Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUC
Décision déférée à la Cour :
1/Jugement 27 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/16226
2/ Arrêt du 18 novembre 2019 pôle 5 chambre 10
3/ Arrêt de la Cour de cassation Pourvoi n°T 20-11-964
APPELANTE
S.A.S. DAUMALIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
Assistée de Me Jean- Baptiste MORILLOT de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Anne EVEILLARD, Conseillère bibliothéque
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par un acte notarié du 22 décembre 2010, la société Sopargefi, devenue Daumalis, a acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 5] au prix de 17 300 000 euros. Cet acte précisait que la vente de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA immobilière, l'immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans, de sorte que cette vente était soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun fixé à l'article 1594 D du code général des impôts.
2. Les droits de mutation d'un montant total de 880 570 euros, ainsi que le salaire du conservateur des hypothèques d'un montant de 17 300 euros, ont été acquittés le 11 février 2011, date de la publication de l'acte de vente.
3. Par un acte notarié complémentaire du 26 juin 2014, la société Daumalis a déclaré substituer aux déclarations fiscales contenues dans l'acte initial d'acquisition l'engagement de construire prévu à l'article 1594-0 G du code général des impôts. Elle s'engageait ainsi à réaliser dans un délai de quatre ans à compter du 22 décembre 2010 des travaux sur un immeuble existant concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux. La société Daumalis entendait ainsi substituer rétroactivement le régime de la TVA aux droits de mutation initialement appliqués.
4. Par une réclamation du 4 juillet 2014, la société Daumalis a demandé à l'administration fiscale la restitution de ces droits de mutation et du salaire du conservateur, sous déduction du droit fixe de 125 euros prévu à l'article 691 bis du code général des impôts.
5. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 juin 2015, l'administration fiscale estimant la demande irrecevable comme tardive en application de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales.
6. Le 24 juillet 2015, la société Daumalis a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la restitution à son profit de la somme de 897 745 euros. Cette société a ensuite appelé en garantie le notaire rédacteur des deux actes, M. [B].
7. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal a statué comme suit :
« Ordonne la disjonction de l'instance concernant la société Daumalis et Me [K] [B] ;
Dit que le litige disjoint sera enrôlé sous un nouveau numéro de répertoire général à la diligence du greffe et que la décision concernant cette affaire sera rendue le mardi 29 mai 2018 ;
Déboute la société Daumalis de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de rejet du 2 juin 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5] de la réclamation contentieuse présentée le 4 juillet 2014 par la société Daumalis ;
Condamne la société Daumalis aux dépens de l'instance ;
Réserve les dépens de l'instance et les frais irrépétibles engagés dans l'instance opposant la société Daumalis à Me [K] [B] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision. »
8. Par une déclaration du 14 mai 2018, la société Daumalis a fait appel de ce jugement.
9. Par un arrêt du 18 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mars 2018 en ses dispositions relatives à Maître [K] [B] ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] à restituer à la société Daumalis les taxes et frais de publicité foncière ;
CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] à payer à la société Daumalis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
10. Par un arrêt du 9 février 2022 (Com., 9 février 2022, pourvoi n° 20-11.964), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mars 2018 en ses dispositions relatives à M. [B].
11. Pour statuer ainsi, cet arrêt retient que la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ du délai de réclamation prévu à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales à la date du dépôt de l'acte complémentaire du 26 juin 2014, sans caractériser en quoi cet acte contenant l'engagement unilatéral de la société Daumalis d'effectuer, dans un délai de quatre à compter de l'acquisition initiale, les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf constituait un événement au sens dudit texte, qui ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant.
12. Par une déclaration du 11 mars 2022, la société Daumalis a saisi cette cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi.
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022, la société Daumalis demande à la cour d'appel de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 27 mars 2018 en ce qu'il a :
- Débouté la société DAUMALIS de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmé la décision de rejet du 2 juin 2015 par le Directeur Régional des Finances Publiques Ile de France et du Département de [Localité 5] de la réclamation contentieuse présentée le 4 juillet 2014 par la société DAUMALIS,
- Condamné la société DAUMALIS aux dépens de l'instance.
En conséquence, Statuant à nouveau,
Vu les articles L 190 et R*196-1 du Livre des Procédures Fiscales et l'article 1594-OG du Code Général des Impôts tel qu'appliqué par le Bulletin Officiel des Impôts ENR-DMTOI-10-40- 20130123.
- DIRE ET JUGER que l'Administration fiscale n'a pas rejeté au fond la demande de restitution des taxes et frais de publicité foncière à concurrence de 880.570 euros, et n'a donc pas contesté que, au regard de la nature et du volume des travaux, la société requérante a satisfait aux conditions d'exonération de l'article 1594-0GA du Code général des impôts tel qu'explicité, appliqué et commenté par les paragraphes 170 et suivants du Bulletin officiel des impôts ENR-DMTOI-10-40- 20130123.
- DIRE ET JUGER que la réclamation en restitution en date du 4 juillet 2014, déposée ce même jour auprès des services fiscaux est intervenue dans les délais impartis à l'article R*196-1 c) du Livre des Procédures fiscales.
- DIRE ET JUGER que la décision administrative de rejet en date du 2 juin 2015 est mal fondée et ne démontre pas que la réclamation en restitution des droits, taxes et sommes accessoires serait tardive.
- ORDONNER la restitution au bénéfice de la SAS DAUMALIS anciennement Sopargefi de la somme de 880.570 € constituée de taxes et frais de publicité foncière, sous déduction d'un droit fixe dû de 125 €.
- CONDAMNER l'Administration fiscale à payer à la SAS DAUMALIS une somme 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER l'Administration fiscale aux entiers dépens. »
14. Au soutien de ses demandes, la société Daumalis fait notamment valoir que :
- sur le bien-fondé de l'exonération des droits de mutation
- les dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts tendent à éviter un cumul d'imposition entre la TVA, à laquelle est soumise la vente d'un immeuble faisant l'objet de travaux qui l'ont rendu à l'état neuf, et les droits de mutation, comme le précise le commentaire officiel publié sous la référence n° BOI-ENR-DMTOI-10-40 ;
- ce commentaire précise que l'engagement de construire peut être pris dans un acte complémentaire, l'administration ayant entendu prendre en considération les aléas propres à la production immobilière ;
- aucun délai n'est fixé par la réglementation fiscale pour présenter l'acte complémentaire à l'enregistrement, le redevable étant cependant « sanctionné » puisque, pour autant, le délai d'achèvement de la construction n'est pas prorogé, de sorte qu'il lui appartiendra de réaliser les travaux nécessaires dans un délai plus court que celui imparti au redevable qui aura pris cet engagement dans l'acte initial de vente ;
- en conséquence, l'exonération de droits d'enregistrement et leur remboursement sont acquis au contribuable aux seules conditions, qu'elle a remplies en l'espèce, que ce contribuable prenne l'engagement d'effectuer des travaux de remise à neuf de l'immeuble dans un acte complémentaire, qu'il effectue ces travaux dans le délai de 4 ans à compter de l'acquisition et qu'il présente auprès de l'administration fiscale une réclamation des droits de mutation dans les délais requis par l'article R*. 196-1 du livre de procédure fiscale ;
- l'argument de l'administration fiscale selon lequel l'engagement de construire doit précéder la réalisation des travaux n'est pas recevable, pour avoir été présenté pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, et infondé, dès lors qu'il suffit que les travaux aient été entrepris après l'acquisition de l'immeuble, ce qui est le cas en l'espèce ;
- sur le respect du délai de présentation de la réclamation en restitution des droits de mutation
- le caractère prévisible d'un événement ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse rouvrir le délai de réclamation en application de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ; il suffit que cet événement ouvre droit, par lui-même, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à un dégrèvement ou à une restitution ;
- or l'acte complémentaire du 26 juin 2014, qui constitue un acte nouveau, est le fait générateur défini par l'administration permettant de justifier l'exonération des droits d'enregistrement ;
- par ailleurs, la loi prévoit expressément que les travaux peuvent être faits dans les quatre ans de l'acquisition du bien, et on peut donc obtenir un permis de construire trois ans après la date d'acquisition, et effectuer les travaux 4 ans après, en se conformant aux exigences de la loi ; il est dès lors aberrant d'opposer la prescription au motif que la demande aurait dû être faite deux ans après l'acquisition de l'immeuble, à une date où l'événement qui entraîne le changement de régime fiscal n'était pas intervenu ; le fait qu'à cette date les travaux aient pu être « prévus » par le contribuable ne constitue pas une impossibilité de rouvrir le délai de réclamation ;
- l'acte complémentaire du 26 juin 2014, et non l'obtention des permis de construire, constitue donc bien l'événement nouveau qui motive la réclamation, de nature à exercer une influence sur le bien-fondé et le principe de l'imposition, au sens de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ; la seule interprétation permettant d'assurer le traitement fiscal de non-cumul prévu par la loi est celle qui retient comme point de départ du délai de réclamation l'acte complémentaire qui modifie le régime d'imposition applicable à la mutation ;
- enfin, l'acte complémentaire du 26 juin 2014 ne résultait pas de sa seule volonté, dès lors que son dépôt a été motivé en grande partie par la nécessité d'attendre la délivrance de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux, pourtant sollicitées depuis le 1er juillet 2010 ; par ailleurs la nature et l'importance des travaux la plaçaient de plein droit dans le champ d'application de la TVA, de sorte que l'acte complémentaire n'avait pas pour objet d'exercer une option mais de déclarer un changement de régime fiscal devant conduire à la restitution de la taxe de publicité foncière déjà payée, non cumulable avec la TVA devenue exigible.
15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2022, l'administration fiscale demande à la cour d'appel de :
« Dire et juger la S.A.S. DAUMALIS mal fondée en son appel du jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de Grande Instance de Paris,
Débouter la S.A.S. DAUMALIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du TGI de Paris du 27 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Confirmer qu'il n'y a pas lieu à restitution de droits ;
Y faisant droit,
Dire que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.A.S. DAUMALIS à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens. »
16. Au soutien de ses demandes, l'administration fiscale fait notamment valoir que :
- sur les dispositions de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales
- il résulte de la jurisprudence des juridictions administratives que l'événement visé à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales s'entend, étroitement, d'un fait extérieur au contribuable requérant, mais qui le concerne directement, et dont les implications doivent affecter de façon immédiate et nouvelle la légalité de l'imposition contestée ; en particulier l'événement ne doit pas dépendre de la seule volonté du contribuable ;
- selon la Cour de cassation, l'événement est celui que le contribuable ne pouvait connaître en fait ou en droit ; l'événement ne doit pas être le fait du contribuable, ni être la confirmation d'éléments déjà connus de lui ;
- en l'espèce, il n'y a pas lieu au report du point de départ du délai de réclamation à une date postérieure au paiement des droits, au plus tard en février 2011, faute de fait nouveau ou non découvert et indépendant de la volonté du redevable ; en effet, la décision de construire prise unilatéralement par l'acquéreur ne constitue pas un événement au sens du texte, non plus que les actes qui la concrétisent, tels l'obtention d'un permis de construire ou la présentation à la publication d'un acte complémentaire comportant l'engagement de construire ;
- l'intention de construire n'étant pas stipulée dans l'acte d'acquisition de 2010, l'engagement la concrétisant n'est devenu opposable à l'administration que par l'acte du 26 juin 2014, alors que le fait susceptible de remettre en cause l'exigibilité des droits d'enregistrement était connu du redevable à la date du paiement de cette imposition ;
- sur les dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts
- les conséquences de la mesure de tolérance prévue au commentaire publié sous la référence BOI-ENR-DMTOI-10-40 pour l'application de l'article 1594-0 G du code général des impôts, autorisant la substitution de régime dans un acte complémentaire, sont strictement encadrées ; en particulier, la réclamation doit être présentée dans le prévu à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales et l'engagement de construire doit précéder l'engagement et la réalisation des travaux ;
- la restitution des droits d'enregistrement n'est accordée que si elle est demandée dans les deux ans qui suivent le paiement des droits de mutation, sachant que l'engagement pris postérieurement à l'acte d'acquisition, dans un acte complémentaire, ne constitue pas un événement nouveau susceptible de rouvrir le délai de réclamation, dès lors qu'il dépend de la seule volonté de l'acquéreur ;
- par ailleurs, la coexistence de la TVA et des droits de mutation est parfaitement possible ;
- en outre, l'engagement de construire doit précéder l'engagement et la réalisation des travaux ;
- en l'espèce, il ressort de la lettre du 4 juillet 2014 que, dès l'acquisition de l'immeuble, la société Sopargefi avait l'intention de le rénover de façon à produire un immeuble neuf ; de plus, les travaux ont commencé le 22 octobre 2012, alors que le permis de construire avait été demandé le 1er juillet 2011, de sorte que ces travaux ont débuté avant l'enregistrement de l'acte complémentaire contenant l'engagement de construire ;
- en conséquence, cet acte du 26 juin 2014 ne saurait être considéré comme un élément nouveau susceptible d'ouvrir à la société Daumalis un délai de deux ans dans lequel la réclamation contentieuse du 4 juillet 2014 se serait régulièrement inscrite.
La clôture a été prononcée par le président à l'audience du 25 mars 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel
En l'état du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2022, sont soumises à la cour les dispositions du jugement déboutant la société Daumalis de ses demandes dirigées contre l'administration fiscale, confirmant la décision de rejet du 2 juin 2015 et condamnant la société Daumalis aux dépens de la procédure de première instance.
Sur la recevabilité de la réclamation formée par la société Daumalis
17. L'article 1594-0 G du code général des impôts, alinéas 1 à 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, dispose :
« Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :
A. I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
II. - Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. [...]»
18. La doctrine administrative, publiée sous la référence BOI-ENR-DMTOI-10-40 à compter du 12 septembre 2012, reprenant le point 23 de l'instruction n° 7 C-2-11 du 18 avril 2011, relative au régime des droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière applicable aux opérations immobilières, précise :
« 270. Il demeure admis que l'engagement puisse être pris dans un acte complémentaire présenté au service des impôts du lieu de situation de l'immeuble en charge de l'enregistrement. En pareil cas, la restitution des droits de mutation perçus initialement peut être effectuée sur demande formulée dans les limites du délai de réclamation prévu à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. »
19. L'article R*. 196-1, alinéas 1 à 4, du livre des procédures fiscales, cité par cette instruction, dispose :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. [...] »
20. L'événement, au sens de ces dernières dispositions, est un fait, indépendant de la volonté du contribuable, qui a une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
21. Le point 160 des commentaires référencés BOI-ENR-DMTOI-10-40 relève que l'exonération prévue l'article 1594-0 G du code général des impôts tend à « éviter un cumul d'imposition entre les droits de mutation et la TVA qui sera supportée finalement du fait de l'utilisation de l'immeuble » et que, « [d]ans cette logique, et eu égard aux aléas propres à la production immobilière, il n'y a pas lieu d'enserrer ce régime de faveur spécifique dans une contrainte de délai trop rigide à condition que les éventuels intermédiaires successifs soient en mesure de justifier de la réalité du projet immobilier », raison pour laquelle ce texte fixe à quatre ans le délai, éventuellement prorogeable, dans lequel les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf doivent être effectués.
22. Il résulte néanmoins de ces mêmes commentaires que la tolérance qu'ils prévoient ensuite en leur point 270, précité, en permettant que l'engagement de construire soit pris dans un acte complémentaire postérieur à l'acquisition, ne déroge pas à la règle édictée par l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales quant au délai dans lequel la réclamation tendant à la restitution des droits d'enregistrement doit être présentée.
23. En l'espèce, il ressort des décisions du maire de [Localité 5] des 16 mars 2012 et 19 novembre 2013, produites par la société Daumalis, que cette dernière a demandé un permis de construire le 1er juillet 2011 pour la réhabilitation des bâtiments acquis le 22 décembre 2010, que ce permis de construire lui a été accordé par un arrêté du 24 février 2012, rectifié par la décision du 16 mars 2012, et que la société Daumalis a demandé un second permis de construire le 8 juillet 2013, notamment pour la modification de l'aspect extérieur et la création d'un deuxième niveau de sous-sol, qui lui a été accordé le 19 novembre 2013.
24. L'acte du 26 juin 2014 portant engagement de construire vise ces deux permis de construire, précise que la déclaration d'ouverture de chantier date du 22 octobre 2012 et indique qu'en raison d'incertitudes liées au projet de construction en deuxième sous-sol d'un établissement recevant du public, cet engagement de construire ne pouvait être régularisé tant que les permis de construire n'avaient pas été accordés.
25. Cela étant, contrairement à ce que soutient la société Daumalis, cet acte du 26 juin 2014 ne constitue pas un événement permettant le report du point de départ du délai de réclamation fixé à la date du versement de l'impôt par le b) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il procédait de la seule volonté de cette société.
26. En effet, en premier lieu, la société Daumalis ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été contrainte d'attendre, avant de prendre cet engagement, que les permis de construire dont elle se prévaut lui aient été accordés, dès lors que rien ne lui interdisait de devancer la délivrance de ces permis pour s'engager à construire, étant observé qu'elle indique elle-même que, dès l'origine, son intention était de réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à rendre l'immeuble à l'état neuf et qu'au demeurant, l'acte du 26 juin 2014 précise que le chantier a été déclaré ouvert dès le mois d'octobre 2012.
27. En deuxième lieu, retenir la thèse soutenue par la société Daumalis reviendrait à lui permettre de retarder le point de départ de son délai de réclamation en considération d'événements survenus à des dates dont elle avait la maîtrise, indirectement, d'abord, au regard de la date de dépôt de ses demandes de permis de construire, et directement, ensuite, au regard de la date à laquelle, une fois ces autorisations obtenues, elle a souscrit l'engagement de construire. A cet égard, quand bien même l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 1594-0 G du code général des impôts aurait été de droit, sous réserve de la réalisation des travaux annoncés, il n'en demeure pas moins que les déclarations fiscales contenues dans l'acte complémentaire du 26 juin 2014 ne résultent que de la seule volonté de la société Daumalis de se placer sous le bénéfice d'une telle exonération.
28. En troisième lieu, si cet article 1594-0 G du code général des impôts tend à éviter un cumul d'imposition entre les droits d'enregistrement et la TVA, un tel cumul n'est pas exclu, par principe, et cet objectif ne justifie pas, comme le retient la doctrine précitée en limitant la tolérance qu'elle prévoit, de déroger aux règles fixant les délais de présentation des réclamations prévues à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales. Or, autoriser la souscription de l'engagement de construire jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans suivant l'acquisition de l'immeuble, puis retenir cet engagement comme point de départ du délai de réclamation, lequel courrait potentiellement, en conséquence, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant l'expiration de ce délai de quatre ans, constituerait une dérogation majeure aux prévisions de ce texte.
29. En conséquence, faute pour la société Daumalis de justifier de la réalisation d'un événement, au sens de l'article R*. 196-1, c), du livre des procédures fiscales, entraînant le report du point de départ du délai dont elle disposait pour déposer une réclamation, ce délai a couru, conformément au b) de ce texte, à compter du paiement des droits d'enregistrement dont elle demande la restitution. Ce délai a donc expiré le 31 décembre de la deuxième année suivant ce paiement, soit le 31 décembre 2013, de sorte que la réclamation présentée par la société Daumalis le 4 juillet 2014 était irrecevable.
30. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, en ce compris celles relatives aux dépens de la procédure de première instance.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
31. La société Daumalis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
32. En application des dispositions de l'article 700 du même code, la société Daumalis sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens et sera condamnée, à ce titre, à payer à l'Etat la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Daumalis aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée par la société Daumalis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ X.BLANC