Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/276
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01686
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRM5
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Me [D] [M] (SELAS [D] ET ASSOCIES) -
Mandataire liquidateur de Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale
[Adresse 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [R], née le 17 décembre 1976, a été embauchée, du 3 avril 2017 au 3 janvier 2018, par M. [B] [U], exploitant sous l'enseigne 'hôtel restaurant [U]', suivant un contrat à durée déterminée saisonnier, en qualité d'aide toutes mains, à raison de 25 heures par semaine.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Mme [J] [R] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 2017.
Par acte introductif d'instance du 3 janvier 2018, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par décision du 5 février 2018, le bureau de conciliation :
- a condamné M. [B] [U] à payer à Mme [J] [R] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau :
* 1.146 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2017,
* 558 euros brut au titre du salaire de décembre 2017,
* le solde de salaire du 1er au 3 janvier 2018,
- a condamné M. [B] [U] à remettre à Mme [J] [R] le bulletin de paie du 1er au 3 janvier 2018 et les feuilles de présence, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision,
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte,
- a dit qu'en cas d'inexécution par M. [B] [U], les frais d'huissier seront mis à sa charge.
Par jugement du 29 mai 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [U].
Par jugement du 31 juillet 2018, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire, avec désignation de la Selas [D] & Associés, prise en la personne de Me [M] [D] et Me [I] [S], en qualité de liquidateur.
En cours de procédure, Mme [J] [R] a demandé en plus au conseil de prud'hommes de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, de constater que le terme du contrat requalifié produit les mêmes effets qu'un licenciement irrégulier et abusif, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour non-respect de la procédure, et de dommages-intérêts induits par la rupture.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que les demandes en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein irrecevables,
- fixé au profit de Mme [J] [R] les créances suivantes :
* 514,97 euros brut au titre des arriérés de salaires,
* 51,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 206,54 euros brut au titre du solde de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2018,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018 jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective,
* 300 euros au titre de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation du 5 février 2018,
- dit que le jugement est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4],
- condamné la Selas [D] & Associés, ès qualités, à remettre à Mme [J] [R] le bulletin de paie du mois de janvier 2018,
- condamné la Selas [D] & Associés, ès qualités, à payer à Mme [J] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la Selas [D] & Associés, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration reçue le 22 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [J] [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 18 juin 2021 par voie électronique, Mme [J] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit les demandes en requalification irrecevables, fixé ses créances à 514,97 euros brut au titre des arriérés de salaire et à 51,49 euros au titre des congés payés y afférents, condamné la Selas [D] & Associés, ès qualités, à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée du surplus de ses demandes, puis statuant à nouveau,
- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- constater que le terme du contrat requalifié produit les mêmes effets qu'un licenciement irrégulier et abusif,
- en conséquence, fixer à son profit les créances suivantes :
* 1.486,37 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 1.146 euros au titre du salaire de novembre 2017,
* 558 euros au titre du salaire de décembre 2017,
* 4.001,50 euros, subsidiairement 1.273,20 euros, au titre des arriérés de salaires,
* 400,15 euros, subsidiairement 127,32 euros, au titre des congés payés y afférents,
* 1.486,37 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts induits par la rupture,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct,
- condamner la Selas [D] & Associés, ès qualités, aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises le 14 septembre 2021 par voie électronique, la Selas [D] & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de Mme [J] [R],
- subsidiairement, dire n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, juger irrecevable la demande de Mme [J] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] [R] au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [J] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises le 8 septembre 2021 par voie électronique, l'AGS-CGEA de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement entrepris. À titre subsidiaire, elle rappelle les conditions et limites de sa garantie.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein
La Selas [D] & Associés, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 4] concluent à l'irrecevabilité des demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et en requalification du contrat de travail à temps plein, en faisant valoir une absence de lien suffisant avec la demande originaire.
De son côté, Mme [J] [R] soutient que ses demandes en requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, puis en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ne sont que la conséquence logique et naturelle de ses demandes initiales. Elle ajoute qu'il y a identité de contestation en ce que son action concerne l'exécution du même contrat de travail.
L'article 70 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
En l'espèce, il est constant que Mme [J] [R] a saisi, le 3 janvier 2018, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle sollicitait également la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat et du solde de tout compte.
Il s'agit ici effectivement, et comme elle le soutient, de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail tel qu'il avait été conclu initialement, à savoir un contrat saisonnier à durée déterminée et à temps partiel.
Or, les demandes en requalification, formulées pour la première fois par acte de reprise d'instance du 13 mai 2019 devant le conseil de prud'hommes, qui constituent des demandes d'une autre nature, modifiant considérablement les demandes initiales, visant à obtenir notamment des indemnités liées à la rupture du contrat de travail dans d'autres conditions et reposant au surplus sur une argumentation nouvelle, ne présentent pas de lien suffisant avec la demande originaire.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de déclarer les demandes additionnelles de ce chef irrecevables, ce en quoi jugement entrepris sera confirmé.
Il en est de même des demandes subséquentes formulées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts induits par la rupture, formulées également pour la première fois dans le même acte de reprise d'instance du 13 mai 2019, et qui ne présentent pas non plus de lien suffisant avec la demande initiale du 3 janvier 2018, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2017
Il n'est pas contesté que l'employeur devait à Mme [J] [R] le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2017, étant observé que le bureau de conciliation et d'orientation a, par décision du 5 février 2018, alloué à la salarié à titre de provision les sommes relatives aux salaires de ces deux mois.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de fixer au profit de Mme [J] [R] les sommes de 1.146 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2017, et 558 euros brut au titre du salaire de décembre 2017.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Mme [J] [R] forme une demande additionnelle en rappel de salaire, et sollicite à ce titre la fixation à son profit d'une créance de 1.273,20 euros, outre les congés payés y afférents.
En effet, dans sa demande initiale à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit, elle avait omis de solliciter le paiement des heures non travaillées en raison de l'absence de fourniture de travail par l'employeur, et ce en contradiction avec les stipulations du contrat de travail qui fixaient à 25 heures la durée hebdomadaire de travail.
La Selas [D] & Associés, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 4] concluent à la confirmation de jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [J] [R] à la somme de 514,97 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, sans toutefois discuter le moyen soulevé par la salariée devant la cour et le tableau récapitulatif produit en annexe n°14 à l'appui de sa demande.
En tout cas, ce tableau est très clair et précis, d'autant qu'il est constitué à partir des seules feuilles de présence et bulletins de paie fournis par l'employeur.
Il s'ensuit que la demande est justifiée, de sorte qu'il y a lieu de fixer au profit de Mme [J] [R] les créances de 1.273,20 euros brut à titre de rappel de salaire et 127,32 euros brut au titre des congés payés y afférents, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour préjudice moral distinct
Mme [J] [R] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct.
Il est constant que les salaires des mois de novembre et décembre 2017 n'avaient pas été payés, nonobstant la décision du bureau de conciliation en date du 5 février 2018, condamnant M. [B] [U] à payer à ce titre à Mme [J] [R] les sommes de 1.146 euros brut et 558 euros brut, majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau, au titre des salaires de ces deux mois.
Il est tout aussi constant que l'employeur a procédé dans un premier temps au paiement du salaire du mois de novembre 2017, au moyen d'un chèque sans provision qui avait été rejeté par la banque, ce qui avait justifié la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes.
Il convient de relever également que M. [B] [U] a fermé définitivement son hôtel courant décembre 2017, sans en informer Mme [J] [R] et sans se rendre joignable, rendant impossible tout arrangement à l'amiable.
De plus, force est de constater que le jugement, prononçant le 29 mai 2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2017.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de l'employeur.
Ainsi, Mme [J] [R] justifie d'un préjudice moral distinct de celui réparé les intérêts de retard précités.
Il y a donc lieu de fixer à son profit une créance de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires et du préjudice moral distinct, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de [Localité 4]
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 4] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a dit que les dépens seraient traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [U], et en ce qu'il a débouté la Selas [D] & Associés, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Mme [J] [R] une somme de 1.000 euros au titre du même article.
À hauteur d''appel, la Selas [D] & Associés, ès qualités, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel.
La demande de Mme [J] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Colmar, SAUF en ce qu'il a :
- fixé au profit de Mme [J] [R] les créances de 514,97 euros brut au titre des arriérés de salaires et 51,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [J] [R] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires et pour préjudice moral distinct,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au profit de Mme [J] [R] les créances suivantes :
- 1.146 € brut (mille cent quarante-six euros) au titre du salaire du mois de novembre 2017,
- 558 € brut (cinq cent cinquante-huit euros) au titre du salaire de décembre 2017,
- 1.273,20 € brut (mille deux cent soixante-treize euros et vingt centimes) à titre de rappel de salaire,
- 127,32 € brut (cent vingt-sept euros et trente-deux centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires et du préjudice moral distinct ;
REJETTE les demandes de Mme [J] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formées en première instance et en appel ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Selas [D] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [U], aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,