Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Flora OLIVEREAU
ARRÊT du : 22 MAI 2024
n° : N° RG 23/02564 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 6] en date du 17 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°:1265293319966164
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304220884170
S.A.R.L. LCD PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2023
' Ordonnance de clôture du 26 mars 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 17 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 15 mai 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2024,
Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 22 novembre 2023 ;
Vu l'avis de caducité en date du 10 janvier 2024 et l'absence de réponse qui s'en est suivie ;
Attendu qu'il n'a été déposé aucunes écritures dans l'intérêt des appelantes, et ce dans le mois suivant l'avis de fixation ;
Qu'il y a lieu de constater la caducité de l'appel ;
PAR CES MOTIFS:
CONSTATE la caducité de l'appel,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [W] et de Madame [F] [W].
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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