Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/M
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN5Q
Jugement du 19 Novembre 2018
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/01172
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me José MORTREAU substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190005, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CIVILE CLUBHOTEL TENERIFFE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19007, et Me Clothilde CANAVATE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Clubhotel Ténériffe (la société), parfois appelée Clubhotel Ténériffe 1, est une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Elle a fait assigner Mme [L] [N] et M. [R] [W] devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, par actes d'huissier de justice du 23 octobre 2015 pour ce dernier et du 30 octobre 2015 pour la première, afin notamment d'obtenir leur condamnation, en tant qu'associés et au prorata de leur quote-part dans l'indivision correspondante, à lui payer chacun la somme de 1709 euros au titre des appels de charges. Ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance d'Angers par jugement du 2 juin 2017.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Angers a :
déclaré la société recevable en son action en paiement ;
rejeté la demande de Mme [N] et de M. [W] d'annulation des assemblées générales ;
condamné M. [W] à payer à la société, en deniers ou quittances, la somme de 1700,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015 sur la somme de 957,50 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
condamné Mme [N] à payer à la société, en deniers ou quittances, la somme de 1700,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015 sur la somme de 957,50 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
rejeté les autres demandes des parties ;
condamné Mme [N] et M. [W] à verser à la société la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] et M. [W] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2019, Mme [N] et M. [W] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
La clôture de l'instruction est ensuite intervenue le 14 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, Mme [N] et M. [W] demandent à la cour :
de réformer le jugement ;
de dire que les demandes de la société sont irrecevables ;
de rejeter ces demandes ;
de condamner la société aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] et M. [W] soutiennent que :
La société ne rapporte pas la preuve qu'ils sont propriétaires de parts sociales de celle-ci, et donc de leur qualité d'associés.
La société ne justifie pas de la qualité pour agir de sa gérante la société Clubhotel, notamment au regard de l'article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, telle qu'issue de la loi, d'application immédiate, n° 2009-888 du 22 juillet 2009, qui dispose que le gérant ne peut être élu que pour une durée maximale de trois ans renouvelable nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.
La société ne démontre pas que les assemblées générales dont elle se prévaut ont fait l'objet de convocations régulières au regard de l'article 19 des statuts qui prévoit de telles convocations quinze jours au moins avant les assemblées, cette irrégularité leur faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société demande à la cour :
de confirmer le jugement ;
y ajoutant, de condamner Mme [N] et M. [W] à lui payer la somme de 2 943,49 euros au titre des charges d'associés appelées pour les exercices 2017-2018 à 2021-2022 et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
de rejeter les demandes de Mme [N] et de M. [W] ;
de les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
Le mode de constitution du gérant tel que fixé dans le contrat de société ne saurait, en application de l'article 2 du code civil, être modifié par l'application d'une loi postérieure que le législateur n'a pas prévu expressément rétroactive ou d'application immédiate.
La qualité d'associé de Mme [N] et de M. [W] ne souffre aucun doute au regard des éléments versés aux débats.
Mme [N] et M. [W] ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales et, en tout état de cause, il résulte d'une jurisprudence constante que les décisions d'une assemblée générale sont considérées comme opposables à l'associé qui n'aurait pas été convoqué lorsque celui-ci ne pouvait influer sur ces décisions.
MOTIVATION
1. Sur la régularité du mandat de la gérante de la société
La qualité pour agir envisagée à l'article 122 du code de procédure civile est celle du demandeur ou du défendeur, et non celle de leurs représentants éventuels. Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale n'est pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond relevant des exceptions de nullité. C'est donc sous cette exacte qualification, rétablie en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'il convient d'examiner le moyen, soulevé par Mme [N] et M. [W], tiré du fait que la société Clubhotel ne serait pas légalement la gérante de la société. C'est d'ailleurs ce que le premier juge a fait implicitement, en se référant à l'article 117 du code de procédure civile et en concluant dans sa motivation que l'assignation n'était pas nulle.
L'article 17 des statuts de la société, en date du 4 mai 1983 (pièce n° 1 de la société), désigne comme gérante la société Clubhotel, et ce, sans limitation de durée et avec pouvoir notamment d'exercer toute action judiciaire. L'extrait Kbis produit par la société (pièce n° 35) confirme que la société Clubhotel continue d'exercer cette fonction.
Cette désignation n'a pas été remise en cause par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
En effet, si l'article 32 de cette loi a complété l'article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance, en prévoyant que ' le ou les gérants [...] sont nommés, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, [...] nonobstant toutes dispositions contraires des statuts , elle n'a fixé aucune disposition transitoire, notamment pour l'application de cette nouvelle règle aux mandats en cours. On ne saurait à cet égard lui appliquer les dispositions transitoires de la loi du 6 janvier 1986, adoptée vingt-trois ans plus tôt et qui n'intéressait alors ni la durée du mandat ni les pouvoirs du gérant, les dispositions transitoires édictées par le législateur ne valant que pour les lois qui les contiennent.
Ainsi, l'application dans le temps de la loi du 22 juillet 2009 est régie uniquement par les dispositions générales de l'article 2 du code civil, selon lesquelles la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
Il résulte de ces dispositions qu'en matière contractuelle, si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets légaux du contrat conclu avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire aux effets attachés par la loi au contrat et que celui-ci produit indépendamment de la volonté des parties, elle ne s'applique pas à ses effets contractuels, qui demeurent soumis à la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé, quand bien même ces effets continueraient à se réaliser.
Or en l'espèce, la désignation par les statuts, autrement dit par le contrat de société, de la société Clubhotel comme gérante est un effet contractuel du contrat, en ce qu'elle relève de la seule volonté des parties.
L'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2009, qui n'a d'ailleurs rien prévu pour les nominations antérieures, ne peut donc avoir eu pour effet de remettre en cause cette désignation.
Ainsi, la société est régulièrement représentée au procès par sa gérante la société Clubhotel, et le premier juge sera approuvé en ce qu'il a dit que l'assignation n'était pas nulle. Néanmoins, la conséquence en est que l'exception de nullité correspondante doit être rejetée, et non, comme l'a conclu le tribunal, que les demandes de la société sont recevables.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1986, les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9.
2.1. Sur la preuve de la qualité d'associé de Mme [N] et de M. [W]
Il est constant que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé.
Selon l'article 1865 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, applicable au litige, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Néanmoins, il ne s'agit pas là d'une condition de forme, mais d'une règle de preuve qui ne fait que reprendre celle, générale, posée à l'article 1359 du code civil, aux termes duquel les actes juridiques doivent en principe être prouvés par écrit sous signature privée ou authentique. À cet égard, les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, lequel commencement est constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, la société allègue la souscription le 30 septembre 1984 par Mme [N] et M. [W] de dix parts sociales, moyennant le prix de 52 500 francs.
Au soutien de cette allégation, elle verse aux débats la copie d'un acte, daté du 30 septembre 1984, de cession par la société Clubhotel et Cie à M. [R] [W] et Mme [L] [W], auxquels un numéro 19 9985 est affecté, de dix parts de la société Clubhotel Ténériffe, nos 004217 à 004226, au prix de 52 500 francs TTC (pièce n° 23, 2 sur 12).
Faute de comporter les signatures, cette copie ne constitue pas néanmoins la preuve écrite exigée par les dispositions précitées.
La société produit également :
la copie d'un acte daté du 3 juillet 1984, aux termes duquel M. [R] [W] et Mme [L] [W] épouse [N], auxquels le numéro 19.9985 est affecté, ont délivré un pouvoir pour l'acquisition auprès de la société Clubhotel et Cie de dix parts de ' CLUBHOTEL TENERIFFE Société Civile Club Hotel , nos 4217 à 4226, moyennant le prix de 52 500 francs TTC (pièce n° 23, 4 et 5 et 7 sur 12).
une fiche de renseignements au nom notamment de Mme [L] [W] épouse [N], établie pour le dossier n° 199985 et signée, avec deux signatures, le 20 août 1984 (pièce n° 23, 10 sur 12) ;
une fiche de renseignements au nom notamment de M. [R] [W], établie pour le même dossier et signée le 27 août 1984 (pièce n° 23, 9 sur 12) ;
deux chèques payés au bénéfice de la société par l'intermédiaire de son avocat et de la caisse des règlements pécuniaires des avocats de Paris (pièce n° 27) :
un chèque de 220,68 euros émis le 23 octobre 2012 par Mme [N] ;
un chèque de 50 euros émis le 5 juillet 2015 par M. [W].
Ces documents qui, s'ils sont de qualité moyenne, n'en sont pas moins lisibles, émanent de Mme [N] et de M. [W], qui ne désavouent pas les signatures qui y figurent. S'agissant du pouvoir du 3 juillet 1984, ces derniers concèdent même dans leurs conclusions qu'il ' semble être signé par eux.
De plus, ces documents rendent vraisemblable la cession de parts sociales litigieuse, puisqu'ils correspondent en tout point à celle-ci et qu'ils concernent tant la phase précontractuelle, avec la délivrance d'un pouvoir et la fourniture de fiches de renseignements à différents moments, que la phase postérieure, les paiements effectués par chèque plus de vingt-huit ans après, et sur lesquels Mme [N] et M. [W] ne fournissent aucune explication, pouvant être associés légitimement à leur participation aux charges de la société.
Ainsi, ces documents constituent des commencements de preuve par écrit de l'acquisition par Mme [N] et M. [W] de parts sociales de la société, et, se corroborant les uns les autres, ils rapportent de par leur nature et leur nombre la preuve suffisante de leur qualité d'associés.
2.2 Sur la régularité des assemblées générales ayant approuvé les dépenses litigieuses
Selon l'article 19 des statuts, seul invoqué par Mme [N] et M. [W], les associés sont convoqués en assemblée générale par la gérance, par lettre adressée au moins quinze jours à l'avance, à chacun des associés, en indiquant l'ordre du jour.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de cette convocation peut être apportée par tout moyen.
Enfin, si le défaut de convocation des associés à une assemblée générale est sanctionné par la nullité de l'assemblée, cette nullité ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief (Ch. mixte, 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9).
En l'espèce, la preuve de la convocation des associés aux assemblées générales litigieuses est suffisamment rapportée par la production par la société :
des copies des lettres de convocation (pièces nos 21 A et 21 B) ;
des copies des procès-verbaux des assemblées (pièces nos 4, 22 et 39), dont il ressort qu'à chaque fois :
un certain nombre, significatif au regard des parts concernées, d'associés ont participé, soit en personne, soit représentés, soit en votant par correspondance, à l'assemblée générale, à laquelle ils avaient donc bien été convoqués ;
un double de la lettre de convocation a été déposé sur le bureau et mis à la disposition des membres de l'assemblée, qui ont pu s'assurer ainsi de son authenticité.
En outre, si Mme [N] et M. [W] exposent l'intérêt qu'il y a selon eux pour tout associé de participer aux assemblées générales, ils n'indiquent pas quel grief personnel ils auraient subi du fait de la non-convocation qu'ils allèguent. Notamment, ils n'expliquent pas quels motifs de désapprobation ils auraient pu légitimement faire valoir lors de chacune des assemblées générales concernées.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de ces assemblées.
2.3. Sur les sommes dues
Les sommes mises à la charge de Mme [N] et de M. [W] par le premier juge ne sont pas discutées, ceux-ci ne développant aucun moyen sur ce point et la société demandant que le jugement soit entièrement confirmé. La décision de première instance, qui a fait une exacte appréciation des faits et des droits des parties, sera donc approuvée en ce qui concerne ces sommes.
Mme [N] et M. [W] ne discutent pas davantage les sommes complémentaires que la société leur réclame en appel, comme l'article 566 du code de procédure civile le lui permet, au titre des appels de charges faits postérieurement au relevé de compte du 26 juillet 2017, qu'elle avait produit en première instance et au regard duquel le tribunal avait statué.
À cet égard, la société produit, outre les procès-verbaux des assemblées générales, les appels de charges correspondants (pièce n° 42), ainsi qu'un nouveau décompte, précis, de la somme restant due par Mme [N] et M. [W] au 29 août 2022 (pièce n° 38).
Il en ressort que depuis le 26 juillet 2017, 2 719,32 euros (23,32 + 779 + 781 + 578 + 558) sont devenus exigibles au titre des appels de charges pour les exercices 2017-2018 à 2021-2022 inclus, et 2 266,90 euros (166,40 + 2100,50) ont été réglés en mars 2019. Ces paiements doivent néanmoins être imputés sur la dette antérieure de Mme [N] et de M. [W], arrêtée à 3 401 euros par le premier juge. La somme de 224,17 euros, qui figure tant au crédit qu'au débit du décompte, n'a quant à elle pas à être prise en compte. Enfin, aucun frais de recouvrement n'apparaît.
En conséquence, Mme [N] et M. [W] seront condamnés à payer à la société la somme complémentaire de 2 719,32 euros. Conformément à la demande de cette dernière, cette condamnation sera conjointe et ne portera intérêt au taux légal qu'à compter du présent arrêt.
3. Sur les frais du procès
Mme [N] et M. [W] perdent le procès.
Le jugement de première instance, non critiqué à cet égard, doit donc être confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] et M. [W] seront également condamnés aux dépens d'appel et à verser à la société, en application de ce même article 700, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Ces condamnations accessoires seront prononcées in solidum, dès lors que celles, principales, mises à la charge de Mme [N] et de M. [W] ont le même objet et le même fondement.
Enfin, la demande faite par Mme [N] et M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que l'exception de nullité soulevée par Mme [L] [N] et M. [R] [W] est rejetée ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [N] et M. [R] [W] à payer à la société Clubhotel Ténériffe la somme de 2 719,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des appels de charges pour les exercices 2017-2018 à 2021-2022 inclus ;
Condamne in solidum Mme [L] [N] et M. [R] [W] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [L] [N] et M. [R] [W] à verser à la société Clubhotel Ténériffe la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER