Texte intégral
MINUTE N° 23/43
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTE :
Madame [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
INTIMÉS :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
[8]
Chez [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A. [11]
Chez [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 septembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin a prononcé la recevabilité de la demande de traitement du surendettement de Madame [K] [R] et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel.
Madame [X] [E], bailleur, a contesté cette orientation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim.
Madame [E] a fait valoir qu'elle ne pouvait assumer les difficultés financières de sa locataire étant elle même en difficulté ; elle a précisé que la dette représentait un mois de loyer impayé et le dépôt de garantie.
La débitrice n'a pas comparu.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- constaté que la situation de Madame [R] était irrémédiable- ment compromise,
-prononcé un rétablissement personnel.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a énoncé que la débitrice percevait des revenus à hauteur de 1 150 € et supportait des charges de 1 175 €.
Ce jugement a été notifié le 31 mars 2022 à Madame [E], qui en a interjeté appel le 10 avril 2022, faisant valoir qu'elle souhaitait récupérer sa créance de 870 € et
que la débitrice n'a pas réglé le loyer de mars 2022.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 décembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.
Madame [X] [E] a comparu en personne et a sollicité la réformation du jugement déféré et qu'il soit jugé que Madame [R] lui rembourse sa créance.
Elle a expliqué qu'elle même était en difficulté, étant seule avec trois enfants à charge en enseignement supérieur. Elle a précisé qu'elle devait, tous les mois, demander à sa locataire de payer son loyer.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R 713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel
Aux termes de l'article 724-1 du code de la consommation, la Commission de surendettement des particuliers peut imposer une mesure de rétablissement personnel lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c'est à dire qu'il est impossible de mettre en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Ces mesures sont les suivantes :
-le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
-la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
-l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
Il résulte des articles L. 731-1, L. 732-1 et R 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de
surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
En l'espèce, Madame [R] n'ayant comparu, ni devant le premier juge, ni à hauteur d'appel, il convient de prendre en compte la situation qu'elle a déclaré à la Commission de surendettement des particuliers lors de sa saisine.
En l'espèce, la débitrice a déclaré occuper deux emplois d'agent d'entretien et être en arrêt maladie pour accident du travail.
Elle a précisé avoir accumulé des dettes d'électricité en raison d'un chauffage électrique vétuste et energivore.
Il résulte des pièces produites que la débitrice perçoit un salaire mensuel moyen de 878 € outre des prestations familiales à hauteur de 333,28 €, soit des revenus totaux de 1 211 €.
Les charges pouvant être prises en compte sont les suivantes :
-loyer 450 €
-forfait de base une personne 573 €
-forfait dépenses d'habitation 110 €
-forfait chauffage 99 €.
soit au total 1 232 €.
Il ressort de la comparaison des revenus et des charges qu'aucune somme ne peut être affectée au remboursement des dettes, un rééchelonnement de celles-ci, même avec un effacement partiel étant dès lors inenvisageable.
Si une suspension de l'exigibilité des créances, pendant une durée maximale de deux ans, reste possible, celle-ci n'apparaît pas pertinente en l'espèce, dès lors que les perspectives d'augmentation de revenus de la débitrice, âgée de presque 62 ans, sont quasiment nulles.
Par conséquent, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a pu considérer que la situation de Madame [R] était irrémédiablement compromise et que le rétablissement personnel devait être prononcé.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés.
La Greffière La Présidente
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