Texte intégral
- N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5PK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux
N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5PK
Minute n° 24/
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 15]
[Localité 12] (HONGRIE)
ayant pour avocat postulant Maître Marie-Christine WIENHOFER, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Christine BEZARD-FALGAS, inscrite au barreau de Paris ;
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
ayant pour avocat postulant Maître Aurore MIQUEL, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Alexandre BOICHÉ, inscrit au barreau de Paris (SELARL Alexandre BOICHÉ & associé) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 22 mars 2024.
- N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5PK
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [S] et M. [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 12] (Hongrie).
Suivant acte reçu le 11 janvier 1991, par Maître [U] [L], notaire à [Localité 16] (Seine-et-Marne), Mme [N] [S] et M. [G] [H] ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire un pavillon, situé à [Localité 13] (Seine-et-Marne) [Adresse 17], dépendant du lotissement dénommé « [Adresse 19] », d’une superficie de 1.282 m², cadastré section A n°[Cadastre 5] pour 7a 82ca, n°[Cadastre 6] pour 4a 40ca, n°[Cadastre 7] pour 0a 58ca, n°[Cadastre 8] pour 0a 02ca, au prix de 99.092,21 euros (650.000 francs) hors taxes.
Par jugement en date du 04 mai 2004, le tribunal de Pest (Hongrie) a prononcé le divorce des époux.
Par jugement en date du 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, ouvert les opérations de compte liquidation et partage des intérêts financiers et patrimoniaux des ex-époux, désigné Maître [D], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de partage, fixé la date des effets du divorce au 23 novembre 2003, jugé que M. [G] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire depuis le 23 novembre 2003 et condamné ce dernier à payer à Mme [N] [S] une somme de 90.000 € à titre de prestation compensatoire avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’appel de Paris en son arrêt du 16 avril 2019.
Par arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 16 avril 2019 mais seulement en ce qu’il a condamné M. [G] [H] à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 90.000 € et renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Versailles.
Par arrêt en date du 08 juin 2023, la Cour d’appel de Versailles a déclaré Mme [N] [S] irrecevable en sa demande de prestation compensatoire et l’a condamnée à payer à M. [G] [H] 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [S] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Les opérations de compte liquidation partage ont été ouvertes devant le notaire commis et sont toujours en cours.
Par acte du 05 janvier 2023, signifié par acte de transmission à l’autorité compétente étrangère, M. [G] [H] a fait assigner Mme [N] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 13] (77).
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [G] [H] demande au visa des articles « 1271 et suivants » et 1377 du code de procédure civile, de :
le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,ordonner la licitation devant le tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur « le cahier des charges » dressé et déposé au greffe par Maître Wienhofer, avocat au barreau de Meaux, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi,fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens et désigner tel commissaire de justice pour dresser et déposer le procès-verbal de description et organiser la visite en vue de l’audience d’adjudication,fixer la mise à prix à 570.000 € avec faculté de baisse d’un tiers à défaut d’enchères atteignant ce prix,désigner Maître Wienhoffer pour procéder à cette licitiation, dire qu’à défaut d’enchères, Maître Wienhoffer aura la faculté de vendre sur la mise à prix baissée d’un quart et ce sans autre formalité,dire que les taxes foncières et d’habitation depuis 2004 qu’il a réglées seront inscrites à son compte d’administration ainsi que la somme globale de 17.745,92 € au titre des frais de chaudière, insert et pompe à chaleur,dire qu’il dispose d’une créance à l’égard de Mme [N] [S] de 2.216,10 € au titre d’amendes,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage qui seront recouverts par Maître Wienhofer, avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [N] [S] demande au visa des articles 815-9, 815-15, 832-1 et 1476 du code civil, de :
rejeter la demande formée par M. [G] [H] au titre du remboursement des amendes en raison de la prescription,rejeter la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 4],Et ce faisant, à titre principal,
fixer à la somme de 322.200 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [H] à l’indivision pour la période comprise entre le 23 novembre 2003 et le 27 octobre 2018,lui attribuer le bien immobilier situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’une soulte entre les mains de M. [G] [H] d’un montant de 30.000 €,A titre subsidiaire,
juger que « le cahier des charges » devant être dressé et déposé auprès du greffe stipulera une clause dite de substitution aux termes de laquelle :« Mme [S], en sa qualité d’indivisaire, pourra se substituer à l’acquéreur si celui-ci n’est pas un indivisaire, dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au notaire ayant constaté la vente.
Cette déclaration se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, la date apposée par l’administration des postes, ou l’horodatage électronique en cas d’envoi par recommandé électronique, lors de la remise de la lettre à son destinataire faisant foi.
Mme [S] se substituant versera, entre les mains de M. [H] et à titre de de soulte 5% du montant de la dernière enchère. Lors de la liquidation et du partage définitif de l’indivision, un versement complémentaire ou une restitution d’un éventuel trop-versé pourront être effectués ».
rejeter toutes les demandes plus amples et contraires de M. [G] [H] et notamment celle relative à la désignation de Maître Wienhofer pour l’établissement et le dépôt du cahier des conditions de vente et la licitatoin du bien, le cas échéant,En tout état de cause,
condamner M. [G] [H] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 22 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée par M. [H]:
Mme [N] [S] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [G] [H] au titre du remboursement des amendes qu’il a réglées en ses lieu et place, cette dernière ayant la jouissance du véhicule commun.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile dans ses dispositions issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit désormais que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, « à moins qu’il n’en soit disposé autrement ».
L’article 789 du code de procédure civile modifié par le Décret n°2019-1333 en dispose autrement puisqu’il est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 relatives aux mesures provisoires.
Enfin, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables, pour ce qui concerne les fins de non-recevoir, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les parties doivent impérativement soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident, distinctes de celles au fond, sous peine de voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond, à moins que celles-ci ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte que la demande d’irrecevabilité en raison de la prescription de la créance revendiquée par M. [G] [H] est irrecevable devant le juge du fond pour n’avoir pas fait l’objet d’une saisine préalable du juge de la mise en état selon écritures distinctes conformément aux dispositions des articles 789-6° et dernier alinéa et 791 du code de procédure civile susvisé.
En l’absence de conclusions spécialement adressées au magistrat chargé de la mise en état devant le juge aux affaires familiales, il y a lieu de juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [S] du fait de la prescription.
Sur le sort du bien immobilier :
* Sur la demande d’attribution préférentielle :
Mme [N] [S] déclare vouloir conserver le bien indivis estimant que ses droits dans le partage à venir lui permettront de racheter la part indivise de M. [G] [H]. Elle évalue à 30.000 € le montant de la soulte qu’elle devra verser à M. [G] [H]. Elle sollicite en conséquence l’attribution préférentielle du bien et fait valoir qu’elle y résidait au jour de la requête en divorce et que son départ du logement familial a été provoqué par les violences exercées par son ex-époux sur sa personne.
M. [G] [H] s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [N] [S] n’a pas réintégré le bien, qu’elle n’a jamais fait de proposition de versement d’une soulte, que les parties sont en désaccord sur la valeur du bien, Mme [N] [S] proposant un prix de 550.000 € alors qu’il a présenté des acquéreurs au prix de 570.000 €. Il sollicite donc la licitation du bien immobilier et propose une mise à prix de 570.000 € qu’il estime être conforme à l’intérêt de l’indivision.
Il résulte des dispositions combinées des articles 831-2, 832-4 et 1476 du code civil que l’attribution préférentielle n’est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce, le juge étant fondé à ne pas ordonner cette attribution si l'insolvabilité du candidat attributaire fait courir un risque d'insolvabilité pour les copartageants.
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage.
La condition de résidence doit s'apprécier non seulement à la date de dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue si le requérant y avait sa résidence à l'époque de la dissolution. Les mesures provisoires prises par le juge du divorce n'ont pas d'incidence négative sur ce droit quand bien même la jouissance du bien aurait été attribuée à l'autre époux.
Il est constant que Mme [N] [S] a quitté le bien immobilier en novembre 2003 et ne l’a jamais réintégré, même après le départ de M. [G] [H] en 2017. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que la défenderesse serait partie du logement familial en raison du comportement violent de M. [G] [H] à son égard, les témoignages qu’elle produit aux débats ne relatant que des propos rapportés par Mme [N] [S] à ses amis, sans qu’aucun attestant n’ait été témoin direct de ces violences. Au contraire, il est justifié que Mme [N] [S] a été condamnée pour violences volontaires sur son ex-époux ayant entrainé une incapacité totale de travail de dix jours, les faits ayant été commis le 14 octobre 2003. Quant aux certificats médicaux produits par la défenderesse, ils sont insuffisants, en l’absence d’autres éléments (plainte pénale, jugement correctionnel, attestations de témoins directs des faits), à démontrer que les lésions constatées par les médecins ont été commises par M. [G] [H], la main courante déposée par Mme [N] [S] dénonçant des violences exercées par son époux le 1er janvier 2003 n’étant pas de nature à suppléer cette carence.
De plus, Mme [N] [S] ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte qui serait due à M. [G] [H] alors que les ex-époux sont en désaccord sur le valeur du bien immobilier, que par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles a par arrêt du 08 juin 2023, déclaré Mme [N] [S] irrecevable en sa demande de prestation compensatoire. Au surplus, il n’a pas été dressé de projet d’état liquidatif de sorte que le montant de la soulte qui serait due par Mme [N] [S] ne peut être évalué à ce stade de la procédure.
Aucune des conditions des articles 831 et suivants du code civil relatifs à l’attribution préférentielle n’étant remplies, il convient de débouter Mme [N] [S] de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de licitation :
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté.
Le juge aux affaires familiales doit prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision.
L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés.
Selon l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas facilement partageable en nature s'agissant d’un pavillon à usage d’habitation et que les tentatives de vente amiable ont échoué faute pour les indivisaires de s’entendre sur le prix de vente.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4].
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, de l’offre d’achat proposée pour un prix de 570.000 € en 2020, des avis de valeur produits aux débats et des travaux importants à réaliser (selon l’agence immobilière [11]), il convient de fixer la mise à prix à la somme de 380.000 €.
Concernant les autres conditions essentielles de la vente, il y a lieu de prévoir, compte tenu du caractère familial du litige, que le cahier des conditions de vente contiendra une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication, conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil. Le cahier des conditions de vente devra faire mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la mention de la clause sollicitée par Mme [N] [S] l’autorisant à se porter acquéreur avec obligation pour l'attributaire de régler 5% du montant de la dernière enchère puis le complément dont elle se trouvera redevable à la date prévue pour la signature de l'état liquidatif et de compte entre les parties. En effet, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le rachat amiable par l'un d'eux des droits de l'autre dans l'indivision. Dès lors, si Mme [N] [S] bénéficie de la dernière enchère elle sera déclarée adjudicataire comme toute personne se portant acquéreur et sera soumise aux règles de droit commun de la vente aux enchères publiques.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
* Sur la désignation de l’avocat chargé de la rédaction du cahier des conditions de vente :
Les parties ne s’entendent pas sur la désignation de l’avocat auquel sera confiée la rédaction du cahier des conditions de vente, le demandeur proposant Maître [P] [X] et le défendeur, l’avocat qu’il plaira au juge aux affaires familiales de désigner à l’exception de Maître [P] [X].
Il sera rappelé qu’il appartient en principe à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal.
Le seul motif avancé par Mme [N] [S] pour critiquer la désignation de Maître [P] [X] est qu’il est l’avocat de M. [G] [H] et a défendu ses intérêts dans une autre procédure (celle concernant la demande de prestation compensatoire), ce qui, selon la défenderesse, ne permet pas de garantir son indépendance et son impartialité.
Compte tenu du rappel susvisé et afin d’éviter toute difficulté quant à l’identité de l’avocat à mandater, il convient de désigner Maître Negrevergne, avocat au barreau de Meaux, pour procéder à la rédaction du cahier des conditions de la vente, à son dépôt au greffe du tribunal du lieu de la vente et à sa communication aux indivisaires dès son dépôt. Là encore, pour éviter toute suspicion de la part de Mme [N] [S], Maître Negrevergne, avocat au barreau de Meaux, sera désigné pour procéder à la licitation du bien immobilier à la barre du tribunal.
Enfin, il sera rappelé qu’il est toujours loisible aux parties de vendre le bien de gré à gré à meilleur prix si elles parviennent à s’entendre pour se faire.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelques manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien
Par jugement du 30 septembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 avril 2019, le juge aux affaires familiales a jugé que M. [G] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le 23 novembre 2003.
Mme [N] [S] demande de fixer à 322.200 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [H] pour la période comprise entre le 23 novembre 2003 et le 27 octobre 2018. Elle expose qu’après le « prétendu départ » de M. [G] [H] du bien le 30 juin 2017, elle a sollicité la restitution d’un jeu de clés et n’a jamais pu l’obtenir malgré plusieurs demandes tant auprès du conseil du demandeur que de l’agence immobilière [10] auprès de laquelle M. [G] [H] aurait déposé les clés et qui était chargée d’évaluer le bien et de le mettre en vente. Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage pu récupérer les clés auprès d’une voisine, Mme [J], à qui M. [G] [H] avait remis un double de clés en juin 2018. Elle retient une valeur locative moyenne de 1.800 € par mois.
M. [G] [H] prétend que le 30 juillet 2017, date à laquelle il a remis les clés à l’agence immobilière [10], mandatée par le notaire pour estimer le bien, Mme [N] [S] avait la possibilité d’avoir la jouissance du bien immobilier. Il considère donc être redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 24 juin 2016 au 30 juillet 2017. Il ajoute qu’il appartient au notaire de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation année par année en fonction du marché locatif.
* Sur la période d’occupation privative :
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] [H] a libéré les lieux le 30 juillet 2017.
Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 avril 2019 et du courrier de Maître Morlon-Ruffini, ancienne avocate de la défenderesse, en date du 13 novembre 2019 adressé au notaire commis, que Mme [N] [S] reconnait avoir récupéré les clés du logement familial le 12 septembre 2017 : « La cour d’appel a également confirmé le paiement d’une indemnité d’occupation à charge de M. [H] qui doit être décomptée à compter du 23 novembre 2003 jusqu’au 12 septembre 2017, date de récupération des clés du domicile conjugal par Mme [S] ».
M. [G] [H] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour la période du 23 novembre 2003 au 12 septembre 2017.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
L'indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation par des indivisaires, son montant devant être évalué par référence à la valeur locative minorée en considération du caractère juridiquement provisoire et précaire de l’occupation.
Chaque partie produit des estimations de la valeur locative du bien immobilier et des avis de valeur de biens situés dans la même commune que le bien immobilier indivis :
- pour M. [G] [H] : une estimation de l’agence [20] en date du 05 janvier 2015 du bien indivis comprise entre 1.100 € et 1.200 € (maison de 6 pièces avec garage en sous-sol, séjour avec cuisine ouverte, 2 salles de bain et 2 WC, surface habitable 210 m² environ) et une attestation du propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 13] donné en location dont un maison de type F5 de 152m² avec jardin et garade louée 701 € par mois et une maison de type F4 de 106 m² avec jardin et garage louée 558 € par mois.
- pour Mme [N] [S] : une estimation sur le site PAP et Se loger.com de biens déclarés comme similaires au bien immobilier indivis situés sur la même commune, loués entre 1.900 € et 2.000 € en 2016, 2.300 € en 2007, 1.300 € en 2009, entre 1.600 € et 2.000 € en 2010 et entre 1.500 et 2.000 € en 2011 2.300 €, mais dont les caractéristiques telles que détaillées dans les annonces ne correspondent pas au bien immobilier indivis.
Aussi, ces évaluations ne permettent pas de disposer d’élements pertinents et probant pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [H] à l’indivision sur la période considérée et qui tiennent compte de l’état du bien qui, selon les pièces produites nécessite des travaux de rénovation.
En conséquence, les parties sont invitées à présenter au notaire liquidateur des attestations de valeur locative du bien immobilier. Le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes concernant le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur les comptes d’administration post-communautaire :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le compte d’administration de M. [H] :
Sur les taxes foncières, la taxe habitation :
Les impôts fonciers, les taxes d'habitation (et ce en dépit de l'occupation privative du bien immobilier par un indivisaire) constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision.
Il convient de rappeler qu'il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense sur des fonds personnels.
M. [G] [H] demande au juge aux affaires familiales de « dire » que les taxes foncières et d’habitation qu’il a réglées depuis 2004 devront être inscrites à son compte d’administration.
Il est rappelé que « les dires » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu'ils ne confèrent, ni n'ont vocation à conférer aucun droit à celui qui les requiert. Le juge aux affaires familiales, qui n'est tenu que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif, n'a donc pas à statuer dessus.
En l'absence de toute demande chiffrée et de production de justificatifs de ce chef (relevés de compte bancaire), il convient seulement de rappeler que la charge de la taxe foncière, de la taxe d’habitation afférents à l'immeuble indivis constituent des dépenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du code civil ouvrant droit à celui des indivisaires qui justifiera devant le notaire-liquidateur en avoir assuré personnellement le règlement au bénéfice d'une indemnité contre l'indivision dont le montant sera égal à celui de la dépense exposée.
Sur les frais de chauffage :
Les frais relatifs aux chauffage, destinés à l’entretien du bien, sont des dépenses faites dans l'intérêt de tous les indivisaires, puisqu’engagées afin de permettre la pérennité d’un élément d’équipement indispensable à la conservation du bien immobilier indivis.
M. [G] [H] demande de voir fixer à 17.745,92 € le montant de sa créance sur l’indivision au titre du remboursement des frais qu’il a exposés pour le remplacement et l’installation d’une chaudière, la pose d’un insert et celle d’une pompe à chaleur.
Il produit au soutien de sa demande les factures afférentes à ces frais mais ne justifie pas que ceux-ci ont été réglés sur des fonds personnels.
En l'absence de justificatifs de paiement, il convient d’inviter M. [G] [H] à justifier devant le notaire-liquidateur en avoir assuré personnellement le règlement.
Sur les créances personnelles entre époux :
Il résulte de l'art. 1479, al. 1, que le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage.
Néanmoins la Cour de cassation considère que l'action en compte liquidation et partage englobe tous les rapports pécuniaires des époux et que le juge aux affaires familiales, intervenant dans le cadre des opérations de partage judiciaire, est compétent pour statuer, le cas échéant, sur toutes les demandes financières, notamment sur les créances alimentaires entre les ex-époux.
Les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre leurs patrimoines personnels. Elles sont réglementées par les articles 1469, alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil.
Selon l'article 1478 du code civil après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Ces créances ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469 troisième alinéa du code civil, dans les cas prévus par celui -ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Quant à leurs causes, elles ressortissent au droit commun des obligations et notamment aux dispositions de l'article 1353 du code civil dont il résulte qu'il appartient à l'ex-époux qui revendique une créance de prouver l'obligation de paiement de l'ex-conjoint et, le cas échéant, à celui-ci de justifier s'en être libéré.
Sur la créance de M. [H] à l’encontre de Mme [S] :
M. [G] [H] demande la condamnation de Mme [N] [S] à lui payer la somme de 2.216,10 € au titre des amendes qu’il a réglées alors que cette dernière avait la jouissance du véhicule Opel Corsa immatriculé 337 CVN 77, dont le certificat d’immatriculation était au nom du demandeur.
Au soutien de sa demande, il produit la copie des avis de contraventions et des courriers de relances d’huissier aux fins de paiement.
M. [G] [H] ne justifie toutefois pas avoir réglé sur des fonds personnels la somme de 2.216,10 € au titre des amendes dues par Mme [N] [S] sur la période de 2004 à 2011, aucun relevés de compte ou justificatifs de paiement n’ayant été produits.
M. [G] [H] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
* Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec le recouvrement des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance. Mme [N] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [N] [S] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée par M. [G] [H] au titre du remboursement des amendes.
Déboute M. [G] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 2.216,10 € au titre du remboursement des amendes.
Déboute Mme [N] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 13] (Seine-et-Marne) [Adresse 4].
Invite les parties à communiquer au notaire liquidateur, chacun, deux avis de valeur locative du bien immobilier indivis situé à [Localité 13] (Seine-et-Marne) [Adresse 4] aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [H] à l’indivision pour la période du 23 novembre 2003 au 12 septembre 2017.
Invite M. [G] [H] à communiquer au notaire liquidateur les justificatifs de paiement (relevés de compte) au soutien de ses prétentions au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et des frais de chauffage (chaudière, insert, pompe à chaleur).
Dit qu’il en sera référé en cas de difficulté devant le notaire, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher les éventuelles contestations subsistantes sur le montant de l’indemnité d’occupation à l’issue des opérations devant le notaire sur procès-verbal de dires établi par ce dernier.
Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Charles Negrevergne, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-et-Marne) [Adresse 4], dépendant du lotissement dénommé « [Adresse 19] », d’une superficie de 1.282 m², cadastré section A n°[Cadastre 5] pour 7a 82ca, n°[Cadastre 6] pour 4a 40ca, n°[Cadastre 7] pour 0a 58ca, n°[Cadastre 8] pour 0a 02ca.
Fixe la mise à prix à la somme de 380.000 €.
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié.
Dit que le cahier des conditions de vente devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et préciser que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication.
Dit que le cahier des conditions de vente fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution.
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code.
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié.
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec le recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute Mme [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage,
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations,
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 18],
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Le greffier Le juge aux affaires familiales