Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02553 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LED
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/02001
APPELANTE
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BOUBAZINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [S] a interjeté appel du jugement 18-02001 rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 12 octobre 2022 à 9h00, Mme [S], par la voix de son conseil, se désiste de son appel.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [S] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [S] .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [X] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [X] [S] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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