Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Juin 2022
ORDONNANCE STATUANT SUR UN RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION SUR UNE MESURE D 'ISOLEMENT OU DE CONTENTION
N° 2022/48
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2I6
Décision déférée du 05 Juin 2022 à 12h08
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/00824
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le SIX JUIN à 20 heures 00.
Nous Marie LECLAIR, Conseiller de la Cour d'Appel de Toulouse, désigné par le Premier Président de ladite Cour d'Appel suivant ordonnance du 21 DECEMBRE 2021 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [3] de [Localité 1]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [3]t à [Localité 1]
représenté par Maître Emilie ROQUE, du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Préposé de l'hopital [3] - [Localité 1]
Vu les articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu l'article L.3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ;
Vu les articles R.3211-42 à R.3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n° 2022-537 du 30 avril 2021relatif à la
procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 23 avril 2022 concernant Monsieur [T] [D] au centre hospitalier [3],
Vu le placement en isolement le 28 mai 2022 à 12h08
Vu la décision du du juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse rendue le 1er juin 2022 à 11h45 autorisant le maintien de la mesure.
Vu la décision de renouvellemnt de la mesure d'isolement prise le 3 juin 2022 par le Docteur [E], psychiatre du Pôle Psychiatrique du Centre hospitalier [3] ;
Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 6 juin 2022 à 10heures 41 ;
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 6 juin 2022 ;
Vu les observations du conseil de l'appelant en date du 6 juin 2022 ;
Vu les avis envoyés par le greffe aux parties et l'absence d'observation du Centre Hospitalier dans le délai
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, modifié par la loi du 22 janvier 2022, en vigueur depuis le 24 janvier 2022 :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours (...). ».
En l'espèce, il ressort des mentions de la décision de renouvellement de mise à l'isolement de [T] [D] prise le 03/06/2022 par le docteur P. [E], que la décision d'isolement concernant ce patient a débuté le 28/05/2022.
En l'absence d'autre précision ni observation émanant du centre hospitalier sur ce point, il n'est pas démontré que la saisine du juge des libertés et de la détention soit intervenue avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement, alors même que la durée totale de 48H prévue par la loi était dépassée de plus de 24H lorsque la décision de renouvellement soumise au juge a été prise.
En outre la décision de renouvellement ne comporte qu'une motivation formelle visant deux motifs de renouvellement : menace ou imminence de violence ou hétéro -agressivité et Etat d'agitation non dirigée, associés à des éléments cliniques non circonstanciés : 'instabilité psychomotrice avec déambulation nocturne'. Ces seuls éléments ne caractérisent pas la nécessité ni la proportionnalité du maintien à titre exceptionnel de la mesure d'isolement au delà de 48H.
Il résulte des éléments qui précèdent que la durée totale de la mise en oeuvre de la mesure d'isolement en cours, dont la nécessité et la proportionnalité ne sont pas établies, n'est pas conforme aux prescriptions légales.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [T] [D],
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du centre Hospitalier [3], à l'appelant et au ministère public,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
A. YADINI-DAVIDM.LECLAIR
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