Texte intégral
ARRET N° 191
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOS6
AFFAIRE :
Mme [M] [T] [I] [K] épouse [Z], M. [Y] [S] [Z]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
GS/LM
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 23 MAI 2024
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Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [M] [T] [I] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-002720 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [Y] [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-002718 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d'une décision rendue le 30 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 21 août 2017, la Caisse d'épargne a consenti deux prêts immobiliers aux époux [Z] dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire préalablement souscrit, le 7 juillet 2017, par la Compagnie européenne de garantie et cautions (la caution).
À la suite de la défaillance des époux [Z], la caution a désintéressé la Caisse d'épargne qui lui a remis deux quittances subrogatives le 10 juin 2021.
Le 13 août 2021, après mise en demeure infructueuse, la caution a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de la somme de 155 536,74 euros sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Parallèlement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la caution, le 29 juillet 2021, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux [Z] situé à [Localité 5] (87).
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire a accueilli la demande de la caution et rejeté la demande des époux [Z] tendant à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil.
Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [Z], qui ne formulent aucune critique à l'encontre de leur condamnation à payer à la caution la somme de 155 268,82 euros avec intérêts au taux légal, demandent à bénéficier de délais de paiement à raison de la précarité de leur situation économique et de la mise en vente de leur bien immobilier.
La caution s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Le chef de décision condamnant solidairement les époux [Z] à payer à la caution la somme de 155 268,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui n'est pas sujet à critique, sera confirmé.
La dette est ancienne. Les époux [Z], dont la précarité économique ne peut justifier à elle seule l'octroi de délais de paiement, produisent les trois mandats de vente de leur bien immobilier qu'ils ont signés les 8 et 9 mai 2021et 2 mars 2022. Ils ne justifient d'aucun acquéreur potentiel malgré l'ancienneté de cette mise en vente. Ils n'ont effectué aucun versement, alors qu'ils ne contestent pas leur dette et qu'ils ont de fait bénéficié des délais liés à l'instance d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette leur demande de délais de paiement
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE solidairement les époux [Z] à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement les époux [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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