Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMML-11
Monsieur [C] [S]
Représentant : Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT
Entreprise [D] [M]
Entrepreneur individuel immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 483 872 909
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 22 mai 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 mai 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [S] reçue le 11 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières assorti de droit du bénéfice de l'exécution provisoire auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 10 avril 2024 déboutant M. [S] de sa demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement.
Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 10 mai 2024 par
M. [D] [M] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de:
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Delvincourt-Caulier-Richard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par M. [S] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'intégralité des prétentions formées par M. [M],
- condamner M. [M] à payer à M. [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Lacourt & Associés.
MOTIFS DE LA DECISION :
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a fait procéder le 7 février 2024 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [S] détenu à la banque CIC EST qui s'est avérée fructueuse.
C'est par conséquent à juste titre que l'appelant fait valoir que l'effet attributif lié à la procédure d'exécution qui lui a été dénoncée le 9 février 2024 produit un effet immédiat et ce d'autant qu'il justifie s'être désisté par conclusions du 13 mai 2024 de son action devant le juge de l'exécution tendant à contester cette saisie-attribution.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
M. [S] ne s'étant pas acquitté spontanément du montant des condamnations mises à sa charge, ce qui a justifié l'incident de radiation, supportera les dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [D] [M] de sa demande de radiation de l'affaire.
Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [C] [S] aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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