Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00186 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGPX
AFFAIRE :[J] [U] épouse [Z] épouse [Z], [L] [Z] C/ [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [U] épouse [Z] épouse [Z]
née le 26 Janvier 1957 à [Localité 4] (ITALIE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1559
Monsieur [L] [Z]
né le 10 Novembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1559
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 06 Mars 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 27 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune du [Localité 3].
Par acte d'huissier en date du 05 mars 2024, M. [L] [Z] et son épouse Mme [J] [U] ont fait assigner M. [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 50 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 14 avril 2022.
A l'audience du 23 mai 2024, les époux [Z] exposent que :
- M. [X] [I] a fait édifier une maison d'habitation sur une parcelle mitoyenne à la leur,
- ensuite de cette construction, et notamment à partir de l'année 2004, ils ont constaté des infiltrations d'eau,
- par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a désigné Mme [Y] [K] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de vérifier les dommages allégués par les époux [Z],
- l'expert a déposé son rapport d'expertise le 18 août 2020,
- M. [I] n'ayant pas réalisé les travaux préconisés par l'expert, ils ont saisi le juge des référés,
- par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a condamné à M. [I] à, notamment, réaliser les travaux préconisés par Mme l'Expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme des quatre mois suivants la signification de la décision,
- l'ordonnance a été signifiée à M. [I] le 25 mai 2022,
- ils ont fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 26 septembre 2022, plus de cinq mois après l'ordonnance, M. [I] n'ayant pris aucune initiative quant aux travaux ordonnés,
- par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise complémentaire,
- leur conseil ayant produit une autre pièce que celle correspondant à l'acte de signification de l'ordonnance rendue le 14 avril 2022, le juge des référés les a déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire.
M. [X] [I] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [Z]. A titre subsidiaire, il sollicite de voir débouter les époux [Z] de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire, et si, par impossible, la juridiction estimait devoir faire droit à la demande des époux [Z], de supprimer cette astreinte en raison des travaux effectués, et enfin à titre infiniment subsidiaire, de voir modérer le montant de l'astreinte et de la ramener à l'euro symbolique. En tout état de cause, il sollicite l condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les demandes formulées par les époux [Z] sur la base de l'assignation délivrée 05 mars 2024 sont strictement identiques à celles de l'assignation délivrée le 25 octobre 2023, et que l'acte de signification produit aux débats ne constituant pas une circonstance nouvelle, il leur revenait de faire appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Les circonstances nouvelles s'entendent de tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision.
En l'espèce, par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a débouté les époux [Z] de leur demande tendant à voir condamner M. [X] [I] à leur payer la somme de 38 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du 14 avril 2022, arrêtée à la date du 11 octobre 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. En effet, les époux [Z] ont indiqué avoir signifié le 25 mai 2022 l'ordonnance du 14 avril 2022, et ont produit un feuillet de modalité de remise ne comportant pas les éléments de la décision signifiée, d'identification des destinataires et la date de l'acte et le juge a retenu que l'astreinte ne pouvait donc pas être liquidée en l'absence de date certaine de signification.
Les époux [Z] n'ont pas interjeté appel de cette décision.
La production de l'acte de signification du 25 mai 2022 ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile, d'autant que cette signification est intervenue avant même la saisine ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 février 2024, et que les époux [Z] avaient cette pièce en leur possession au moment de la première saisine du juge des référés aux fins de liquidation de l'astreinte.
Il convient donc de constater l'irrecevabilité de la demande des époux [Z].
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l'espèce, M. [X] [I] ne rapporte pas la preuve que la procédure intentée par les époux [Z] était abusive.
Il convient donc de débouter M. [X] [I] de sa demande tendant à voir condamner les époux [Z] à lui verser une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de condamner solidairement les époux [Z] à payer à M. [X] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des époux [Z], qui succombent au principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Déboute les partie de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [L] [Z] et son épouse Mme [J] [U] à payer à M. [X] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [L] [Z] et son épouse Mme [J] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
la SELARL LEXFACE
COPIES
- la SELARL KAÉNA AVOCATS
- DOSSIER
Le 27 Juin 2024
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