Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWPS Jonction avec N° RG 21/20635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019047819
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant
Représenté par Me Tony DOCCI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (57)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représenté par Me Anne Laure BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [E] [P]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAPVERA
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant
Représentée par Me Aubry THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190, avocat plaidant
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière.
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La société CAPVERA est une société créée en mars 2006 qui exploitait un fonds de commerce de commercialisation et installation d'équipements liés à l'énergie renouvelable.
M [Y] [R] a été le dirigeant de la société CAPVERA d'octobre 2012 à juin 2013, puis la société CMB CUSTOMERS dirigée par M [Y] [R] a été dirigeant de la société de juin 2013 à avril 2017 et enfin M. [Z] [R] a été le dirigeant de la société à compter du 16 avril 2017.
Sur saisine du ministère public,la liquidation judiciaire de la société CAPVERA a été prononcée par jugement du 3 octobre 2017 et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mai 2017, soit cinq mois antérieurement à la liquidation judiciaire de la société.
L'actif réalisé s'élève à 1226,99 et le passif admis à 1 194 443,33 euros, l'insuffisance d'actif est donc de 1 193 216,34 euros.
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Par requête du 19 août 2019, déposée au greffe le 22 août 2019, le ministère public a assigné MM.[Y] [R] et [Z] [R] devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce.
Le ministère public leur reprochait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; d'avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif ; d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
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Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [Y] [R] pour une durée de 10 ans et la faillite personnelle de M. [Z] [R] pour une durée de 8 ans. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements ayant relevé que la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mai 2017, 5 mois avant la liquidation judiciaire de la société et que compte tenu de l'ancienneté des deux inscriptions de privilèges, le dirigeant M. [Z] [R] ne pouvait ignorer avoir omis de payer une dette conséquente mettant sa société en cessation de paiement ou tout au moins que la société rencontrait des difficultés financières insistantes.
Le tribunal a retenu le grief relatif à la comptabilité ayant relevé que la comptabilité n'avait pas été produite au mandataire judiciaire pour les exercices 2015 et 2017 et a considéré que l'argument d'un litige avec le cabinet comptable n'était pas recevable.
Le tribunal a retenu le grief d'augmentation frauduleuse de passif ayant relevé que les déclarations de créances d'un total de 670 000 euros se rapportent à des versements effectués par des organismes de crédit à la société CAPVERA, fondés sur des documents erronés ou incomplets ou alors que les travaux n'avaient pas été achevés.
Le tribunal a par ailleurs relevé que MM. [R] n'avaient aucun engagement financier personnel dans l'entreprise et n'ont contribué en aucune manière à apurer le passif, que M. [Y] [R] exerce ou a exercé un mandat de direction dans 20 sociétés dont 8 ont fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire et que M. [Z] [R] exerçait ou a exercé un mandat de direction dans 7 sociétés, dont 3 ont fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire.
Le tribunal a considéré que les griefs invoqués à l'encontre de MM. [R] étaient caractérisés qu'ils ont fait preuve de méconnaissance coupable des obligations qui s'imposent à un chef d'entreprise dans la gestion de l'entreprise et qu'il apparaissait opportun et de bonne justice de les éloigner de la vie des affaires pour une durée importante.
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Par déclaration notifiée par RPVA le 22 novembre 2021, M. [Y] [R] a interjeté appel du jugement qui a été enrôlé sous le numéro 21/20279.
Par déclaration notifiée par RPVA le 25 novembre 2021, M. [Z] [R] a interjeté appel du jugement qui a été enrôlé sous le numéro 21/20635 .
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Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, M [Y] [R] demande à la cour de :
- REFORMER totalement le jugement rendu en date du 9 novembre 2021 (N°RG : 2019047819) par la 5ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :
. Prononcé la faillite personnelle du dirigeant M. [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
. Fixé la durée de cette mesure à 10 ans ;
. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
EN CE QU'IL N'A PAS :
. Rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur le Procureur de la République.
. Rejeté la demande de condamnation tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [Y] [R] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale,
. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CONSEQUENT, STATUER A NOUVEAU :
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur le Procureur de la République.
- REJETER la demande de condamnation tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [Y] [R] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale,
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. '
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Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, M [Z] [R] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 09/11/2021 par le Tribunal de commerce de PARIS, en ce qu'il a :
. prononcé sa faillite personnelle ;
. Fixé la durée de cette mesure à 8 ans ;
. Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau
- DEBOUTER la SELAFA MJA, représentée par Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CAPVERA de l'intégralité de ses demandes
- DEBOUTER Monsieur le Procureur Général de l'intégralité de ses demandes
- JUGER que l'appel de Monsieur [Y] [R] n'est pas soutenu à l'égard
de Monsieur [Z] [R].
- CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [Z] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.'
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Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 24 février 2022, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA - SELAFA prise en la personne de Maître [E] [P], ès-qualités de liquidateur de la société CAPVERA, demande à la cour de :
- DIRE Monsieur [Y] [R] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions - L'en DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ;
Et en conséquence,
- CONFIRMER jugement rendu le 9 novembre 2021 (n° RG 2019047819) par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E] [P], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société CAPVERA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [R] en tous les dépens .
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CAPVERA, demande à la cour de :
- DIRE Monsieur [Z] [R] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions
- L'en DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ;
Et en conséquence,
- CONFIRMER jugement rendu le 9 novembre 2021 (n° RG 2019047819) par le Tribunal de commerce de Paris en toute ses disposition,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E] [P], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société CAPVERA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [R] en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.'
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Aux termes de 2 avis des 1° et 3 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 9 novembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Paris
SUR CE,
Sur la jonction
MM. [Z] et [Y] [R] ayant tous deux interjeté appel du même jugement, il convient de joindre les 2 instances et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le seul numéro 21/20279.
Sur le grief relatif au défaut de déclaration de cessation des paiements à l'égard de M. [Z] [R]
M [Z] [R] soutient que ce n'est pas sciemment qu'il a omis de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Il explique que lorsque l'AG2R a procédé à une inscription de privilège en mai 2017, la société débitrice avait convenu d'un échéancier, que ses créances ont fait l'objet d'un moratoire et ne sauraient dès lors constituer un passif exigible. Il considère donc qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sciemment omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.
Il ajoute que le tribunal a retenu que l'absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements avait aggravé le passif à hauteur de 563 345 euros sans justifier de ce montant, de sorte que le grief est infondé.
S'agissant du compte bancaire débiteur, Monsieur [Z] [R] fait observer que le liquidateur judiciaire se réfère à des découverts autorisés qui sont antérieurs à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et considère que cet élément ne peut être pris en compte pour justifier l'absence de déclaration de cessation des paiements. Il rappelle que la société bénéficiait d'une autorisation de découvert, d'un montant à relativiser avec l'importance du chiffre d'affaires de la société.
Sur les procédures d'alerte, M. [Z] [R] fait valoir que le liquidateur judiciaire ne précise ni les dates, ni les raisons du déclenchement de ces procédures, ni leur issue et que cet élément ne peut justifier qu'il ait sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société.
S'agissant de la déclaration de créance du PRS, M [Z] [R] rappelle également qu'elle a été faite à titre provisionnel.
Sur l'absence d'actif de la société, M.[Z] [R] fait valoir que l'absence d'actif n'est justifiée par le liquidateur judiciaire qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SELAFA MJA répond que le jugement de liquidation judiciaire de la société du 3 octobre 2017 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mai 2017, soit 5 mois antérieurement au prononcé de la procédure de liquidation judiciaire et que cette date de cessation des paiements est aujourd'hui définitive et que M [Z] [R] s'est abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements puisque la procédure a été ouverte sur requête du ministère public.
La SELAFA MJA souligne en outre que M. [Z] [R] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société CAPVERA et que c'est donc sciemment qu'il s'est soustrait à son obligation de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours. Elle indique notamment que la société faisait l'objet de deux inscriptions de privilèges depuis mai 2017, que le bilan de l'exercice 2016 faisait ressortir des capitaux propres s'élevant à - 477 584 euros et une dette de TVA de 222 466 euros et que le compte bancaire de la société était toujours débiteur entre janvier et septembre 2017. Elle relève également que le commissaire aux comptes a déclenché deux procédures d'alerte, dont l'une est arrivée à son terme. Elle indique par ailleurs qu'il ressort de la déclaration de créances du PRS parisien 1 que la société était redevable de la CVAE pour trois exercices. Enfin elle fait observer que la société n'a aucun actif.
Sur la créance de l'AG2R, la SELAFA MJA fait valoir que M. [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d'un échelonnement de la créance et que son raisonnement est infondé. Elle rappelle que lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [Z] [R] a reconnu ne pas s'y opposer et a donc reconnu être en état de cessation des paiements.
La SELAFA MJA considère que l'aggravation du passif pendant la période suspecte s'élève à 563 000 euros.
Elle considère que c'est donc à bon droit que le tribunal a constaté le retard de M. [Z] [R] dans la déclaration de cessation des paiements et sa connaissance de cet état.
Selon l'article L. 653-8 du Code de commerce le tribunal peut prononcer, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du ministère public, après une procédure d'alerte et le jugement d'ouverture du 3 octobre 2017 a fixé la date de cessation des paiements au 12 mai 2017, correspondant à 2 inscriptions de privilèges, soit 5 mois avant le jugement d'ouverture et la date ainsi fixée s'impose au juge de la sanction.
Or, compte tenu de la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, et de l'inscription des privilèges de l'AG2R le 12 mai 2017 et d''un compte bancaire débiteur pour un montant de 71000 euros le 9 mai 2017, M. [Z] [R] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait.
Contrairement à ce qu'il affirme, M. [Z] [R] n'avait pas obtenu un moratoire de la part de la société AG2R, mais avait sollicité l'octroi d'un moratoire par courrier du 18 mai 2017, démontrant ainsi qu'à cette date la société débitrice était dans l'impossibilité de régler la créance et qu'il en avait connaissance.
C'est en vain qu'il fait valoir qu'il était malade à cette date ne lui permettant pas de prendre des décisions, alors que précisément le 18 mai 2017, il écrivait à l'AG2R pour solliciter l'octroi d'un moratoire, de sorte qu'il était bien en capacité d'effectuer une déclaration de cessation des paiements.
De surcroît, en sa qualité de représentant légal de la société débitrice, il était nécessairement informé de la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes, lequel dans son courrier d'alerte du 12 juillet 2017, adressé au Procureur de la République, soulignait l'existence d'une dette de TVA de 222.000 euros et mentionnait que ses honoraires n'étaient pas réglés.
Il s'ensuit que M. [Z] [R], avait, dès le mois de mai 2017 nécessairement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice et ce grief sera donc retenu.
Sur le grief relatif à la comptabilité
M. [Y] [R] soutient que la comptabilité de la société CAPVERA a été tenue, fait valoir que les comptes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Dijon et que les comptes annuels et grands livres de l'exercice du 1er avril 2015 au 30 juin 2016 ont été transmis au liquidateur judiciaire. Il explique avoir sollicité la communication des documents comptables auprès du cabinet d'expertise comptable en mai 2019.
Il ajoute que seuls les comptes annuels de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 n'ont pas été publiés, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée en octobre 2017 et la société ayant jusqu'au mois de décembre 2017 pour faire approuver les comptes annuels par les associés. Il indique en outre que la comptabilité a été tenue pour l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, puisque le grand livre général a été établi.
M [Y] [R] en conclut avoir satisfait à ses obligations comptables et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité ou une comptabilité fictive ou incomplète lorsqu'il était dirigeant de la société CAPVERA.
Sur la coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [Y] [R] indique que M [Z] [R] a communiqué avec le liquidateur judiciaire et que ce dernier n'explique pas en quoi les prétendus documents non communiqués sont susceptibles de caractériser une abstention de coopération avec les organes de la procédure.
De son côté, Monsieur [Z] [R] explique qu'il n'était pas dirigeant de la société CAPVERA avant le 16 avril 2017 et que le liquidateur judiciaire ne justifie pas avoir formé de demande de communication des éléments de comptabilité.
Pour l'exercice 2017, M. [Z] [R] indique également que les associés avaient jusqu'au 31 décembre 2017 pour approuver les comptes de l'exercice et que la société disposait de trois mois après la date de clôture de l'exercice pour déposer sa liasse fiscale mais que la liquidation judiciaire de la société étant en date du 3 octobre 2017, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait approuver les comptes. Il fait également observer que la comptabilité a été tenue puisqu'est produit le grand livre général de l'exercice.
Sur la non-coopération avec les organes de la procédure, M. [Z] [R] fait valoir que le liquidateur judiciaire ne produit aucun courrier de relance de communication de documents malgré les prétendues demandes de communication de documents comptables qu'il invoque.
M. [Z] [R] rappelle qu'il n'était pas le dirigeant de la société CAPVERA avant le 16 avril 2017 et qu'aucun grief ne peut lui être reproché au titre de l'exercice 2015.
M. [Z] [R] fait également valoir que le liquidateur judiciaire ne justifie pas de demande de communication des éléments de comptabilité de la société et que ces éléments ont été en tout état de cause communiqués au liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure. Il indique que les comptes 2015 ont été déposés au greffe et que la comptabilité a été tenue relativement à cet exercice.
M.[Z] [R] considère qu'il n'est pas fondé de dire que le dirigeant n'aurait pas payé les honoraires du commissaires aux comptes, ce qui aurait contribué à ce que la comptabilité de la société ne soit pas tenue. Il affirme que le liquidateur judiciaire ne produit pas de courrier du commissaire aux comptes en ce sens et que ce dernier n'a déclaré aucune créance au passif de la société CAPVERA.
La SELAFA MJA répond que seuls le bilan et la liasse fiscale, le grand livre général, le grand livre fournisseurs et clients et les journaux de l'exercice 2016 lui ont été remis et qu'elle a, par courriers des 5 et 12 octobre 2017, sollicité la transmission des bilans et des comptes de résultat des trois derniers exercices et une balance des comptes à jour. Elle indique que les documents comptables des exercices 2014 et 2015 ne lui ont été communiqués que lors des audiences de première instance et que cette communication tardive démontre malgré ses demandes, les documents comptables ne lui avaient pas été transmis.
Le liquidateur judiciaire indique en outre que les documents comptables de l'exercice 2017 ne lui ont pas été remis ( ni le livre journal, ni les journaux auxiliaires, ni le grand livre pour l'exercice 2017, ni les pièces comptables pour l'ensemble des exercices ), alors que Monsieur [Z] [R] avait attesté sur l'honneur les tenir à sa disposition et en déduit que soit la comptabilité au titre de cet exercice était manifestement incomplète ou irrégulière, soit les dirigeants se sont volontairement abstenus de coopérer avec les organes de la procédure.
Le liquidateur judiciaire souligne que le défaut de remise des documents comptables a causé un grief, puisque à titre d'exemple, faute de communication des documents comptables relatifs à l'exercice 2017, il n'a pas pu obtenir le remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 17.467 euros.
L'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce dispose :
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'»
En l'espèce, la cour constate qu'il résulte des pièces au débat, que contrairement aux affirmations de M. [Z] [R], aucune comptabilité n'a été déposée au greffe du tribunal de Dijon et il sera relevé que seule la comptabilité de l'exercice 2016 a été fournie à l'ouverture de la procédure et que des éléments relatifs à la comptabilité des exercices 2014 et 2015 n'ont été remis au liquidateur judiciaire qu'en cours de procédure. Par ailleurs, ni le livre journal, ni les les livres auxiliaires, ni le grand livre de l'exercice 2017 n'ont été remis au liquidateur judiciaire alors que la tenue de ces éléments est exigée par l'article R.123-173 du code de commerce.
Il s'ensuit que la comptabilité était donc manifestement incomplète pour l'exercice 2017 et que s'agissant de l'exercice 2015 la comptabilité n'a pas été fournie au liquidateur judiciaire au départ de la procédure collective, ce qui démontre l'absence de coopération des dirigeants avec le mandataire judiciaire, soit elle n'existait pas et n'a été régularisée qu'après l'ouverture de la procédure.
En conséquence, le grief de comptabilité incomplète ou irrégulière est caractérisé.
Il convient de retenir ce grief à l'égard des 2 dirigeants successifs, lequel revêt une particulière gravité puisque c'est cette absence de comptabilité qui a favorisé la détérioration de la situation financière de la société débitrice.
Sur le grief relatif à l'augmentation frauduleuse de passif
La SELAFA MJA indique s'être vu notifier des décisions selon lesquelles la société CAPVERA a contracté des ventes dont les dispositions contrevenaient au droit de la consommation s'agissant des règles du démarchage à domicile et que plusieurs contrats ont été annulés, ce qui a augmenté le passif de la société CAPVERA. Elle indique que les décisions font état de versement de fonds malgré l'absence ou l'insuffisance des prestations ou alors que le délai de rétractation n'avait pas expiré. Elle considère que les contrats ont entraîné le versement de fonds indus et sont à l'origine de condamnations prononcées à l'encontre de la société et donc de l'augmentation du passif, à hauteur de 244 352,32 euros.
La SELAFA MJA souligne que M [R] n'explique pas pourquoi la société CAPVERA faisait signer des contrats dont elle ne pouvait ignorer les irrégularités ou pourquoi elle faisait signer les procès-verbaux de livraison alors que les prestations auxquelles elle s'était engagée n'étaient pas finalisées mais que ce faisant, elle s'est vue verser des fonds par les établissements de crédit qui ne lui étaient pas dus.
La SELAFA MJA relève également que si un seul contrat a été signé pendant la direction de M.[Z] [R], deux cas de procès-verbaux frauduleux sont également à relever.
La SELAFA MJA considère que MM. [R] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société CAPVERA de 227 332,79 euros en exerçant leur activité au mépris du droit de la consommation et des obligations contractuelles incombant à la société et que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que ce grief était caractérisé pour prononcer une mesure de faillite personnelle.
M. [Y] [R] conteste avoir créé un montage frauduleux et soutient qu'aucune dette fictive ou artificielle n'a été créée et qu'aucune créance n'a été dissimulée. Il fait valoir que si les éléments relatifs à la non-signature de l'attestation de fin de travaux sont suffisants pour faire prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, cela signifie seulement que la société avait du retard dans la réalisation des travaux mais ne signifie pas que la société a cherché à augmenter frauduleusement son passif. Il explique qu'aucun déblocage des fonds de la part des établissements de crédit n'est intervenu avant la livraison ou la réalisation des travaux par la société CAPVERA et qu'il appartient au liquidateur judiciaire de démontrer en quoi l'encaissement de ces commandes constitue une augmentation frauduleuse de passif. Il fait observer que le pourcentage de contentieux est de moins de 1 % et que si la société a connu des litiges avec ses clients ayant abouti à la résolution ou à l'annulation de contrats de vente et des contrats de crédit accessoires, cela ne signifie pas que le passif de la société a été augmenté de manière frauduleuse.
M. [Y] [R] considère ainsi que des dettes litigieuses et incertaines ont été créées en raison de ces contentieux et que la société CAPVERA a effectivement fait l'objet de condamnations mais que ces condamnations ne signifient pas qu'elles ont contribué à augmenter frauduleusement le passif et qu'il ne peut être fait de reproche à la société sur le déblocage des fonds par les établissements de crédit.
M. [Z] [R] soutient que le tribunal s'est fondé sur des déclarations de créances pour un montant de 670 000 euros se rapportant à des versements effectués par des établissements de crédit à la société CAPVERA sur le fondement de documents erronés ou incomplets ou alors que les travaux n'étaient pas achevés.
Il considère que l'augmentation frauduleuse de passif est une majoration volontaire et artificielle du passif consistant à faire prendre en charge par la société des frais ou dettes dont elle n'est pas redevable et fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal s'étant fondé sur des décisions de justice ayant annulé des contrats de commercialisation et d'installation d'équipements liés à l'énergie mais qu'aucune fraude n'a été relevée aux termes de ces décisions et que le grief n'est donc pas fondé. M [Z] [R] fait également observer que sur les 11 décisions produites par le liquidateur judiciaire pour tenter de justifier ce grief, qui ont été rendues sur une période de sept ans, seul un contrat litigieux a été conclu après sa prise de direction. Il considère qu'aucun grief justifiant le prononcé d'une sanction ne peut être caractérisé au regard de ces décisions.
L'article L. 653-4 5° du Code de commerce dispose :
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
En l'espèce, il résulte des pièces fournies par le liquidateur judiciaire, et notamment des nombreuses décisions de justice produites au débat, que la société CAPVERA soit ne respectait pas le droit de la consommation en matière de démarchage à domicile ce qui a entrainé l'annulation de contrats et donc augmenté l'insuffisance d'actif, soit faisait indûment signer à ses clients de bons de livraison pour obtenir le déblocage des fonds alors que les travaux n'avaient pas été commencés ou achevés. C'est ainsi que des déclarations de créances ont été effectuées pour un total de 670 000 euros se rapportant à des versements effectués par des organismes de crédit de la SASU CAPVERA fondés sur des documents erronés ou incomplets ou alors que les travaux n'avaient pas été achevés.
Il convient de souligner qu'en se faisant remettre des fonds en affirmant que les travaux étaient terminés alors que les travaux n'étaient pas effectués, ou en infraction avec le droit de la consommation, et notamment en ne respectant pas le délai de rétractation permettant de protéger les consommateurs, les 2 dirigeants successifs , ont frauduleusement augmenté le passif de façon très importante puisque les décisions judiciaires d'annulations de contrat ont abouti à une augmentation du passif pour un montant de 227.332,79 euros.
Il convient cependant de relever qu'une seule des décisions rendues n'est afférante à la période où M. [Z] [R] était dirigeant.
Le grief sera donc retenu
Sur le quantum de la sanction
M. [Y] [R] rappelle les jugements du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2021 aux termes desquels il a été condamné à une mesure de faillite personne d'une durée de 7 ans en sa qualité de dirigeant de la société BIDAULT et à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans en sa qualité de dirigeant de la société CAPVERA et fait valoir que le cumul des sanctions de faillite personnelle prononcées à son encontre aboutit à une sanction de 17 ans mais considère qu'il n'est pas possible de sanctionner un dirigeant pour une durée supérieure à 15 ans conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce et que le principe de proportionnalité des sanctions conduit à ce que le maximum de la sanction possible soit prononcée lorsque plusieurs procédures sont initiées.
La SELAFA MJA estime que ce raisonnement reviendrait à admettre un nécessaire allégement de la peine de M. [Y] [R] du fait des fautes pour lesquelles il a été condamné dans le cadre de sa gestion d'une autre société et que c'est à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans au titre de sa gestion de la société CAPVERA, indépendamment de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encore dans le cadre de sa gestion de la société BIDAULT. Elle ajoute que M. [Y] [R] est un professionnel de la faillite et a été le dirigeant de nombreuses sociétés ayant fait l'objet de liquidation judiciaire.
M [Z] [R] rappelle le caractère facultatif de la sanction personnelle et soutientque la sanction doit tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et fait à cet égard valoir qu'il n'a pris les fonctions de dirigeant de la société CAPVERA que le 16 avril 2017 et n'a été le dirigeant de la société que pendant cinq mois et qu'au cours de cette période, il a été empêché en raison d'arrêts de travail. Il fait observer la disproportion avec la sanction prononcée à l'égard de M. [Y] [R] qui a été le dirigeant de la société pendant 5 ans.
La cour considère que les griefs retenus sont d'une particulière gravité et ont abouti à une insuffisance d'actif de 1 193 216,34 euros.
Nonobstant les autres poursuites engagées à l'encontre de M. [Y] [R], il apparaît proportionné de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une faillite personnelle à l'égard d'une durée de 10 ans en retenant les griefs d' augmentation frauduleuse du passif et de comptabilité irrégulière et incomplète.
S'agissant de M [Z] [R], compte tenu de ce qu'il n'a été dirigeant qu'à partir du 16 avril 2017, retenant les griefs d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, d' augmentation frauduleuse du passif dans les conditions sus énoncées et de comptabilité irrégulière et incomplète, il apparaît proportionné de le condamner à une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
Sur les dépens et les frais hors dépens
MM. [Y] et [Z] [R] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer ensemble, au liquidateur judiciaire, es qualités, une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Joint les instances 21/20279 et 21/20635 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le seul numéro 21/20279,
Confirme le jugement,en ce qu'il a condamné M. [Y] [R] à une faillite personnelle de d'une durée de 10 ans,
L'infirme en ce qu'il a condamné M [Z] [R] à une faillite personnelle,
Statuant à nouveau,
Condamne M [Z] [R] à une mesure d''interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 8 ans,
Condamne M.[Y] [R] et M [Z] [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer, ensemble, à la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAPVERA la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile .
La greffière La présidente