Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/01728 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHHS
AFFAIRE :
S.A.S. [R] FERMETURES
C/
[F] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : F 21/00030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Carole DUTHEUIL de
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [R] FERMETURES
N° SIRET : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [V]
né le 16 Juin 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de : Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2009, en qualité de poseur, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée [R] Fermetures, qui a pour activité la fabrication et la pose de fenêtres, portes, volets et portails (travaux de menuiseries bois et PVC), emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne.
Par avis du 19 décembre 2018, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « Peut travailler à un poste aménagé au SAV dans la mesure du possible. Limiter le port de charges lourdes et le travail en position agenouillée. Prochaine visite prévue courant juin 2019 ».
Le 17 juin 2019, les conclusions du médecin du travail étaient identiques avec une nouvelle visite prévue courant juin 2020, qui ne sera jamais tenue.
Le 13 juin 2020, le salarié a fait l'objet d'une rétention administrative de son permis de conduire pour excès de vitesse.
Durant l'été, l'entreprise déclarait l'accident du travail qui aurait frappé M. [V] à l'occasion d'un chantier, selon ses dires.
Convoqué le 28 août 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 7 septembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire, M. [V] a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 énonçant une faute grave.
M. [V] a saisi, le 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, le paiement du rappel de salaire durant sa mise à pied conservatoire, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 15 mars 2022 et notifié le 2 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
Rejette la demande d'irrecevabilité de la requête.
Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle ni sérieuse.
Condamne la société [R] Fermetures en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 1.000,37 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire
- 100,04 euros au titre des congés payés y afférents
- 5.543,33 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 554,33 euros au titre des congés payés y afférents
- 8.050,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 16.629,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne les créances indemnitaires.
Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées.
Ordonne la remise à M. [V] des justificatifs pour faire valoir ses droits à la caisse des congés payés du bâtiment.
Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi conforme, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte.
Met les dépens de l'instance à la charge de la société [R] Fermetures.
Le 31 mai 2022, la société [R] Fermetures a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] est parfaitement justifié ;
Condamner M. [V] aux dépens ;
Le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société [R] Fermetures à lui régler :
- Rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 1.000,37 euros
- Congés payés afférents : 100,04 euros
- Indemnité de préavis de deux mois : 5.543,33 euros
- Congés payés afférents : 554,33 euros
- Indemnité de licenciement : 8.050,46 euros
Confirmer le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société [R] Fermetures à lui régler des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive
Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués
Condamner la société [R] Fermetures à lui régler à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive, la somme de 29.102,43 euros
Dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires
Dire que la société [R] Fermetures devra lui remettre une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Confirmer le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société [R] Fermetures à lui régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamner la société [R] Fermetures à lui régler, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons reçu le 7 septembre 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits exposés ci-dessous et avez indiqué que vous ne saviez pas ce qui vous avait pris.
Malgré ces explications, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le vendredi 28 août 2020, alors que nous faisions un point sur votre activité de la semaine, vous vous êtes emporté violemment. En effet vous avez proféré des menaces à mon encontre, tout en tapant du poing sur la table. Alors que je vous demandais de vous calmer vous avez mis à terre d'un geste violent tout ce qui se trouvait sur mon bureau en me traitant de « connard », et ce devant témoin.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement violent dans l'entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 10 septembre 2020. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société soutient les termes de sa lettre de licenciement, qu'elle estime démontrés, au contraire du salarié, qui les dénie, et considère avoir été évincé suite à la perte de son permis et à la baisse de sa capacité de travail.
Cela étant, les parties sont constantes sur la survenance d'un incident diversement interprété, lors d'une soirée privée au domicile du gérant, entre certains membres du personnel de la société [R] dont l'intéressé, le 7 août 2020, dont la partie appelante fait l'argument des événements ensuite advenus.
Alors que Mme [G], assistante, témoigne avoir vu le 28 août 2020 à 14 heures 15 M. [V] de retour d'une tournée en compagnie de M. [L], gravir les escaliers du premier étage pour voir M. [W] [R], le gérant, M. [D], commercial, atteste, qu'étant monté de concert avec lui et s'étant rendu dans la cuisine adjacente au bureau du gérant à l'étage, en compagnie du père de ce dernier, « M. [V] s'est énervé car il a crié à M. [R] [W] « j'en ai rien à foutre, connard », ajoutant « je me suis levé et l'ai vu menaçant, il a renversé les dossiers qui étaient sur le bureau de M. [R]. Il s'est calmé dans la cuisine puis il a retrouvé M. [R] [W] », ce que M. [B] [R], père du gérant, corrobore, sauf à ajouter « M. [V] était debout prêt à se battre, les dossiers du bureau étaient par terre. Je suis intervenu et [ai] calmé M. [V] dans la cuisine ».
Si l'intimé, qui concède que cette conversation eut lieu, soutient la complaisance de ces dernières attestations, leur force probante n'est pas suffisamment entamée par la lettre informelle de M. [L], disant le 28 août, être resté discuter à l'accueil avec Mme [G] et M. [D], que M. [V] « a été dans le bureau » de M. [W] [R], que ceux-ci descendaient ensemble en discutant et qu'ils ne « paraissaient pas énervés ou agressifs à la suite de la conversation. » En effet, en plus de n'être présent à l'étage, il n'affirme pas non plus, clairement, que M. [D] serait resté continûment au rez-de-chaussée depuis son retour jusqu'à la parution, ensemble, du gérant et du salarié.
Il ne suffit non plus, comme l'estime néanmoins l'intimé, que le second témoin soit le père du gérant et le fondateur de la société pour voir écarter son attestation qui ne vient seule justifier les faits dénoncés, au reste dans le contexte d'une étroite communauté de travail.
La circonstance que M. [V] ait vu sa capacité de travail réduite et son permis suspendu, dans le même trait de temps, n'autorise pas un doute raisonnable sur le déroulement de l'incident ainsi décrit, de manière concordante et suffisamment précise.
En l'état, il convient de considérer que la preuve est suffisamment rapportée de la matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement, dont la gravité s'évince de leur énoncé et empêche, de toute manière, la poursuite de la relation de travail.
Alors qu'il convient d'interpréter le dispositif des conclusions de la société [R] en ce sens que, demandant de voir juger le licenciement justifié, elle poursuit le rejet des prétentions adverses subséquentes à son invalidation, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la société [R] Fermetures à lui verser diverses sommes en conséquence, et M. [V] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de M. [F] [V] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [F] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,