Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02177 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2024
MINUTE N° 24/01466
----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d’Avocat PAQUELIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0450
ET :
Monsieur [S] [R] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, non représenté
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 et 11 décembre 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigné Monsieur [S] [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater la résiliation du bail, de faire prononcer son expulsion et de le faire condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 19.958 euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d'occupation de 120 euros par jour et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 février 2024, Monsieur [M] s'est présenté seul. Il a reconnu la dette locative réactualisée et a sollicité les plus larges délais de paiement.
Monsieur [D] [X] a actualisé la dette à la somme de 28.950 euros comprenant trois mois de dépôt de garantie et l'échéance de février incluses. Il a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de délais sur une période de 24 mois avec une clause de déchéance du terme. Il s'en est rapporté sur l'article 700.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS
Le 6 octobre 2023, Monsieur [D] [X] a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme principale de 19.958 euros au titre des loyers et charges impayés.
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu des engagements du preneur pour diminuer sa dette locative et de l'accord intervenu entre les parties, de lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter du solde de celle-ci tout en reprenant à bonne date les loyers courants.
Il convient de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 novembre 2023,
Condamnons Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [D] [X] la somme provisionnelle de 28.958 euros arrétée au mois de février 2024 inclus. Disons qu'il pourra s'acquiter du paiement de cette somme en 24 mensualités égales et successives payable le 10 de chaque mois en plus du loyer courant, la première mensualité devant intervenir le 10 juin 2024 et le solde à l'occasion du paiement de la 24 ème mensualité.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour Monsieur [S] [M] de respecter ses engagements, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
-le tout deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire sera acquise,
-il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] .
-en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons dans le cas contraire, qu'en cas de respect de ses engagements, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Laissons la charges des dépens à Monsieur [S] [M] en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment