Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Virgile REYNAUD
à Me Grégory PILLIARD
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PMU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
Agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur :
Monsieur [U] [T] - [H]
né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14]
représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Docteur [P] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 14]
exerçant la profession de chirurgien dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale
demeurant [Adresse 13]
La S.A L’EQUITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 7]
venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) par suite du transfert de portefeuille par voie de fusion absorption par la société l’Equité)
représentés par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [T]-[H] a fait l’objet de soins orthodontiques réalisés par le Docteur [P] [M] épouse [N] à compter du 16 mars 2018 sur la base d’un devis signé le 14 février 2018 pour une somme totale de 4055 €, dont une partie a été prise en charge par la sécurité sociale et la MGEN.
L’objectif du traitement prescrit porter notamment sur la mise en place de différentes contentions sur une période de six semestres de mars 2018 à mai 2021.
En février 2023, [U] [T]-[H] a consulté un chirurgien maxillo-facial pour l’ablation des dents de sagesse qui, après bilan radiographique, a informé Madame [J] [T], représentante légale de [U] [T]-[H], de la nécessité d’effectuer une ostéotomie bi-maxillaire avec génioplastie, suivie d’une nouvelle prise en charge en orthodontie pour replacer les dents.
En effet, le chirurgien a constaté qu’[U] [T]-[H] présentait un profil de croissance très hyperdivergent avec un aplatissement important des condyles mandibulaires et un raccourcissement des branches montantes.
Considérant que le Docteur [P] [M] épouse [N] n’a jamais évoqué les nécessités d’effectuer cette intervention au cours des quatre années de traitement, que l’opération incontournable va faire perdre tout le bénéfice du traitement enduré par son fils [U] [T]-[H] mais va également générer des contraintes personnelles et un coût financier conséquent sans possibilité de prise en charge, par actes en date du 6 février 2024, Madame [J] [T], agissant en qualité de représentante légale d’[U] [T]-[H] a fait assigner le Docteur [P] [M] épouse [N], la société d’assurance LA MEDICALE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant [U] [T]-[H] et la condamnation de Docteur [P] [M] épouse [N] et de la société d’assurance LA MEDICALE, au paiement de la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, Madame [J] [T], agissant sa qualité de représentante légale d’[U] [T]-[H], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le Docteur [P] [M] épouse [N] et la société d’assurance l’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, représentées par leur conseil, maintiennent leurs prétentions telles que développées au terme de leurs dernières conclusions, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [J] [T] et concluent au rejet du surplus de ses prétentions.
Régulièrement assignées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la MGEN ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve de la réalité des soins orthodontiques pratiqués sur [U] [T]-[H] de 2018 à 2021 et le diagnostic d’une dysmorphie posent dento-maxillaire nécessitant une intervention chirurgicale et la reprise d’un traitement orthodontique ;
Attendu qu’indépendamment des responsabilités encourues qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge Madame [J] [T] sauf décision ultérieure contraire ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
ORDONNONS une expertise [U] [T]-[H] ;
COMMETTONS pour y procéder
Le Dc [G] [B] [G]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1/ Examiner [U] [T]-[H] et décrire en détail les soins et traitements d’orthodontie dento-faciale réalisée par le Docteur [P] [M] épouse [N],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical (dont le dossier de prescription médicale et les relevés des débours de l’organisme social) concernant les soins et traitements dont [U] [T]-[H] a bénéficié avant sa prise en charge initiale en orthodontie par le Docteur [P] [M] épouse [N], lors des soins orthodontiques pratiqués par Docteur [P] [M] épouse [N] à compter du mois de mars 2018, des examens et traitements qu’il a subis,
3/ Entendre les parties et tout sachant à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les soins reçus par [U] [T]-[H], les examens et les interventions pratiquées et leurs suites et décrire son état actuel,
5/ Rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et précise la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
Préciser si une faute a été commise dans l’organisation des soins à l’origine des préjudices subis par [U] [T]-[H] et si des manquements sont imputables aux traitements d’orthodontie dento-faciale réalisés par le Docteur [P] [M] épouse [N],
6/ Déterminer s’il existe ou non une relation de causalité entre les soins et les complications et souffrances endurées et si présente un caractère fautif imputable au chirurgien qui a pratiqué l’intervention,
- Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou non ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine du dommage d’[U] [T]-[H],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé d’[U] [T]-[H] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels du patient,
8/ Fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès du patient,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DISONS que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines à compter de sa réception pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [J] [T], agissant sa qualité de représentante légale de [U] [T]-[H], devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [J] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [J] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [J] [T] sauf décision ultérieure contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT