Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/02938 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQVG
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [N]
Hop. De [Localité 4]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 15 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Rosanna VALETTE, greffier , avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [N]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
non représenté
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Madame [V] [N]
née le 18 décembre 1985 à [Localité 3]
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 mars 2024 (notifié le 15 mars 2024) décidant de la mise en place de soins psychiatriques, et celui du 18 mars 2024 (notifié le 21 mars 2024) décidant qu'ils seront prodigués sous la forme de l'hospitalisation complète';
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] faite par le préfet le 19 mars 2024';
Vu la notification à Mme [N] de son admission en soins psychiatriques en date du 21 mars 2024';
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] datée du 22 mars 2024, notifiée le jour même, ordonnant le maintien des soins en hospitalisation complète';
Vu le placement de Mme [N] en contention à dater du 3 avril 2024 à 23 h 13';
Vu la décision du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 6 avril 2024 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement jusqu'au plus tard au 10 avril 2024 à 23 h 12';
Vu la notification de cette ordonnance le 7 avril 2024';
Vu la décision du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 10 avril 2024 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement jusqu'au plus tard au 11 avril 2024 à 23 h 12';
Vu la notification de cette ordonnance le 10 avril 2024';
Vu l'appel interjeté par Mme [N] par lettre datée du 10 avril 2024';
Vu le certificat médical en date du 15 mai 2024 indiquant d'une part que Mme [N] est sortie de la chambre des soins intensifs le 12 avril 2024, d'autre part qu'il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète';
Vu l'avis du Procureur Général en date du 15 mai 2024, selon lequel le recours contre l'ordonnance est sans objet car la mesure d'isolation n'est plus en cours';
Mme [N] n'a pas demandé à être entendue ni à être assistée d'un avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
«'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1'» ;
Il s'avère que l'appelante ne se trouve plus en isolement à ce jour. Partant, l'appel formé le 10 avril 2024 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel sans objet ;
CONDAMNONS Mme [N] aux dépens.
Le 15 mai 2024 à heures
Rosanna VALETTE, greffier, Raphaël TRARIEUX, président
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