réformer le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par M. [L] au titre de sa demande de prise en charge de mesures conservatoires du mur pignon ;
- rejeté la demande de M. [H] d'indemnisation de son préjudice de jouissance;
- condamné in solidum M. [H] et les MMA d'une part et la société LCF et la SMABTP d'autre part à payer à M. [L] la somme de 17 485 euros TTC chacun;
Statuant à nouveau :
- juger que la responsabilité de la société LCF ne saurait être retenue au titre du second éboulement.
- condamner in solidum les ayants-droits de M. [H] et la société MMA Iard à garantir et relever indemne la société LCF et la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre.
- débouter les ayants-droits de M. [H] de leur demande en paiement de 27 000 euros au titre de la réfection de la toiture ;
- juger que les sommes éventuellement mises à la charge de la société LCF et de la SMABTP ne sauraient excéder 6 996 euros au titre des mesures conservatoires, au profit de la société Avanssur,
- débouter M. [L] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de consultation;
- débouter les ayants-droits M. [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Subsidiairement, si la Cour devait condamner la société LCF et la SMABTP à prendre également en charge la somme de 7 739 euros au titre du coût des mesures conservatoires du second éboulement :
- limiter le coût de la réparation du mur mitoyen mis à la charge de la société LCF et de son assureur la SMABTP à 7 217,75 euros ;
- condamner in solidum les ayants-droits de M. [H] et leur assureur, les MMA à garantir et relever indemne la SMABTP et la société LCF de toute condamnation prononcée à leur encontre notamment au titre des mesures conservatoires du second éboulement.
En tout état de cause,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamner toute partie succombante à leur 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante à prendre en charge les dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise judiciaire, et à défaut les partager dans les mêmes proportions que les responsabilités.
M. [K] [H], Mme [F] épouse [H] et Mme [A] [H], en qualité d'ayants droits de M. [H], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 17 mars 2022, demandent à la cour, au visa des articles 238, 246, 548, 551, 909 du code de procédure civile, des articles 655, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil, et des articles L 113-1 et L 124-3 du code des assurances, de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SMABTP et la société LCF le 17 mars 2022.
- rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires,
Sur l'intervention volontaire
- dire et juger qu'en application de l'article 724 du code civil, M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H], en leurs qualités d'ascendants et Mme [A] [H] épouse [I] en sa qualité de collatéral privilégié sont habiles à se porter héritiers,
- recevoir l'intervention volontaire et de reprise d'instance de M. [K] [H], de Mme [U] [F] épouse [H] et de Mme [A] [H] épouse [I],
- déclarer l'intervention volontaire et de reprise d'instance de M. [K] [H], de Mme [U] [F] épouse [H] et de Mme [A] [H] épouse [I] bien fondée,
- reprendre l'instance en cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue
- recevoir les nouvelles prétentions de M. [K] [H], de Mme [U] [F] épouse [H] et de Mme [A] [H] épouse [I],
Sur le fond
- débouter M. [L] de sa demande, avant dire droit, de mesure de consultation sur le fondement de l'article 256 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2019 en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la Société LCF au titre du second éboulement et a condamné in solidum la société LCF, la SMABTP et MMA Iard à payer à M. [H], M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H] et Mme [A] [H] épouse [I] la somme de 27 000 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 juin 2016 date du dépôt du rapport d'expertise.
- débouté la société Avanssur de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de M. [H] et de MMA.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2019 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [H] et MMA Iard à payer à M. [L] la somme de 17 485 euros TTC,
- débouté M. [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance subi.
Statuant à nouveau,
Sur la reconstruction du mur mitoyen
- condamner in solidum la société LCF, la SMABTP et M. [L] à leur payer la somme de 34 970 euros TTC en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BTP à compter 23 juin 2016, date du dépôt du rapport d'expertise,
- leur ordonner, en tant que de besoin, en leur qualité d'héritiers de faire reconstruire le mur mitoyen dès réception de la somme de 34 970 euros par l'entreprise de leur choix.
- leur ordonner, en leur qualité d'héritiers de laisser pénétrer M. [L] sur leur propriété pour effectuer les travaux de reconstruction du mur mitoyen et ce après en avoir été informé par courrier recommandé.
Sur le préjudice de jouissance
- juger que M. [B] [H] a subi un préjudice de jouissance depuis 2013 et jusqu'à son décès et que M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H] et Mme [A] [H] épouse [I] subissent également un préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société LCF, la SMABTP, M. [L] et la Compagnie d'assurance MMA à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 20 février 2018
- condamner in solidum la société LCF, la SMABTP, M. [L] et la Compagnie d'assurance MMA à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société LCF, la SMABTP, M. [L] et la Compagnie d'assurance MMA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire
M. [P] [L], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 1er décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 256 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 655 et 1792 et suivants du code civil, de :
Avant dire-droit:
- ordonner une mesure de consultation au sens des articles 256 et suivants du code de procédure civile,
- désigner Mme [J] [C] pour y procéder avec mission de :
- se rendre sur les lieux à [Adresse 9], en présence des parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux de réparation du mur mitoyen,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire l'état du bâtiment et son évolution depuis son rapport du 23 juin 2016,
- dire si l'état du bâtiment s'est aggravé et s'il existe un risque d'effondrement,
- indiquer de quelle manière devront être réalisés les travaux de réfection du mur mitoyen afin d'éviter tout nouvel effondrement, au regard de la fragilité du bâtiment et du mur mignon sud,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
-dire que le consultant devra adresser aux parties et au juge des référés sa consultation par écrit.
Sur le fond :
Confirmer le jugement du 20 mars 2019 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [B] [H] et MMA Iard à payer à M. [P] [L] la somme de 17 485 euros TTC ;
- condamné in solidum la société LCF et SMABTP à payer à M. [P] [L] la somme de 17 485 euros TTC ;
- ordonné en tant que de besoin, à M. [B] [H] de laisser pénétrer sur sa propriété l'entreprise choisie par M. [P] [L] pour effectuer les travaux à charge pour ce dernier de prévenir M. [B] [H] au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception avec précision que les travaux ne pourront débuter avant 8h du matin, ni se prolonger au-delà de 18h et ni avoir lieu le samedi et le dimanche.
Par conséquent :
- condamner in solidum les ayants-droit de M. [H] - M. [K], [N], [S] [H], Mme [U], [T], [E] [F] épouse [H], et Mme [A], [M], [U] [H] épouse [I] - et MMA Iard à lui payer la somme de 17 485 euros TTC ;
- condamner in solidum la Société LCF et SMABTP à lui payer la somme de 17 485 euros TTC;
- ordonner, en tant que de besoin, aux ayants-droit de M. [H] , M.[K] [H] et Mme [U] [F] épouse [H] ainsi que Mme [A] [H] épouse [I], de laisser pénétrer sur leur propriété l'entreprise choisie par M. [P] [L] pour effectuer les travaux à charge pour ce dernier de les prévenir au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception avec précision que les travaux ne pourront débuter avant 8h du matin, ni se prolonger au-delà de 18h et ni avoir lieu le samedi et le dimanche.
Infirmer le jugement du 20 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [P] [L] de sa demande au titre des mesures conservatoires et de réparation du mur pignon,
Et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société LCF et son assureur, la société SMABTP, à lui payer le montant des mesures conservatoires et de la réparation du mur pignon sud, soit la somme totale de 32.307,38 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la société L.C.F et son assureur, la société SMABTP, et les ayants-droit de M. [H] et leur assureur, les MMA, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées en cause d'appel et d'appel incident à son encontre ;
- condamner in solidum, d'une part, les ayants-droit de M. [H] et leur assureur,
les MMA, et, d'autre part, la société LCF. et son assureur, la société SMABTP à lui payer, en cause d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MMA Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 1er décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 256 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 655 et 1792, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société Avanssur de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de M. [H] et la société MMA Iard.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2019 en ce qu'il a:
-condamné in solidum M. [B] [H] et la société MMA Iard à payer à M. [P] [L] la somme de 17 485 euros TTC au titre de la reconstruction du mur mitoyen.
- condamné in solidum la société LCF, la SMABTP et la société MMA Iard à payer à M. [B] [H] la somme de 27 000 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis le 23 juin 2016 jusqu'a la date du jugement au titre des mesures conservatoires.
- condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- En tout état de cause, condamner in solidum la société LCF, la SMABTP et M. [H] à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle.
La société Avanssur, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 15 et 135, 101 et 771 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et du principe prétorien des troubles anormaux de voisinage, de :
- In limine litis, déclarer irrecevables les conclusions n°4 notifiées par la société LCF et son assureur la SMABTP le 17 mars 2022 ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir M. [H] et la Compagnie MMA Iard condamnés in solidum avec la Société LCF et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 7 739 euros en remboursement des sommes versées pour l'étaiement postérieur au second sinistre,
- condamner les consorts [H] et la Compagnie MMA Iard, in solidum avec la société LCF et son assureur le SMABTP, à lui verser la somme de 7 739 euros,
- condamner in solidum la société LCF et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 5000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter toute partie de l'ensemble de ses fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la société LCF et son assureur la SMABTP à supporter les dépens, en ce inclus ceux afférents aux frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Racine Interbarreaux agissant par Maître Menard, Avocat au Barreau de Bordeaux, et ce conformément aux dispositions prévues aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'intervention volontaire des ayants droit de M. [H]
Il convient de donner acte M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H], père et mère du défunt, et Mme [A] [H] épouse [I], s'ur du défunt (ci-après 'les consorts [H]'), habiles à se porter héritiers de M. [B] [H] à la suite de son décès survenu le 4 juillet 2020, selon attestation notariale de maître [P] [R] en date du 26 octobre 2020, de leur intervention volontaire en reprise d'instance.
II. Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société LCF et de la SMABTP en date du 17 mars 2022:
Selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, l'article 16 imposant au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui même le principe de la contradiction.
En l'espèce il est demandé de déclarer irrecevables des conclusions prises par la société LCF et la SMABTP, certes l'avant-veille de l'ordonnance de clôture, le jeudi 17 mars à 11H30 pour une clôture intervenue le lundi 21 mars, mais qui ne contenaient aucune demande ou pièce nouvelle, la société Avanssur indiquant notamment que ces conclusions contenaient des développements supplémentaires auxquels elle entendait répondre sans préciser lesquels ni indiquer en quoi celles-ci imposaient qu'il y soit répondu, alors qu'au demeurant les consorts [H] et la société MMA Iard ainsi que la société Avanssur ont pris des conclusions récapitulatives au fond dès le 18 mars 2022, la société Avanssur ayant expressément précisé formuler des observations en réponse aux prétentions des sociétés LCF et SMABTP.
Il n'est donc pas caractérisé une atteinte au principe du contradictoire en sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions des sociétés appelantes en date du 17 mars 2022.
III. Sur la demande de consultation formulée avant dire-droit :
M. [L] demande à la cour d'ordonner une mesure de consultation sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile, et plus précisément, de :
- désigner Mme [J] [C] pour y procéder avec mission de :
- se rendre sur les lieux à [Adresse 9], en présence des parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux de réparation du mur mitoyen,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire l'état du bâtiment et son évolution depuis son rapport du 23 juin 2016,
- dire si l'état du bâtiment s'est aggravé et s'il existe un risque d'effondrement,
- indiquer de quelle manière devront être réalisés les travaux de réfection du mur mitoyen afin d'éviter tout nouvel effondrement, au regard de la fragilité du bâtiment et du mur mignon sud,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
-dire que le consultant devra adresser aux parties et au juge des référés sa consultation par écrit.
Il estime en effet que cette consultation aura pour objet de déterminer une éventuelle aggravation du désordre et l'ordre d'exécution des travaux (renforcement mur pignon sud, réfection mur mitoyen et toiture), en particulier au regard de la fragilité du mur pignon sud et plus généralement de la fragilité du bâtiment en totalité.
Les consorts [H] sollicitent le rejet de cette demande non justifiée.
L'expert a effectivement attiré l'attention, in fine de son rapport, en 'observations', sur la fragilité intrinsèque des autres murs de la grange et sur la nécessité de créer des confortements sur le pignon Sud et le mur Ouest. Il n'avait cependant pas constaté d'aggravation du fait du démontage de l'ancienne charpente mais il observait que les photographies avant travaux montraient que les deux demi-fermes, qui prenaient appui sur ce mur puis sur des poteaux, participaient de la tenue de l'ensemble. Il en concluait qu'il était indispensable de placer - à titre conservatoire- des tours d'étaiement sous les pannes de la grange.
Or, sur ce point, M. [L] ne produit à l'appui de sa demande de consultation avant dire droit, qu'un rapport d'expertise du 10 mars 2017 du cabinet Elec missionné par son assureur qui mentionne (sa pièce n° 6 page 4/6): 'Nous avons constaté les murs pignons sud et mur Sud Ouest:' . Or, les seules constatations qui suivent consistent en deux petites photographies montrant une partie de mur totalement effondrée sans qu'il soit possible de dire si ces deux photographies montrent le même mur pris sous deux angles différents, ni si elles représentent le pignon sud et le mur Ouest. En tout état de cause, l'expert d'assurance n'indique pas que ses constatations mettent en évidence une aggravation de la situation du pignon Sud ou du mur Ouest par rapport aux photographies avant travaux dont disposait l'expert [C]. De même, M. [L] ne mentionne pas que les murs Sud et Ouest se seraient effondrés depuis, se contentant d'alléguer un risque d'effondrement (ses conclusions page 10/18).
Aucun élément nouveau ne justifie dès lors qu'il soit de recouru à une mesure de consultation.
Quant au montant des travaux conservatoires qui étaient envisagés par l'expert judiciaire, le rapport d'expertise privé les a détaillés et ils sont corroborés par la production de devis, qui en l'état des conclusions respectives des parties ne sont pas utilement contredits, en sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder de ce chef à une mesure de consultation, avant dire droit sur le fond du litige.
IV. Sur le fond :
A) Sur le rapport d'expertise:
Dans son rapport en date du 23 juin 2016, Mme [C] conclut s'agissant de la cause de l'éboulement du mur qu'elle réside dans:
- l'apport de charge trop important lors des travaux sur la charpente par la société LCF (sur un mur déjà fragile de nature),
- l'aggravation du premier éboulement et l'effondrement généralisé du fait de l'absence de mesures conservatoires efficaces dès les premiers signes d'éboulement (pendant 1 an entre les premiers signes d'éboulement et l'éboulement généralisé),
-l'état antérieur des toitures de M. [L] et de M. [H] qui a pu participer à la fragilisation accrue des murs par pénétration d'eau.
Aucune de ces trois constatations de l'expert ne fait l'objet de critique, seule étant contestée l'analyse faite par le tribunal des responsabilités qui en découlent et se pose notamment à la cour la question de déterminer l'incidence de l'absence de mesures de protection -côté [H]- sur les responsabilités mais également à qui doit être imputée cette absence de mesure de protection.
B) Sur les demandes de la société Avanssur au titre des travaux conservatoires:
L'assureur qui a indemnisé son assuré dispose, sur le fondement des dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances d'un recours subrogatoire dans les droits et actions de celui-ci vis à vis du responsable du sinistre, action qui n'est pas contestée à la société Avanssur, assureur de M. [L] qui a financé des mesures de protection en deux temps, seuls étant discutés le bien fondé et l'étendue de son recours.
*1) Sur le recours subrogatoire de la société Avanssur à l'encontre de la société SMABTP et de la société LCF:
Le tribunal, relevant que l'éboulement du mur mitoyen est dû à un apport de charge trop important par la charpente lors des travaux de la société LCF et à l'absence de mesures conservatoires prises par M. [H] dès les premiers signes d'éboulement, a retenu que les conditions relatives à l'application de la responsabilité décennale de plein droit de la société LCF sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil étaient réunies dès lors que les désordres, de nature décennale, étaient directement en lien avec l'intervention de la société LCF sur la charpente sans qu'aucune cause étrangère puisse l'en exonérer. Il a accueilli en conséquence l'action subrogatoire de la société Avanssur à l'encontre de la société LCF et de la SMABTP, son assureur de responsabilité décennale, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et les a condamnées in solidum à payer à la société Avanssur les sommes de 6 996 euros et 7 739 euros correspondant aux mesures conservatoires financées, pour la première, à la suite du premier éboulement du mur, et pour la seconde, à la suite de l'éboulement généralisé.
La SMABTP et la société LCF demandent au contraire à la cour de juger que la société LCF n'a aucune part de responsabilité dans le second éboulement qui n'est dû qu'à la carence et à l'inertie de M. [H] et de son assureur.
Cependant, le tribunal a par des motifs pertinents que la cour adopte et qui n'apparaissent pas utilement contestés, retenu la nature décennale des désordres, non réservés et non apparents à la date du paiement intégral de la facture caractérisant une réception tacite de l'ouvrage.
Il a de même pertinemment retenu le lien entre celui-ci et l'intervention sur la charpente de l'entreprise LCF, excluant que l'éventuelle responsabilité de M. [H] dans ce que l'expert qualifie 'd'aggravation' du désordre initial, puisse constituer une cause exonératoire de responsabilité pour la société LCF, ce sans préjudice d'un éventuel recours à l'encontre de M [H].
En effet, la cause principale de l'éboulement du mur mitoyen et de sa 'généralisation' un an plus tard réside bien dans les travaux inadaptés effectués sur la charpente par l'entreprise LCF et 'l'aggravation' du désordre du fait d'une absence de mesure de protection n'a pas eu pour effet de faire disparaître le lien existant entre l'intervention de la société LCF et le désordre, y compris dans sa généralisation, ne constituant pas dès lors une cause exonératoire, en sorte que la société LCF demeure tenue, in solidum avec la SMABTP et sous sa garantie, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, d'indemniser la société Avanssur, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, du coût des mesures conservatoires qu'elle justifie avoir été contrainte de mettre en oeuvre dans la suite de ces deux sinistres, sauf leur éventuel recours contre tout responsable.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société LCF et son assureur de responsabilité décennale, la société SMABTP, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et L 121-12 du code des assurances, à payer à la société Avanssur les sommes de 6 996 euros et 7739 euros correspondant au coût des mesures de protection dûment justifiées consécutives aux premier et second éboulements.
* 2) Sur le recours subrogatoire de la société Avanssur à l'encontre des ayants-droit de M. [H] et de la société MMA Iard au titre des mesures conservatoires prises après le second éboulement:
Le tribunal a débouté la société Avanssur de son recours en garantie à l'encontre de M. [H] et son assureur, dont elle sollicitait la condamnation in solidum avec la société LCF et la SMABTP sur le fondement du trouble anormal de voisinage au paiement de la somme de 7739 euros, du fait du second sinistre, au motif que M.[H] n'était pas maître de l'ouvrage et que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage il ne pouvait lui être reproché une simple abstention.
La société Avanssur demande la réformation du jugement déféré de ce chef observant que la responsabilité est engagée, même sans faute, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et qu'elle n'implique pas que le responsable soit maître de l'ouvrage.
Les consorts [H] opposent à la société Avanssur, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, la propre responsabilité de plein droit du maître de l'ouvrage à l'origine des travaux qui ont causé les désordres, dont il ne saurait se décharger au motif qu'il n'aurait commis aucune faute, alors que M. [H] n'est lui même à l'origine d'aucun trouble du voisinage, ne pouvant lui être reproché de n'avoir pas pris des mesures conservatoires que les experts désignés par les compagnies d'assurances des parties n'avaient préconisées que pour l'immeuble de M [L] à la suite du premier éboulement qui ne lui était pas imputable.
La MMA, assureur de M. [H], fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de prendre des mesures conservatoires pour un désordre qui ne relevait pas de sa garantie (dégât des eaux dû à un mauvais entretien) en sorte que ces mesures relevaient de la seule diligence de M.[H], qui devait agir en bon père de famille.
En droit, 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage' et il est admis qu'en vertu de ce principe, tout trouble anormal de voisinage doit donner lieu à indemnisation sans qu'il soit besoin de recourir à la notion de faute.
Il n'est pas contesté que la société Avanssur, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage dispose de tous les droits et actions appartenant au maître de l'ouvrage mais elle ne peut en avoir plus que lui.
En l'occurrence, M. [H] observe à bon droit que M. [L] qui a fait réaliser les travaux sur sa toiture à l'origine d'un important sinistre qui n'est toujours pas réparé a engagé sa responsabilité vis-à-vis de lui pour trouble anormal du voisinage.
Cela n'interdit certes pas à M. [L] d'agir contre son voisin dès lors que celui-ci serait lui même à l'origine d'un trouble anormal du voisinage à son égard.
Cependant, il ne saurait être imputé à M. [H] un trouble anormal du voisinage pour n'avoir pas étayé sa propre charpente à la suite du premier éboulement survenu en février 2013 dont la responsabilité incombait entièrement à M. [L] en qualité de maître de l'ouvrage dans les travaux à l'origine du désordre, alors qu'au surplus les experts d'assurance n'avaient pas préconisé une telle mesure sur le fonds de M. [H] et que son assureur refusait sa couverture, en sorte qu'il appartenait en conséquence à M. [L] qui avait engagé sa responsabilité, voire à son assureur, de prendre à sa charge toute mesure conservatoire utile pour préserver le mur mitoyen que ses travaux avaient fortement dégradé, y compris sur le fonds de son voisin, sans que M. [L] puisse opposer à M. [H] l'éventuelle carence de son assureur dans la prise en charge de mesures conservatoires à son profit.
Dès lors, les mesures de protection qui ont été mises en place par l'assureur de M. [L] à la suite de l'éboulement généralisé du mur en février 2014, lui-même en partie consécutif à cette absence de mesures de protection côté [H], ne sauraient, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, incomber à M. [H].
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Avanssur de son recours subrogatoire contre M. [H] et son assureur, la société MMA Iard, au titre de la prise en charge de la somme de 7 739 euros.
C) Sur la prise en charge des travaux de reprise du mur mitoyen:
Le tribunal a retenu que le désordre relatif à l'effondrement généralisé du mur mitoyen ressortait de la responsabilité de plein droit de l'entreprise LCF sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sous la garantie de la SMABTP, son assureur responsabilité décennale et il a condamné celles-ci à payer à M. [L] la moitié du coût de la réfection du mur soit la somme de 17 485 euros, ayant condamné, sur le fondement de l'article 655 du code civil, M. [H] et son assureur à payer à M. [L], l'autre moitié, soit la somme de 17 485 euros, ayant par voie de conséquence débouté M. [H] et la société MMA de leur demande en garantie.
La SMABTP et la société LCF soutiennent que de la somme de totale de 34 970 euros TTC qu'a perçu in fine M. [L], doit cependant être déduite celle de 6 099 euros déjà perçue de la société Avanssur au titre de la démolition et de la reconstruction du mur et qui ne correspondait pas à des travaux purement conservatoires mais au contraire à une mesure de réparation partielle comprenant notamment le coût de la démolition tout en précisant qu'il ne peut solliciter que la moitié du coût des travaux réparatoires, soit la somme de 14 435,50 euros (34 970 euros ' 6 099 euros / 2 ).
Les consorts [H] rappellent que M. [L] demandait en première instance le partage entre eux par moitié des frais de réfection du mur, du fait de sa mitoyenneté, de sorte qu'il est surprenant que le tribunal ait finalement attribué la totalité du montant des travaux de réfection à M. [L] en condamnant la société LCF et son assureur à lui en payer la moitié et M. [H] et son assureur à lui en payer l'autre, et ce alors même que si le tribunal avait retenu la responsabilité de la MMA dans ce désordre, il n'avait retenu aucune responsabilité de M. [H]. En tout état de cause, ils observent que les dispositions de l'article 655 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un propriétaire mitoyen à lui même endommagé le mur par son fait dans le cadre de travaux ordonnés dans son seul intérêt.
Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés avec la MMA à payer à M. [L] la somme de 17 485 euros au titre de la réfection du mur mitoyen et demandent de condamner au contraire la société LCF, la SMABTP et M. [L] à leur payer l'intégralité du coût des travaux de reconstruction du mur mitoyen à charge pour eux de procéder aux travaux.
La société MMA Iard demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [H] au paiement de la somme de 17 485 euros à M. [L] au
titre de la réfection du mur mitoyen, contestant au principal devoir sa garantie, M. [H] n'étant pas assuré pour un risque effondrement.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] et la MMA Iard à lui payer la somme de 17 485 euros au titre de la moitié de la réfection du mur mitoyen au regard de la responsabilité tant de la MMA que de M. [H] dont l'inertie a été à l'origine d'une aggravation des dommages et de la notification à M. [H] d'un arrêté de péril imminent de son immeuble, pris le 13 février 2014.
Il sera rappelé la situation de mitoyenneté du mur et les dispositions de l'article 655 du code civil selon lesquelles la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Ces dispositions ne sauraient toutefois éluder celles de la responsabilité pour les désordres occasionnés à un mur mitoyen par l'un ou l'autre des propriétaires mitoyens.
La responsabilité de plein droit de la société LCF ayant été sus retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée, sous la garantie de son assureur responsabilité décennale, à payer à M. [L], la moitié du coût de la réfection du mur mitoyen, celui-ci n'ayant pas à percevoir l'autre moitié en raison même de la mitoyenneté du mur.
Quant au montant dû à M. [L], celui-ci a effectivement perçu de son assureur les sommes de 6 996 euros, à la suite du premier éboulement de 2013, et de 7 736 euros, à la suite de l'éboulement généralisé de 2014 mais si les sociétés LCF et SMABTP observent à juste titre que la somme de 6 996 euros avancée lors du premier sinistre ne comprenait au titre des mesures purement conservatoires qu'une somme de 897 euros TTC, comme ressortant du rapport Elec (pièce n°1 de la société Avanssur), le surplus correspondant à des travaux de reconstruction (dont démolition), l'observation selon laquelle ces travaux font dès lors double emploi avec les travaux réparatoires finalement devisés pour un montant non contesté de 34 970 euros n'est guère pertinente puisqu'entre temps l'éboulement généralisé a nécessité de nouveau la démolition de ce qu'il restait du mur et sa reconstruction.
M. [L] a en conséquence été justement indemnisé de son entier préjudice par l'octroi d'une somme de 17 485 euros correspondant à sa part du mur mitoyen détruit.
Il ne sollicite pas de la société LCF et de son assureur l'indemnisation totale du coût des réparations, à charge pour lui de s'engager à l'entière réfection du mur mitoyen.
Il ne saurait dès lors solliciter, à côté de la condamnation dont il bénéficie et qui le remplit dans ses droits, celle des ayants-droits de M. [H], sur un autre fondement, à lui payer la même somme de 17 485 euros, ce qui reviendrait à l'indemniser par deux fois de son préjudice. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne sollicitait pas initialement une double indemnisation mais une indemnisation in solidum de M. [H], de la MMA, de la société LCF et de la société SMABTP à lui payer l'unique somme de 17 485 euros, le tribunal ayant sur ce point statué ultra petita.
Par ailleurs, il a été sus retenu que M. [L], dont les travaux qu'il a commandés sont directement à l'origine des désordres, ne pouvait imputer à M. [H] une absence de mesures conservatoires pour parer aux conséquences d'un désordre initial qui ne lui était pas imputable et qui, dans leurs rapports entre eux, relevait de la responsabilité de M. [L].
Enfin, la société MMA Iard justifie de ce que M. [H] n'avait pas souscrit de garantie effondrement et c'est en vain que la société Avanssur met en avant les conditions particulières de la police souscrite par M. [H] (page 3) et notamment le fait que M. [H] avait souscrit une garantie responsabilité civile liée à son habitation garantissant 'les dommages causés à autrui par ses biens immobiliers objets de l'assurance' laquelle avait vocation à bénéficier aux tiers et aux voisins, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [H] a causé par son habitation un dommage quelconque à M. [L].
Si les consorts [H] mettent en avant (leur pièce n° 45 page 158) qu'ils bénéficiaient de la garantie des dommages matériels causés aux biens assurés du fait d'infiltrations au travers les toitures, d'une part le dommage matériel trouve ici sa cause dans les travaux inadaptés effectués par la société LCF qui ont constitué un apport de charge trop important sur un mur déjà fragilisé par des infiltrations, ainsi qu'ils l'ont eux même précédemment soutenu et, d'autre part, la police d'assurance versée aux débats par les consorts [H] dès la première instance, contient une clause d'exclusion de garantie en cas de défaut d'entretien caractérisé, ainsi qu'il est clairement mis en évidence par le rapport d'expertise s'agissant des deux toitures ([H] et [L]).
Dès lors, la garantie de la société MMA n'était pas mobilisable et si la société Avanssur met en avant la responsabilité de celle-ci vis-à-vis de M. [L] dans sa gestion du sinistre, contrairement à ce qui est prétendu, il n'appartenait pas à l'assureur de justifier de la police et des garanties souscrites par son assuré et en ce sens le tribunal ne pouvait condamner in solidum la MMA à l'indemnisation du sinistre au seul motif qu'elle ne produisait pas les conditions de sa police, et en tout état de cause, la société Avanssur ne précise pas quelle conséquence elle en tire.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] et la SA MMA Iard à payer à M. [L] la somme de 17 485 euros au titre de la réfection du mur mitoyen.
Au contraire, les consorts [H], en leur qualité de propriétaires mitoyens du mur endommagé sont fondés à solliciter l'indemnisation de leur part de préjudice, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du fait de la faute contractuelle commise par la société LCF envers M. [L], consistant en un apport de charge trop important sur la charpente pour le mur qui présentait par ailleurs des signes de fragilité structurelle, comme observé par l'expert, à savoir qu'il était haut pour son épaisseur et qu'il n'était pas harpé dans ses extrémités, ce qui aurait également dû alerter le professionnel.
La société LCF et la SMABTP seront en conséquence tenues in solidum au paiement de la somme de 17 485 euros au profit des consorts [H], le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] et son assureur au paiement de cette somme au profit de M.[L].
En revanche, il ne peut être préjugé de ce que chacun des propriétaires mitoyens n'exécutera pas les travaux lui incombant pour sa part dès lors qu'il aura perçu sa part d'indemnité, en sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande des consorts [H] de condamnation in solidum de la société LCF, de la SMABTP et de M. [L] à leur payer la somme de 34 970 euros correspondant à l'intégralité du coût des travaux de réfection du mur mitoyen, à charge pour eux d'effectuer ces travaux.
Il appartiendra à chacune des parties de financer sa part respective de travaux et de s'autoriser respectivement à pénétrer sur la propriété de l'autre pour leur réalisation, les travaux étant commmandés à l'initiative de la partie la plus diligente.
D) Sur les autres désordres:
* 1) Sur l'effondrement de la toiture:
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [H] et a condamné in solidum la société LCF, la société SMABTP et la société MMA Iard, à payer à M. [H] la somme de 27 000 euros au titre de la réparation de sa toiture, en retenant la responsabilité de la société LCF envers M. [H], sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, ayant retenu que les travaux inadaptés réalisés par cette entreprise sur le toit de M. [L] étaient à l'origine de l'effondrement généralisé du mur ayant entraîné la chute de la charpente et l'effondrement d'une partie de la toiture appartenant à M. [H], tandis que la société MMA Iard devait sa garantie sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil pour ne pas avoir mis en oeuvre les mesures conservatoires qui s'imposaient dès les premières opérations d'expertise amiable.
La société MMA conclut au contraire que sa garantie n'étant pas mobilisable, il ne lui appartenait pas de prendre des mesures provisoires et que sa responsabilité ne saurait en conséquence être engagée.
La SMABTP et la société LCF prétendent que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi par M. [H] n'est pas démontré, étant précisé que l'expert avait indiqué que 'l'aggravation du premier éboulement et l'effondrement généralisé sont consécutifs à un manque de mesures conservatoires'. Dès lors, elles estiment que seule la responsabilité de la société MMA Iard peut être recherchée, à défaut de celle de la société LCF.
Or, il a été sus retenu qu'en aucun cas la garantie de la société MMA Iard n'était mobilisable concernant ce désordre, qu'il s'agisse de sa première phase, de la seconde et des conséquences sur la toiture de M. [H].
Il est par ailleurs incontestable que la société LCF a commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés par M. [L], laquelle constitue une faute délictuelle dans ses rapports avec M. [H], tiers au contrat.
Il a par ailleurs été précédemment retenu que l'absence de mesure de protection prise -côté [H]- à la suite du premier sinistre, ne pouvait constituer une faute de sa part, alors qu'elle relevait de la responsabilité de M. [L]. Mais elle relevait également de la responsabilité de l'entreprise LCF et de son assureur responsabilité décennale, la SMABTP, lesquels se devaient de réparer toutes les conséquences des manquements contractuels de la société LCF, y compris vis à vis des tiers, en prenant toute mesure de protection idoine rendues nécessaires de son fait.
La faute de l'entreprise LCF, pour avoir surchargé la charpente, est en conséquence en lien de causalité directe et certain avec le préjudice subi par les consorts [H] résidant dans l'effondrement de leur charpente et de leur toiture et le jugement entrepris sera confirmé mais uniquement en ce qu'il a condamné in solidum la société LCF et la SMABTP au paiement de la somme de 27 000 euros à M. [H], aucune condamnation n'étant au contraire prononcée de ce chef à l'encontre de la société MMA Iard.
*3.) Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M. [H] ne justifie pas la destination de l'immeuble endommagé, en entrepôt ou en habitation.
Les consorts [H] contestent cette décision et font valoir que l'immeuble en question était destiné à l'habitation en résidence secondaire et ils versent aux débats leur taxe d'habitation.
Cette seule taxe d'habitation ne permet pas de retenir l'usage qui était fait de l'immeuble par les consorts [H] qui conviennent que, ni leur auteur, ni eux mêmes ne l'habitaient habituellement et il n'est versé aux débats notamment aucune facture de consommation d'eau ou d'électricité qui permettrait de caractériser l'usage effectif qui en était fait.
Par ailleurs, les quelques photographies produites dont il ressort un défaut d'entretien général du bien qui était d'ailleurs souligné par l'expert ne permettent pas de mettre en évidence une occupation 'bourgeoise' de l'immeuble, qui n'apparaît pas abriter le moindre meuble, fut-ce comme résidence secondaire.
Il s'ensuit que le préjudice de jouissance subi par les consorts [H] depuis février 2013 doit être évalué en considération de la perte de jouissance d'une dépendance à usage de grange, ce dont ils seront justement indemnisés par l'octroi d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de ce chef.
La défaillance de M. [L], de la société LCF et de la SMABTP étant à l'origine du préjudice de M. [H], ceux-ci seront tenus in solidum au paiement de cette somme.
E) Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] au titre du coût de la reconstruction du mur pignon et des mesures provisoires:
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire pendant les opérations d'expertise alors que l'expert l'avait évoquée.
M. [L] sollicite la réformation du jugement sur ce point, rappelant le principe que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période décennale. Il estime en effet qu'en l'espèce, en raison des travaux réalisés par la société LCF, le pignon Sud et le mur Ouest de sa grange ont été considérablement affaiblis, faisant craindre un risque d'éboulement. Il expose que la société LCF aurait dû prévoir des mesures d'étaiement de ce mur avant d'entamer les travaux de réparation de la charpente et le mettre en garde sur les risques d'effondrement encourus et que par ses manquements la société LCF a engagé aa responsabilité décennale.
En ce qui concerne le montant du coût de reconstruction du mur pignon, il produit deux devis suivant lesquels :
- les mesures conservatoires à entreprendre sur ce mur mignon s'élèvent à la somme de 22 347,38 euros (pièce n°6),
- la réparation du mur pignon s'élèverait à la somme de 9 960 euros (pièce n°7).
La SMABTP et la société LCF sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, observant que l'expert n'a relevé aucun phénomène d'aggravation durant l'expertise.
Il a été rappelé que si s'agissant des 'autres murs', l'expert indiquait effectivement qu'ils présentaient 'une fragilité intrinsèque', il insistait surtout sur la nécessité de créer des confortements sur le pignon Sud et le mur Ouest 'à titre conservatoire' craignant un risque de déstabilisation de l'ensemble du fait du démontage de l'ancienne charpente.
Cependant, il en ressortait que le désordre n'était qu'éventuel dès lors que l'expert notait expressément qu'il n'avait observé aucun aggravation de la situation de ces murs durant les opérations d'expertise, pointant davantage la piètre qualité des murs et il a été précédemment retenu qu'il n'était pas justifié d'une aggravation de la situation de ces deux murs depuis le rapport d'expertise.
En l'état, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] relatives aux pignon Sud et au mur Ouest.
Enfin, au regard de ce qui précède aucun autre recours ne saurait prospérer.
Au vu de l'issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné les société LCF et SMABTP in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et statué sur les demandes au titre des frais irrépétibles, sauf à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société MMA avec la société LCF et la SMABTP aux dépens et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant en leur recours, les sociétés LCF et SMABTP seront condamnées aux dépens du présent recours et à payer à M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H] et Mme [A] [H] épouse [I], ensemble, la somme de 5 000 euros et à M. [P] [L] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de ne pas faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu le décès de M. [B] [H] survenu le 4 juillet 2020,
Donne acte à M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H], père et mère de M. [B] [H], et à Mme [A] [H] épouse [I], sa soeur, de leur intervention en reprise d'instance.
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la société LCF et de la société SMABTP en date du 17 mars 2022,
Déboute M.[P] [L] de sa demande de mesure de consultation.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] [H] et la société MMA Iard à payer à M. [L] la somme de 17 485 euros au titre de la réfection du mur mitoyen, condamné la société MMA Iard, in solidum avec la société LCF et la SMABTP, à payer à M. [H] la somme de 27 000 euros au titre de la réfection de la charpente et de la toiture de M. [H], débouté M. [H] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et condamné la société MMA Iard in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
Déboute M. [P] [L] de sa demande de condamnation des consorts [H] et de la société MMA Iard à lui payer une somme de 17 485 euros au titre de la réfection du mur mitoyen.
Condamne in solidum la société LCF et la société SMABTP à payer à M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H] et à Mme [A] [H] épouse [I], ensemble, la somme de 17 485 euros au titre de la réfection du mur mitoyen.
Dit qu'il appartiendra à chacune des parties de financer sa part respective de travaux, les parties s'autorisant respectivement à pénétrer sur la propriété de l'autre pour leur réalisation, les travaux étant commmandés à l'initiative de la partie la plus diligente.
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société MMA Iard, in solidum avec la société LCF et la SMABTP, à payer à M. [H] la somme de 27 000 euros au titre de la réfection de sa charpente et toiture.
Condamne in solidum, M. [L], la société LCF et la SMABTP à payer à M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H] et à Mme [A] [H] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société MMA Iard, in solidum avec la société LCF et la SMABTP au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Condamne in solidum la société LCF et la société SMABTP à payer à M. [K] [H], Mme [U] [F] épouse [H] et à Mme [A] [H] épouse [I], ensemble, la somme de 5 000 euros et à M. [P] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Condamne in solidum la société LCF et la société SMABTP aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE