Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022006171
APPELANTS
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1]/1986 à [Localité 8] (77)
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S.U. LE DIPLOMATE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIRET : 888 487 022 (Meaux)
assistés de Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1964
INTIMES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[X] prise en la personne de Maître [W] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LE DIPLOMATE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 03 octobre 2022
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Le Diplomate exerce une activité de café-bar-brasserie. Elle a été constituée le 1.09.2020, Monsieur [P] [Z] en est le dirigeant.
Par jugement en date du 18 juillet 2022 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Garnier [X] en la personne de Me [X]. La date de cessation des paiements a été fixée au 19.01.2021.
Par jugement du 3.10.2022 le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure en redressement judiciaire en constatant qu'il n'existait pas de possibilité de présenter un plan de redressement retenant que le dirigeant de l'entreprise n'avait pas fourni les éléments demandés par le mandataire judiciaire à savoir le contrat de bail, l'attestation d'assurance, la liste des salariés, et la comptabilité de la société et n'avait pas consigné la totalité des fonds nécessaires pour mettre fin à la procédure de redressement judiciaire selon ses souhaits et que de plus l'Urssaf avait déclaré une créance de 71.328,84 euros dont une régularisation de 30.000 euros.
La SASU Le Diplomate et Monsieur [Z] ont formé appel par déclaration d'appel du 12.10.2022.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.12.2022, ils demandent à la cour de:
- INFIRMER Ie jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 3
octobre 2022
- CONSTATER que Ie passif de la société LE DIPLOMATE sera totalement apuré dans
un délai maximal d'un an.
Ils exposent que la décision de conversion en liquidation judiciaire a été prise alors même que Monsieur [Z] est personnellement très affecté et connait une période très difficile sur le plan personnel du fait du décès de son oncle et du cancer dont souffre sa mère, que le dirigeant est conscient de sa défaillance et de son manque de réactivité vis à vis du mandataire liquidateur, qu'il a fait en sorte de régulariser son retard en communiquant les documents sollicités par le mandataire liquidateur.
Ils soutiennent que rien ne justifie la liquidation de la société, que les dettes ne sont pas très élevés et que le dirigeant propose un apport en compte courant et la mise en place d'un échelonnement pour apurer le passif dans le délai maximal d'un an.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.02.2023 la Selarl Ganier [X] prise en la personne de Me [X] , es qualités de liquidateur de la SASU Le Diplomate demande à la cour de:
- déclarer Monsieur [Z] irrecevable en son appel
- de débouter la société Le Diplomate de ses demandes
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3.10.2022
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que l'appel de Monsieur [Z] effectué en son nom propre et non en qualité de dirigeant de la SASU Le Diplomate est irrecevable.
Elle indique qu'en l'état des informations produites par la société Le Diplomate la cour ne pourra que confirmer la liquidation judiciaire en faisant valoir:
- le passif de la société déclaré à ce jour de 158.482,85 euros dont 109.804 euros admis et 48.678,83 euros rejetés
- l'absence de production d'un bilan et de la comptabilité, l'absence de communication de la liste des salariés,
- le versement d'une attestation d'assurance mais le fait que la compagnie d'assurance précise qu'à défaut de réglement en date du 12.01.2023 le contrat d'assurance sera résilié,
- l'absence d'information concernant l'activité de la société et son chiffre d'affaire.
Elle ajoute que la société Le Diplomate n'est en outre titulaire d'aucun bail dans la mesure où Monsieur [Z] a acquis le fond de commerce selon ordonnance en date du 15.11.2019 qui autorisait la cession à son profit pour le compte d'une société à constituer, que cependant les actes n'ont jamais été signés et les statuts de la société Le Diplomate ne précisent pas que la cession du fonds de commerce opérée par Monsieur [Z] figure parmi les actes repris lors de sa constitution, qu'aucun nouveau bail n'a été signé.
Elle ajoute que le bailleur a engagé une procédure judiciaire en juillet 2022, a déclaré au passif de Monsieur [Z], qui est lui même en procédure collective, la somme de 27243 euros de loyers, a indiqué que les loyers postérieurs n'avaient pas été réglés et son intention de solliciter du juge commissaire la résilition de plein droit du contrat de bail.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] explique qu'il serait en capacité d'apporter des fonds en compte courant mais qu'il n'indique pas quel montant il serait susceptible d'apporter ni ne justifie de sa capacité financière à faire un apport alors qu'il est lui même en procédure collective à titre personnel depuis le 26 septembre 2022.
Selon avis signifié le 6.01.2023 le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
Il expose que faute de signature de l'acte de cession le liquidateur ignore si le fonds de commerce est détenu par la société Le diplomate ou par l'entreprise individuelle [P] [Z].
Il expose que le passif hors créances bancaires serait de l'ordre de 44.000 euros et le passif bancaire de l'ordre de 66.000 euros, qu'il existe une créance de loyers antérieurs et que les loyers postérieurs sont dus de telle sorte que le bailleur entend effectuer une requête en résiliation du bail, qu'enfin aucune comptabilité n'a été remise.
Il en conclut qu'aucun plan de redressement n'apparait envisageable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de Monsieur [Z]
Il résulte des dispositions de l'article L 661-1 du code de commerce que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou dans les entreprises de moins de cinquante salariés des membres de sa délégation du personnel et du ministère public.
Monsieur [Z] n'a pas mentionné dans la déclaration d'appel qu'il intervenait en qualité de représentant de la société Le diplomate de telle sorte qu'il intervient à titre personnel et est donc irrecevable à interjeter appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, seule la débitrice pouvant former appel par l'intermédiaire de son représentant légal.
Sur le fond
L'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce la société Le diplomate ne verse aux débats aucun élément de comptabilité.
L'attestation d'un expert comptable indiquant le montant du chiffre d'affaire réalisé en 2021 ne permet pas d'établir qu'un résultat positif est dégagée par l'activité de la société de nature à permettre l'élaboration d'un plan, étant en outre précisé qu'aucun élément sur l'année 2022 n'est produit.
L'absence de comptabilité est par ailleurs un obstacle sérieux à la conduite de la société et à la mise en place d'un plan de redressement, faute d'éléments financiers établis, et obère de façon importante les chances de celle ci de se relever.
Par ailleurs la société Le diplomate ne rapporte pas la preuve qu'elle est titulaire du bail des locaux dans lesquels elle exerce son activité.
La cession du fonds de commerce qui appartenait à un tiers en procédure collective a été autorisée par ordonnance du juge commissaire au profit de Monsieur [Z] ou de toute société qu'il se substituerait.
Postérieurement à cette ordonnance Monsieur [Z] a créé la société Le Diplomate.
Pour autant d'une part les actes de cession du fonds de commerce qui auraient du être signés en exécution de l'ordonnance du juge commissaire n'ont jamais été signés et la cession du fonds de commerce emportant cession du droit au bail n'existe que par l'ordonnance du juge commissaire. La cession n'existe donc aujourd'hui qu'au profit de Monsieur [Z] faute de signature d'un acte de cession aux termes duquel la société Le Diplomate aurait été substituée à Monsieur [Z].
D'autre part les statuts de la société Le Diplomate n'indiquent pas la reprise de l'acquisition du fonds de commerce comportant droit au bail, telle qu'autorisé par ordonnance du juge commissaire.
Enfin aucun nouveau bail n'a été signé entre le bailleur et la société Le Diplomate.
Il en résulte que seul Monsieur [Z] est propriétaire du fonds de commerce de café-bar-brasserie comprenant le droit au bail, exploitée par la société Le Diplomate.
Une régularisation de la cession avec substitution de la société Le Diplomate à Monsieur [Z] aurait pu être envisagée par la signature de l'acte de cession.
Cependant d'une part une procédure collective a été ouverte à l'égard de Monsieur [Z] en septembre 2022.
D'autre part le paiement des loyers n'est pas assuré: Le mandataire judiciaire indique, sans être contredit, que le bailleur a déclaré des loyers impayés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [Z] en septembre 2022, a indiqué que des loyers postérieurs étaient dus et envisage de demander la résiliation du bail.
La société Le Diplomate ne rapporte pas la preuve que les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de Monsieur [Z] sont réglés et que le bail est à ce titre sécurisé.
Il existe en tout état de cause une réelle difficulté puisque la société Le Diplomate exploite un fonds de commerce qui ne lui appartient pas,et exerce à ce jour son activité dans des locaux dont elle n'est pas locataire. Cette situation ne permet pas d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement puisque la pérenité de l'activité de la société n'est pas assurée.
Enfin Monsieur [Z] qui avait indiqué qu'il était prêt à apporter des fonds en compte courant ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve qu'il détient lesdits fonds et que ceux ci pourraient être versés au mandataire judiciaire.
Ainsi, quand bien même le passif serait très limité puisque si on soustrait le montant des prêts pour lesquels le prêteur a accepté le principe d'un plan d'apurement du montant du passif admis il s'élève à environ 30.000 euros, les conditions d'exercice de l'activité en l'absence de bail dont serait titulaire la société, l'absence de toute visibilité financière en l'absence de comptabilité et l'absence de tout apport permettant la reprise des activités de la société démontrent que l'établissement d'un plan est impossible.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [P] [Z] en son nom personnel;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 3.10.2022 ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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