Texte intégral
N° RG 24/00961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/00961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL3
Minute
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
[U] [Z] [N], [E] [F]-[W] veuve [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Stephen CHAUVET
Me Sonia JOCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Olivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [U] [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/00961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL3
Madame [E] [F]-[W] veuve [Z]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [J] a entretenu une relation avec Monsieur [C] [Z]-[K] entre 2005 et 2021, celui-ci est décédé le [Date décès 4] 2021.
Par acte sous seing privé du 1er mai 2010 le défunt avait reconnu avoir emprunté à Madame [O] [A] (née [J]), en plusieurs prêts échelonnés de 2007 à 2010 la somme totale de deux cent mille euros (200.000 euros) remboursable par versements successifs selon ses possibilités, ces prêts étant garantis : “ sur l’ensemble de [s]es collections numismatiques (monnaies romaines et royales françaises) et par une assurance décès qu’[il] souscrirait en sa faveur, et dont [il] lui remettrai un exemplaire »
Par acte sous seing privé du 14 février 2016, Madame [J] a consenti à Monsieur [Z]-[K] un prêt d’un montant de 168.000 euros pour rembourser des dettes
fiscales à la suite d’un redressement. Ce prêt devait être remboursé par échéance de 1.272,73 euros pendant une durée de 11 ans soit 132 mois. Cette convention a été enregistrée au Centre des Impôts de [Localité 12] le 11 mars 2016.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2016, [C] [Z]-[K] , reconnaissait avoir reçu de Madame [O] [J] en plusieurs prêts échelonnés, de 2007 à 2016, la somme totale de trois cent quatre-vingt mille cinq cents (385.000) euros, remboursables par versements fractionnés selon [s]es disponibilités. L’ensemble de ce prêt est garanti en priorité : “- Sur l’ensemble de [s]es collections numismatiques (Monnaies Royales Françaises et Monnaies de Monaco) et sur l’ensemble de [s]es collections phaléristiques (décorations et ordres civiles et militaires de tous pays) ».
Par acte sous seing-privé du 7 février 2021, Madame [J] et Monsieur [Z]-[K] ont rappelés les termes du contrat de prêt du 16 février 2016, Monsieur
[Z]-[K] reconnaissant le principe de sa dette.
Une assurance devait couvrir le prêt en cas de maladie mais cette assurance a été résiliée en raison d’un défaut de paiement des primes depuis décembre 2016. L’assureur opposait cette résiliation lorsque Monsieur [Z] [K] sollicitait sa prise en charge pour maladie à compter du 28 mars 2018.
L’acte du 7 février 2021 prévoyait toutefois “qu’au jour où il apparaîtrait que ces procédures ne donnent pas le résultat attendu”, c’est-à-dire à la prise en charge du remboursement du prêt, - Que Madame [J] pourra demander à Monsieur [Z]-[K] de procéder à la mise en vente immédiate de son droit de propriété sur le bien qu’il possède à [Localité 8], [Adresse 2], - Et de lui verser la somme de 168.000 euros, les sommes déjà remboursées sur le prêt évoqué plus haut demeurant acquises à Madame [J] à titre de compensation.
Madame [J] considère qu’en fait Monsieur [Z]-[K] a organisé son insolvabilité pour ne pas rembourser ses dettes, il apparaît à ce titre que sa collection numismatique a été vendue depuis années alors qu’elle devait garantir le paiement et que son débiteur tentait depuis plusieurs mois de faire donation de son patrimoine immobilier à sa fille, alors que dans le même temps, il le donnait en garantie à sa créancière.
Monsieur [C] [Z]-[K] est décédé le [Date décès 4] 2021.
Madame [J] a sollicité que sa succession lui rembourse les sommes verses.
Par acte du 22 avril 2021, Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] et Madame [U] [Z] épouse [N] ont renoncé à la succession.
Par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a dit que la créance globale de Madame [J] à l’encontre de Monsieur [C] [Z]-[K] est de 385.000 euros, constaté que le SERVICE [13] intervient es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [Z]-[K] décédé le [Date décès 4] 2021 et dit en conséquence que le SERVICE [13] ne pourra être tenu au paiement de la dette
que jusqu’à concurrence de l’actif successoral recueilli ;
Madame [J] considère que Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [F]-[W] veuve [Z] ont appréhendé une partie de la succession de sorte qu’elles doivent être déchues de leur renonciation et que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession doit permettre de reconstituer les actifs et de payer le passif notamment constitué de sa créance de 385.000 €.
Les parties n’ont pu s’accorder.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2025 Madame [O] [J] sollicite de voir :
JUGER Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
JUGER que Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-
[W] veuve [Z] se sont rendues coupables de recel successoral ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] de l’intégralité de leurs demandes en principal, intérêts, frais et accessoires ;
PRONONCER la déchéance des renonciations à succession de Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] du 22 avril 2021 ;
CONDAMNER Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [C] [Z]-[K] ;
ORDONNER le dessaisissement du SERVICE [13] en raison de l’acceptation de la succession par Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de
Monsieur [C] [Z]-[K] ;
DESIGNER pour ce faire le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation en qualité de notaire commis ;
LUI DONNER pour mission de reconstituer l’actif et le passif successoraux, de lister les biens,
fruits et revenus objets du recel, de rapporter à la succession toutes les libéralités effectuées en fraude, et plus généralement de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en ce compris le règlement du passif successoral et notamment la somme de 385.000 euros à Madame [J] au titre du jugement du 8 décembre 2022 ;
PRIVER Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] de tout droit sur les biens et sommes recelées ;
CONDAMNER Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] à restituer l’intégralité des biens et sommes divertis sans pouvoir effectuer de compensation, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds ;
CONDAMNER in solidum Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E]
[F]-[W] veuve [Z] à payer à Madame [J] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E]
[F]-[W] veuve [Z] à payer à Madame [J] la somme de 10.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] aux entiers dépens comprenant les frais de désignation du curateur, de publicité des ordonnances ainsi que ceux de la présente assignation et de l’exécution de la décision à intervenir dont distraction au profit de Maître GALLAY, avocate au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande elle expose que Madame [U] [Z]-[N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] auraient « retiré le mobilier [du logement occupé par le défunt] qui leur appartient » sans jamais que cette prétendue propriété n’ait été discutée ou bien qu’elles aient transmis aux gestionnaires de la succession l’inventaire des biens retirés.
Or Monsieur [Z] [K] y stockait de nombreuses pièces ou médailles de collections, des montres, des tableaux, portraits et autres, un piano et autres nombreux objets d’art de valeur qui n’ont pas fait l’objet d’un inventaire.
Elle impute en conséquence aux héritiers renonçant un recel successoral justifiant la révocation de la renonciation à la succession et rappelle que sa qualité de créancière a été judiciairement reconnue.
Au regard des conventions de commodat qui lui sont opposées elle observe que Madame [U] [Z] épouse [N] ne justifie de ce qu’elle est effectivement propriétaire des biens prêtés à son père, dont 65 montres d’homme, 55 boutons de manchettes dont 7 en or, 700 photos dédicacées, 4.000 CD et 3.500 DVD... La convention doit en conséquence être annulée.
Elle ajoute que le piano droit de marque Yamaha, caisse moderne en bois clair, de style Louis XV, a été acheté par elle en salle des ventes le 2 mars 2016 ; que l’huile sur panneau « Visites des Mages », datée de 1567, 31x25, cadre dorée d’époque a été acquise par elle en salle des ventes le 30 mars 2016 : il en est de même pour la lithographie de [R] achetée par elle en salle des ventes le 26 octobre 2016. La fraude est en outre démontrée puisque Madame [U] [Z] épouse [N] prétend que les objets listés dans le commodat lui appartiendrait « pour les avoir reçus de sa famille paternelle » alors qu’elle dit avoir reçu le piano, présent dans le commodat, de son père directement.
Les commodats n’ont servis qu’à dissimuler le patrimoine du défunt fortement endetté. Ils ont également permis d’organiser frauduleusement l’insolvabilité de Monsieur [C] [Z]-[K] avec l’aide de sa fille, notamment pour échapper à une saisie vente qui devait être pratiquée le 3 janvier 2019, le deuxième commodat étant signé le 24 décembre 2018.
Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F] -[W] avaient connaissance de l’endettement de Monsieur [Z]-[K] à l’encontre de Madame [J], ce qui avait motivé un projet de donation pour faire échapper l’immeuble donné en garantie au recours de sa créancière.
Elle invoque une introduction frauduleuse par ruse le [Date décès 4] 2021 et doute qu’il n’ait pu s’agir que de prendre quelques vêtements.
Elle demande que tous les biens recelés par Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] soient réintégrés dans l’actif successoral, y compris tous les fruits et revenus qu’elles en ont tirés.
Elle rappelle que l’action en recel successoral est ouverte aux créanciers de la succession, ce recel est caractérisé par les fraudes énoncées plus haut, les héritiers ont donc tacitement accepté la succession et leur renonciation doit être privée d’effet.
Elle demande au Tribunal de condamner Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] à garantir la succession du règlement de la somme de 385.000 € dont elle a été judiciairement reconnue créancière.
Elle réclame e outre la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
Il conviendra que le SERVICE [13] soit dessaisi de la curatelle de la succession de Monsieur [C] [Z]-[K] et que la Tribunal désigne un notaire chargé de faire l’inventaire de l’actif et du passif successoral afin de procéder aux règlements des créanciers de la succession.
***
Par leurs dernières conclusions déposées le 13 février 2025, Madame [U] [Z] épouse [N] et Madame [E] [F]-[W] veuve [Z] sollicitent le rejet de la demande et la condamnation de Madame [J] à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles rappellent que la demanderesse n’a pas la qualité d’héritière pour invoquer un recel successoral.
Elles observent que la demanderesse n’ignorait nullement l’état d’endettement de son concubin. Monsieur [C] [Z] [K] était un “débiteur notoire bien connu de la place de [Localité 12]... qui avait de longue date organisé son insolvabilité, d’où le refus de sa succession par ses héritiers” (pièce 23).
La demanderesse n’ignore pas que son débiteur a vendu depuis de nombreuses années tout ou partie de sa collection numismatique.
Madame [U] [Z] [N] s’est effectivement rendue le [Date décès 4] 2021 chez Madame [J], qu’elle ne parvenait pas à joindre mais qui lui avait indiqué qu’elle ne se sentait pas bien et avait fait appel à un médecin, que n’obtenant pas de réponse à son domicile et après avoir avisé les services de police elle est entrée dans les lieux avec le concours des pompiers, une plainte a été déposée ensuite par Madame [J] et a été classée sans suite, aucune infraction n’étant caractérisée, ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse.
[I] [N], [X] [N] son père et [U] fille du défunt se sont effectivement rendus le 21 février 2021 au domicile du défunt pour y récupérer le livret de famille, des vêtements destinés à l’inhumation, l’appartement avait déjà été largement vidé de son contenu et ils n’y ont fait aucune appréhension d’objets de valeur.
Elles invoquent une convention sous seing privé de commodat en date du 9 octobre 2014, enregistrée au Pôle Enregistrement de [Localité 12] centre à la même date (BORD 2014/2184n case 18) contenant un inventaire précis des objets appartenant à [U] [Z] [K] prêtés à son père, tous les objet appartenant à celle-ci, sauf le piano qui lui a été donné par son père sans indication de provenance.
Seuls les objets listés dans les commodats ont été emportés par Madame [U] [Z] [N] lorsqu’ils se trouvaient sur les lieux ainsi que constaté par huissier de justice le 6 mai 2021, à l’exception du piano qui nécessitait l’appel de professionnels.
DISCUSSION
Selon l’article 778 du Code civil l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession.
La déchéance édictée par l'art. 792 peut être prononcée sur la poursuite des créanciers de la succession comme à la demande des autres héritiers, la demande présentée par une créancière à la succession est donc recevable.
Madame [J] justifie disposer d’un titre puisque par jugement du 8 décembre 2022 elle a été déclarée créancière de la succession de [C] [Z] [K] à hauteur de 380.000 € (pièce 18)
Il est déduit des dispositions qui précèdent que la sanction du recel successoral est applicable dans le cas même où la fraude est l'œuvre du défunt, lorsque l'héritier avantagé tente sciemment de s'assurer le bénéfice du dol commis par son auteur.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil.
En conséquence, la preuve du recel est à la charge de celui qui l’invoque, ce qui suppose la preuve de l’intention frauduleuse, ou de la connaissance de la fraude commise par le défunt.
En l’espèce la demanderesse invoque la connaissance qu’aurait eu Madame [U] [Z] [N] des dettes de son père.
Or il ne résulte pas de manière évidente que la fille du défunt ait pu prendre conscience avec précision de l’état des finances de son père, elle ne faisait état dans son message à son père du 16 septembre 2018 des faits suivants “je sais et je me doute que tu as des dettes”, néanmoins, dans la suite du message elle suppose que la SCI constituée avec la demanderesse pour un capital de 250.000 € est de nature à assurer un avenir financier, de sorte qu’à ce stade la fille du défunt qui avait conscience d’un certain endettement de son père, supposait que celui-ci disposait encore d’une surface financière lui permettant de faire face.
Par ailleurs, il était plus difficile à la fille du défunt de prendre conscience de la situation plus qu’obérée de son père, qu’à la compagne de celui-ci, qui partageait ses jours.
Celle-ci n’avait pas manqué de le “renflouer” régulièrement depuis le 9 février 2007 jusqu’au 4 avril 2016 pour des sommes conséquentes et dont elle ne voyait pratiquement jamais le remboursement (28.890,92 € remboursés, selon la demanderesse - tableau figurant en pièce 2 - pour 594.000 € - selon le même tableau - à 1 million d’euros empruntés) .
Son message du 8 avril 2021 est particulièrement significatif (pièce 4) “il a abusé tout le monde, même sa fille (...) Je suis légitime dans la demande de remboursement de ma dette et si [B] [[U] [Z]-[N]] a un peu de jugeote elle doit comprendre qu’elle doit renoncer à la succession d’autant qu’il n’est pas exclu qu’il y ait d’autres créanciers. Il a emprunté à plusieurs personnes, il vivait de ça et en fait ne travaillait pas comme il voulait le faire croire. Tout ce que j’ai écrit est la stricte vérité, j’ai toutes les preuves et si vous voulez que je vous en dise plus vous pouvez m’appeler. Sachez que je n’ai rien à me reprocher. [C] était un imposteur, certes très malade mais il a basé sa vie sur le mensonge et j’aurai du mal à lui pardonner”.
Pour articuler son grief de recel, Madame [O] [J] invoque le fait que Madame [U] [Z] [N] aurait pénétré au domicile de son père après son décès, ce fait est avéré, mais il résulte parfaitement des témoignages produits que cette introduction était destinée à récupérer le livret de famille et des vêtements pour habiller le défunt, à la demande du service des pompes funèbres (pièces 3, 8, 9 défenderesses), il n’est donc nullement démontré une soustraction quelconque au domicile du défunt. L’attestation produite en demande (pièce 33) confirme le simple enlèvement d’effets vestimentaires à la demande du service des pompes funèbres, ce qui ne caractérise pas un vol - la procédure a du reste été classée sans suite en l’absence d’infraction constituée.
Il est encore reproché à Madame [U] [Z] [N] d’avoir bénéficié de commodats traduisant une fraude de son père aux droits de ses créanciers, fraude dont elle s’est nécessairement rendue complice en connaissance de cause.
La première convention est datée du 9 octobre 2014 et comporte une liste de 38 objets (meubles bibelots, objets d’art, luminaires) d’une valeur déclarée de 5.000 €, la seconde en date du 24 décembre 2018 comprend 23 objets d’une valeur déclarée de 6.000 € (tableaux, sculptures, piano, meubles, collections de figurines en plomb, de DVD et de CD, 700 photos dédicacées, 65 montres, 55 boutons de manchettes).
Madame [U] [Z] [N] a fait procédé à un inventaire des biens qu’elle a repris dans le cadre d’un procès-verbal de constat du 6 mai 2021 dont il résulte qu’elle n’a pu récupérer :
- “un meuble de classement, 36 tiroirs plateaux avec collection de médailles et monnaies”. Madame [J] invoque du reste dans son message précité (pièce 4) que les monnaies avaient été vendues entre 2019 et 2020 (selon pièce 9 une vente aurait rapporté 8.000 € règlement du 4/11/2017)
- “un partait de saint François de Salles, un bronze argenté sur marbre “Spirit of ecstazy” et un bronze Manolo, une statue de bronze “la justice”
- des huiles, fauteuils, lithographie.
Il n’y avait que 2.000 CD (au lieu de 4.000), 2.000 DVD au lieu de 5.500.
La bénéficiaire des commodats a ainsi de manière transparente et sans dissimulation procédé à la reprise des biens sur lesquels elle justifiait disposer d’un droit de propriété en vertu des commodats.
Il est établi que le défunt a sciemment organisé son insolvabilité :
- en garantissant le remboursement des prêts de Madame [J] par la souscription d’une assurance en février 2016 dont il paiera pas les échéances ce qui lui vaudra une résiliation en décembre 2016.
- en autorisant Madame [J] à “demander la mise en vente des droits immobiliers qu’il possédait à [Localité 8]”, autorisation sibylline...(pièce 7) alors même qu’un projet de donation au profit de sa fille avait été établi (pièce 10 demanderesse, projet ayant apparemment échoué à défaut pour [C] [Z]-[K] de disposer des fonds nécessaires pour payer les droits (pièce 28) et alors en outre qu’il avait déjà disposé des droits d’usage et d’habitation sur cet immeuble.
- en signant les commodats empêchant notamment que nombre de biens meubles se trouvant à son domicile subissent d’éventuelles saisies, et ce d’autant que le débiteur faisait l’objet d’un commandement de payer en date du 14 décembre 2018 d’une somme de 12.472 € au titre d’impôts sur le revenu et taxe d’habitation (pièce 37), cette opération commodats a été entièrement conçue et réalisée par [C] [Z] [K] ainsi que cela résulte d’un courrier qu’il a signé (pièce 38).
Néanmoins, sa fille qui pouvait légitimement croire qu’elle pouvait être propriétaire des biens en raison d’une transmission familiale a pu signer ces commodats sans prendre conscience d’une fraude de la part de son père. L’absence de connaissance de la fraude commise par le défunt exonère Madame [U] [Z] [N].
Par ailleurs, le fait que Madame [J] justifie avoir acquis :
- Le piano droit de marque Yamaha, caisse moderne en bois clair, de style Louis XV, pour 300 € en salle des ventes le 2 mars 2016 (pièce 34);
- L’huile sur panneau « Visites des Mages », datée de 1567, 31x25, cadre dorée d’époque en salle des ventes pour 800 € le 30 mars 2016 (pièce 35) ;
- La lithographie de [R] en salle des ventes le 26 octobre 2016 pour 100 € (pièce 36).,
n’exclut nullement que ces biens aient été remis par Madame [J] en cadeau à Monsieur [C] [Z]-[K] et que celui-ci les ait offert à sa fille, leur valeur globale de 1.200 € n’excluant nullement la nature de simples présents d’usage.
Il est effet parfaitement justifié de ce que Monsieur [C] [Z]-[K] se montrait habituellement très généreux à l’égard de sa fille qui lui en était reconnaissante (pièce 26 demanderesse produite in extenso par les défenderesses) à laquelle il envisageait de faire une donation d’un bien immobilier sur lesquels elle disposait déjà avec sa mère, d’un droit d’usage et d’habitation depuis le 13 juillet 2017 (pièce 1).
Au total, s’il est certain que Monsieur [C] [Z]-[K] vivait largement au-dessus de ses moyens, collectionnant pièces, photos, montres, et objets divers, empruntant de l’argent à des tiers, ne s’acquittant pas de ses impôts, loyers et charges (pièce 23 demanderesse), il apparaît également qu’il avait organisé et largement dissimulé son insolvabilité conduisant ses héritiers à renoncer à sa succession.
Aucun fait n’est précisément imputé à Madame [E] [F]-[W] veuve [Z].
Les faits articulés à l’encontre de Madame [U] [Z] [N] ne caractérisent nullement un recel au sens des dispositions de l’article 778 du Code civil.
Madame [O] [J] sera déboutée de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Madame [O] [J] de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT