Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01312 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM3R
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 01 Juillet 2020, rg n° 19/1964
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION - CGSSR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022
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LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [Z] [J], salariée de l'association [4] (l'association) en qualité d'infirmière, a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2019 lui occasionnant des lésions ayant pour siège l'épaule droite.
L'accident a été pris en charge par décision du 10 mai 2019 de la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 15 novembre 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable (Cra) de la caisse rejetant son recours concernant le caractère professionnel de l'accident du travail.
Par jugement rendu le 1er juillet 2020, le tribunal a'rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, rejeté la demande présentée par l'association tendant à contester l'imputabilité à l'accident du travail survenu le 10 avril 2019 de la continuité des soins à compter du 25 avril 2019 et condamné l'association aux dépens.
L'association a interjeté appel de cette décision par acte du 29 juillet 2020.
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Vu les conclusions n°2 déposées par l'association le 2 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 15 mars 2022';
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la caisse le 18 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
La caisse n'a pas formé incident du chef du jugement ayant rejeté l'irrecevabilité du recours de l'association.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'association ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident mais uniquement l'opposabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 26 avril 2019.
L'accident du travail dont a été victime Mme [J] et les arrêts de travail et soins jusqu'au 26 avril 2019, sont donc opposables à l'employeur.
Sur le caractère professionnel des arrêts de travail':
Vu l'article 1353 du code civil ;
Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En cause d'appel, l'association fait valoir que les arrêts de travail et soins ne lui sont pas opposables postérieurement au 26 avril 2019 en l'absence de lien de causalité avec l'accident initial, la caisse opposant leur présomption d'imputabilité au travail jusqu'à la guérison de la victime.
En l'espèce, le fait accidentel tel qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail est la conséquence d'une chute d'un chariot survenue le 10 avril 2019 sur la personne de Mme [J] «'lors du passage du dénivelé dans le stock'»'lui ayant occasionné des lésions au bras droit et à l'épaule droite, soit des «'hématomes, douleurs et engourdissement des doigts'» (pièce 2 / intimée).
Le certificat médical initial (CMI) du 17 avril 2019 mentionne, s'agissant des lésions résultant de l'accident du travail du 10 avril 2019, des «'contusions et douleurs de l'épaule droite'», avec un arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2019 (pièce 1 / intimée).
Le premier certificat de prolongation en date du 25 avril 2019 précise quant à lui «'douleurs épaule droite post-traumatique, tendinite biceps'» (pièce 4 / intimée).
La déclaration d'accident du travail portant expressément mention de lésions au bras droit et à l'épaule droite, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux arrêts de travail et soins en lien avec lesdites lésions, peu important que le CMI n'ait relaté que les seules lésions de l'épaule droite dès lors que le premier certificat médical de prolongation, intervenu huit jours après le CMI, constate la persistance de lésions du bras droit en lien avec le fait accidentel.
Par ailleurs, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, ladite présomption d'imputabilité au travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison de l'état de santé de la victime intervenue le 1er décembre 2020.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Or, la seule discontinuité des arrêts de travail, comme le soutient l'association, ne suffit pas à établir cette preuve contraire, dès lors qu'il n'est pas contredit l'incapacité de travailler de la victime avant la date de guérison.
De même, les certificats de prolongation justifient de lésions affectant l'épaule droite, l'évolution de la désignation des lésions, au gré des examens médicaux, ne contredisant pas leur imputabilité au travail.
Enfin, l'avis médical du docteur [Y], médecin requis par l'association, selon lequel d'une part la notion de tendinite ne paraît pas à ce praticien imputable à l'accident, et d'autre part les luxations récidivantes et les tendinopathies des sus et sous épineux lui apparaissent en faveur d'une pathologie dégénérative et non post-traumatique, ne détruit pas la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins.
En outre, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise médicale sur pièces sera rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion';
Condamne l'association [4] aux'dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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