Texte intégral
N°
20 Novembre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
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N° RG 25/00829 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVHG
[D] [S]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
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JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
date indiquée à l'issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 23 Octobre 1981 à CHARTRES (28000), demeurant Chez Madame [E] [H] - 3 Launay - 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMÉENS
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.S.U. EOS FRANCE,
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Monsieur [D] [S] a été condamné par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 13 octobre 2016 rendu par le Tribunal d’instance de CHARTRES (RG n911-16-000258), à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 17.213.79 € avec intérêts au taux débiteur de 10,03% l’an à compter du 15 décembre 2015, ainsi que la somme de 20 € au titre de l’indemnité légal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les dépens.
Le jugement a été signifié à Monsieur [D] [S] le 31 octobre 2016 selon acte déposé à l’étude. Une première exécution forcée de saisie attribution a permis de recouvrer partiellement la créance.
Le 28 novembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE o cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur Monsieur [D] [S], à la SAS EOS France.
Le 25 avril 2025, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [D] [S] selon acte déposé en étude.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2025, Monsieur [D] [S] s’est vu dénoncer, selon procès-verbal de recherches infructueuses, une saisie-attribution diligentée à la requête de la SAS EOS FRANCE et régularisée selon procès-verbal en date du 6 mai 2025 effectué entre les mains de société BOURSORAMA AG 232 pour la somme totale de 21.786, 41 euros dont 3.466, 25 euros d’intérêts.
C’est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 11 jui 2025, Monsieur [D] [S] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution et du commandement valant saisie vente pratiquée et ordonner leur mainlevée.
A l’audience, Monsieur [D] [S] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours.
Monsieur [D] [S] demande de voir :
La SAS EOS France sollicite du juge de l’exécution de voir :
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 16 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé à au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.».
Si l’article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification d’un acte doit être faite à la personne de son destinataire, aux termes des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, lorsque la signification à personne s’avère impossible et que personne ne peut ou n’accepte de recevoir la copie de l’acte, celui-ci est signifié à domicile et déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire après que ce dernier ait relaté les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire ainsi que les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et après qu’il se soit assuré, par des vérifications concrètes, qui doivent être mentionnées dans l’acte, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier instrumentaire s’est présenté à l’adresse mentionnée comme étant celle du domicile ou de la résidence de Monsieur [D] [S] dans le chapeau du jugement du 13 octobre 2016 qu’il devait signifier, étant souligné que cette décision a été rendue au contradictoire de l’intéressé.
A cette même adresse, il est justifié d’une mise en demeure du 10 décembre 2015 dans les formes d’un envoi avec accusé de réception lequel a été régulièrement signé et donc accepté.
Le procès-verbal de signification du 31 octobre 2016 mentionne que l’huissier n’a pu, lors de son passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Il est établi qu’il s’est assuré de ce que Monsieur [D] [S] avait bien sa résidence ou son domicile au 3 chemin des chiquette chez Madame [S] en ce que l’acte mentionne que « Le domicile étant certain ains qu’il résulte des vérifications suivantes : « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage ».
Enfin, l’acte énonce que la signification à la personne même de Monsieur [D] [S] s’est avérée impossible en raison de son 'absence, précision dont il résulte que l’officier ministériel s’est assuré du caractère seulement temporaire de l’absence de l’intéressée.
Il résulte de ces éléments que l’huissier a bien tenté de signifier le jugement du 13 octobre 2016 à la personne de Monsieur [D] [S] en se présentant au lieu dont un ou plusieurs voisins lui ont confirmé qu’il correspondait à sa résidence ou à son domicile, étant souligné qu’il n’avait ni à mentionner l’identité de la ou des personnes auprès desquelles il s’est assuré du domicile, ni à se présenter une nouvelle fois au domicile de la destinataire de l’acte. L’huissier a bien procédé à des vérifications concrètes en interrogeant le voisinage et en se renseignant auprès de lui, démarches qu’il relate dans son acte.
Les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne tiennent à l’absence de l’intéressée au moment où l’huissier s’est présenté à son domicile et au fait qu’il indique n’avoir trouvé là aucune personne susceptible de recevoir l’acte ou de le renseigner. Il n’a donc pas pu recueillir de quelconques renseignements relatifs au lieu où Monsieur [D] [S] était susceptible de se trouver, de sorte qu’il lui était impossible d’entreprendre d’autres démarches pour tenter de la rencontrer ailleurs.
Attendu que l’ensemble des mentions relatives tant à la réalité même des vérifications effectuées auprès du voisinage et de l’absence au domicile d’une quelconque personne susceptible de renseigner l’huissier, qu’aux renseignements recueillis quant à la certitude du domicile et au fait que Monsieur [D] [S] était absent font foi jusqu’à inscription de faux. A ce titre, Monsieur [D] [S] indique expressément qu’il n’entend pas remettre en cause la véracité des éléments ainsi relatés.
Il sera enfin relevé que Monsieur [D] [S] ne procède que par affirmations ne justifiant ni de ses domiciles, ni de son inscription à pôle emploi, ni de ses prblèmes de santé.
Par ailleurs, une précédente saisie attribution du 7 novembre 2019 a donné payement sans opposition formulé par Monsieur [D] [S] de la somme de 703, 11 euors, là encore sans information sur l’adresse réelle de ce dernier, les recherches ayant conduit l’huissier à COMBOURG, de telle sorte qu’il peut être questionné la volonté de ce dernier de se soustraire à l’exécution de son obligation de payement, notamment en ce qu’il indique résidé, sans en justifier, à ces époque à HANCHES. Il ne peut soutenir ne pas connaître l’existence de cette dette, alors qu’un payement partielle ce celle-ci est intervenue et par conséquent visible sur les relevés de compte de Monsieur [D] [S].
Ainsi, les énonciations et constatations contenues dans l’acte de signification du 31 octobre 2016 caractérisent tant la tentative de signification à personne et son impossibilité exigée par l’article 655 du code de procédure civile, que l’accomplissement des diligences et vérifications imposées par l’article 656 du même code.
L’acte de signification du 31 octobre 2016 est donc régulier pour avoir été effectué dans les 6 mois de la décision et le jugement du 13 octobre 2016 constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article 503 du code de procédure civile.
Sur la signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution
De la même façon, il sera relevé que le commissaire de justice a mentionné que lors « de l’enquête effectué sur place, le 12 mai 2025, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Monsieur [S] [D] né le 23/10/1981 à CHARTRES domicilié 3 CHEMIN DES CHIQUETTES 28320 GALLARDON, afin de signifier une DENONCIATION DE SAISIE ATTRIBUTION », il n’a pu être procédé à une signification à personne, les mentions de l’acte précisant que d’une part « la personne présente indique que le requis est parti sans laisser d’adresse » et d’autre part que « le justiciable contacté par téléphone indique ne pas résider à cette adresse ». Il est encore précisé que les recherches sur le site internet pagejaune.fr n’a pas permis d’obtenir de quelconque renseignement. Le commissaire de justice a alors indiqué que le débiteur n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus permettant de démontrer l’ensemble des investigations menées. Ces mentions font preuve jusqu’à inscription en faux, ce dont il n’est pas justifié.
Il apparaît ainsi que le commissaire de justice a effectué l’ensemble des diligences nécessaire pour tenter de retrouver l’adresse de Monsieur [D] [S] et que ce dernier ne justifie aucunement lors de son appel téléphonique l’avoir communiqué au commissaire de justrice, qui au contraire mentionne clairement qu’il a été contraint de faire une recherche complémentaire sur le site des pagesjaunes.fr. Il sera rappelé que l’huissier a le choix des mesures propre à retrouver le domicile d’un débiteur.
Par ailleurs, il est constant que à peine de caducité, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. La saisie étant en date du 6 mai 2025, le créancier avait jusqu’au 14 mai 2025 pour procéder à la dénonciation. En procédant à celle-ci, le 12 mai 2025, il était dans le respect des textes légaux.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [D] [S] ne justifie enfin d’aucun grief ce dernier ayant régulièrement contesté cette procédure dans le délai d’un mois de la dénonciation.
Sur la signification de la cession de créance et du commandement de payer valant saisie-vente
Monsieur [D] [S] sollicite l’annulation de ces actes en ne procédant par renvoi au développement relatif à l’acte de saisie attribution, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure de statuer à défaut de moyens clairs et précis. Il conviendra de rejeter la demande.
Sur le montant de la saisie-attribution
La mention dans le décompte distinct des sommes dues d’une somme non exigible n’invalide pas la saisie mais réduit, le cas échéant, ses effets.
Le procès-verbal de saisie attribution mentionne comme créance au visa du jugement du 13 octobre 2016 la somme totale de 21.786, 41 euros. Il précise le capital pour 17.233, 79 euros, le montant des intérêts pour la somme de 3.466, 25 euros outre les frais et accessoires distinctement.
Aucune disposition ne fait obligation à la SAS EOS FRANCE de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dès lors que connaissant le taux appliqué et le point de départ, Monsieur [D] [S] dispose d’une information suffisante pour opérer les vérifications nécessaires.
Il est constant et non contesté que les intérêts de la créance sont soumis à la prescription biennale. Il est produit un décompte sur lequel est mentionné la prescription biennale au 1 janvier 2020 réduisant les intérêts de 6.994, 80 euros à 3. 460, 17 euros puis une seconde mention au 7 octobre 2025 réduisant les intérêts acquis de 12.732, 11 euros à la somme de 3. 466, 27 euros.
Il est ainsi justifié de la bonne prise en compte de cette prescription.
Sur les délais de payement
Le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier dès la signification du procès-verbal au tiers saisi.
Cependant, dans le cadre d’une action en contestation d’une saisie attribution, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la sollicitation par les débiteurs de nouveaux délais de grâce pour la fraction de la créance cause de la saisie attribution qui ne serait pas couverte par la somme interceptée.
Il s’agit d'un pouvoir souverain sans que cela soit subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, ces délais sont subordonnés à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement qui doit montrer qu'il est disposé à payer ses dettes et qu'il fait de son mieux pour arranger sa situation.
Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [S] a disposé depuis 2016 de délais de payement de fait sans qu’il ne démontre s’être volontairement acquitté d’une quelconque somme pour procéder à un début de payement. Le seul payement intervenu procède d’une exécution forcée. Il ne peut être soutenu que Monsieur [D] [S] n’a pas connaissance de cette dette, ayant en premier lieu contracté cet emprunt. Au contraire, il apparaît être de mauvaise foi en s’abstenant de communiquer ses adresses successives, notamment en dernier lieu au commissaire de justice qui atteste ne pas avoir communication de celle-ci lors de l’échange téléphonique.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [D] [S]succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS France les frais qu’elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts.
A ce titre, il sera alloué la somme de 500 euros.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [S] et l’en déboute ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à la SAS EOS France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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