Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02666 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G23Q
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Septembre 2021 - RG n° R21/00004
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DE DESISTEMENT DU 22 DECEMBRE 2022
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
Par arrêt rendu le 31 mars 2022, statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg par la Selarl Imagerie Médicale Cherbourg Cotentin dans le litige l'opposant à Mme [O], a :
-infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des opérations d'expertise fondée sur l'absence de communication d'un pré-rapport ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
-annulé les opérations d'expertise réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction, soit l'absence de transmission d'un pré-rapport avec possibilité de présenter des observations ;
-désigné Mme [P] [L], médecin inspectrice du travail territorialement compétente, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, [Adresse 2] ;
-dit que sa mission est la suivante :
*adresser son rapport du 7 avril 2021, considéré comme un pré-rapport, aux parties en leur impartissant un délai de 15 jours pour présenter leurs éventuelles observations et pièces ;
*en cas d'observations accompagnées ou non de pièces, y répondre dans un nouveau rapport et transmettre ce rapport au greffe de la cour ;
-dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour avant le 1 juillet 2022 ;
-mis à la charge de la société Imagerie Médicale Cherbourg en Cotentin une provision de 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée au greffe de la cour avant le 19 avril 2022 ;
-dit qu'il sera dans l'attente du rapport d'expertise, sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
-dit que les dépens seront réservés.
Après prorogation du délai par ordonnance du 29 juin 2022, l'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2022, l'appelante a indiqué se désister de son instance et de son action sur son appel et demande à la cour de :
-constater que la Selarl Imagerie Médicale Cherbourg Cotentin se désiste, par les présentes conclusions, de son instance et de son action sur l'appel interjeté par elle le 27 septembre 2021 contre le jugement rendu le 06 septembre 2021
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
-constater que la Selarl Imagerie Médicale Cherbourg Cotentin se désiste, par les présentes conclusions, de son instance et de son action sur l'appel interjeté par elle le 27 septembre 2021 contre le jugement rendu le 06 septembre 2021 ;
-confirmer le jugement ;
-condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Par des conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022, l'appelante a conclu au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires;
Selon l'article 401 du même code, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
En l'occurrence, la société intimée qui a formé appel incident a accepté le désistement d'appel mais a maintenu sa demande au titre des frais de procédure.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais exposés par elle en sus des dépens et il convient de lui allouer une somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le désistement emporte en application de l'article 403 et 399 du même code, acquiescement au jugement, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Donne acte à la Selarl Imagerie Médicale Cherbourg Cotentin de son désistement d'appel ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu par le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
Constate l'extinction de l'instance;
Condamne la Selarl Imagerie Médicale Cherbourg Cotentin à payer à Mme [O] la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel;
Le greffier Le président
M.[D] [M]
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