Texte intégral
ARRÊT N°24/
ACL
R.G : N° RG 22/01115 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXK5
[E]
[E]
S.E.L.A.R.L. HIROU
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 29 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 JUILLET 2022 RG n° 2020J00089
APPELANTS :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/11/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mars 2024.
* * *
LA COUR
La société Drone Models a ouvert dans les livres de la SA Banque française commerciale de l'Océan Indien (ci-après la BFCOI ou la banque) un compte n°[XXXXXXXXXX02], et un compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Elle a également souscrit, pour les besoins de son activité, un prêt professionnel n°64865 le 20 janvier 2016 pour la somme de 90.000 euros stipulé remboursable en 84 mensualités, et un prêt n°76975 par billet à ordre de 30.000 euros le 1er octobre 2018.
En garantie de ces engagements, Monsieur [S] [E], associé et fondateur de la société Drone Models, a souscrit au profit de la BFCOI quatre engagements de caution solidaires, et plus précisément :
le 18 juin 2014 dans la limite de la somme de 12.500 euros et de dix ans,
le 9 octobre 2014 pour la somme de 191.250 euros et pour dix ans,
le 18 août 2018 pour la somme de 128.800 euros et pour trois ans,
et le 14 septembre 2018 pour la somme de 92.500 euros et pour dix ans.
La BFCOI a également reçu de Monsieur [Y] [E], associé minoritaire de la société Drone Models, deux cautionnements :
le 9 octobre 2014 pour la somme de 191.250 euros et pour dix ans,
et le 21 janvier 2016 pour la somme de 54.000 euros et pour neuf ans.
Par courriers du 20 mai 2019, la BFCOI a noti'é à la société Drone Models la clôture des comptes n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03] ainsi que l'exigibilité anticipée du capital restant dû au titre du prêt n°64865.
Suivant courriers recommandés du 22 mai 2019, Messieurs [S] [E] et [Y] [E] ont été mis en demeure d'avoir à payer à la BFCOI l'intégralité des dettes de la SARL Drone Models pour un montant total de 108.359,75 euros.
La société Drone Models a été placée en redressement judiciaire le 26 septembre 2019, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 15 janvier 2020.
La BFCOI a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Hirou, représentant des créanciers, pour la somme de 109.850,51 euros.
Par une ordonnance du 21 mai 2021, aujourd'hui définitive, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, saisi d'une contestation de la créance déclarée par la BFCOI, a admis cette dernière en totalité, soit plus précisément :
77.568,92 euros à titre privilégié au titre du prêt n°64865 du 20 janvier 2016 ;
19.003,34 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
168,63 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
14.229,44 euros à titre chirographaire au titre du prêt n°76975 (solde billet à ordre).
Par actes des 4 et 5 juin 2020, la BFCOI a fait assigner Messieurs [S] et [Y] [E] respectivement devant le tribunal mixte de commerce et le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de les entendre condamner au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire s'est dessaisi au profit de la juridiction commerciale.
Enfin, la SELARL Hirou, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Drone Models, est intervenue volontairement à la procédure aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de la BFCOI.
C'est dans ces conditions que, par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a statué en ces termes :
Dit que l'engagement de caution de Monsieur [S] [E] lui est inopposable,
Déboute la BFCOI de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [E],
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à voir constater que son engagement de caution lui est inopposable,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI la somme de 161,71 euros au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX03], outre la somme de 0,92 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI la somme de 18.900,03 euros au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre la somme de 103,31 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI la somme de 75.275,45 euros au titre des échéances impayées, capital restant dû et indemnité conventionnelle du prêt n°64865, outre la somme de 2293,47 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2020,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI la somme de 14.082,57 euros au titre du solde du billet à ordre (prêt 76975), outre la somme de 146,87 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 février 2022, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Déboute la Selarl Hirou ès qualité de liquidateur de la société Drone Models de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [Y] [E] et Monsieur [S] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la Selarl Hirou, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Drone Models et Monsieur [Y] [E], à payer à la BFCOI une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BFCOI à payer à Monsieur [S] [E] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance.
* * *
Par déclaration au greffe de la cour en date du 18 juillet 2022, Monsieur [S] [E], Monsieur [Y] [E] et la Selarl Hirou ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Drone Models ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 août 2022.
L'intimée a constitué avocat le 12 septembre 2022.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe par RPVA le 18 octobre 2022.
L'intimée a remis ses premières conclusions par le RPVA le 18 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
* * *
Par conclusions récapitulatives n° 5 régulièrement notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 29 juin 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis
en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à voir constater que son engagement de caution lui est inopposable,
Condamné Monsieur [Y] [E] à payer la BFCOI la somme de 161,71 euros au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX03], outre la somme de 0,92 euros au titre des intérêts arrêtés au 5février 2020 et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Condamné Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI la somme de 18.900,03 euros au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre la somme de 103,31 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Condamné Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI la somme de 75.275,45 euros au titre des échéances impayées, capital restant dû et indemnité conventionnelle du prêt n°64865, outre la somme de 2293,47 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2020,
Condamné Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI la somme de 14.082,57 euros au titre du solde du billet à ordre (prêt 76975), outre la somme de 146,87 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 février 2022, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Débouté la Selarl Hirou es qualité de liquidateur de la société Drone Models de ses demandes de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [Y] [E] et Monsieur [S] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamné in solidum la Selarl Hirou, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Drone Models et Monsieur [Y] [E] à payer à la BFCOI une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamné Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
Déclarer que l'engagement de caution de Monsieur [Y] [E] est disproportionné,
Décharger Monsieur [Y] [E] de son engagement de caution,
Débouter la BFCOI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [Y] [E],
Débouter la BFCOI de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'égard de Monsieur [S] [E],
Reconventionnellement,
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 108.192,24 euros à la Selarl Hirou en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drone Models à titre de dommages-intérêts en réparation des soldes débiteurs des comptes et concours ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 108.192,24 euros à Monsieur [S] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 108.192,24 euros à Monsieur [Y] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 50.000 euros à Monsieur [S] [E] en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 20.000 euros à Monsieur [Y] [E] en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 100.000 euros à la Selarl Hirou en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drone Models à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 400.000 euros à la Selarl Hirou en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drone Models à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la perte de clientèle ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 200.000 euros à la Selarl Hirou en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drone Models à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce ;
Condamner la BFCOI au paiement de la somme de 160.000 euros à la Selarl Hirou en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drone Models à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de conclure avec un client ;
Si besoin, juger que ces sommes viendront en compensation des sommes mises à la charge de Monsieur [S] [E] et Monsieur [Y] [E] ;
En tout état de cause
Condamner la BFCOI à payer à la Selarl Hirou en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drone Models la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner la BFCOI à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner la BFCOI à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner la BFCOI à payer l'intégralité des dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, l'intimée demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1892 et 2288 ancien du Code civil ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de sa demande tendant à voir constater que son engagement de caution lui est inopposable ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [E] à verser à la BFCOI la somme de 167,71 euros correspondant au solde du compte n°[XXXXXXXXXX03], majorée de la somme de 0,92 euros correspondant aux intérêts aux taux légal arrêtés au 05/2/2020 et des intérêts de retard au taux légal du 06/02/2020 jusqu'à complet paiement ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [E] à verser à la BFCOI la somme de 18.900,03 euros correspondant au solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], majorée de la somme de 103,31 euros correspondant aux intérêts de retard au taux légal arrêtés au 05/02/2020 et des intérêts de retard au taux légal du 06/02/20 jusqu'à complet paiement ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [E] à verser à la BFCOI la somme de 75.275,45 euros au titre du prêt n°64865, majorée de la somme de 2.293,47 euros correspondant aux intérêts de retard au taux conventionnel de 4,80% arrêtés au 05/02/2020 et des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,80% du 06/02/2020 jusqu'à complet paiement ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [E] à verser à la BFCOI la somme de 14.082,57 euros au titre du prêt n°007697501, majorée de la somme de 146,87 euros correspondant aux intérêts de retard au taux légal arrêtés au 05/02/2020 et des intérêts de retard au taux légal du 06/02/20 jusqu'à complet paiement ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la SELARL Hirou es qualités de liquidateur de la SARL Drone Models de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Monsieur [S] [E] et Monsieur [Y] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [S] [E], Monsieur [Y] [E] et la SELARL Hirou ès qualités au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [S] [E], Monsieur [Y] [E] et la SELARL Hirou ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la SARL Drone Models, Monsieur [S] [E] et Monsieur [Y] [E] à régler à la BFCOI la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la SARL Drone Models, Monsieur [S] [E] et Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement contre la caution :
A titre liminaire, il convient de préciser que les appelants contestent uniquement la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de diverses sommes au titre de son engagement de caution et que les parties ne contestent pas la décision des premiers juges ayant considéré que l'engagement de caution de Monsieur [S] [E] lui est inopposable, et débouté la BFCOI de ses demandes à son encontre. La cour n'est donc pas saisie de ce point.
Monsieur [Y] [E] reproche principalement aux premiers juges d'avoir estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution à ses biens et revenus au moment de leur souscription. Il verse aux débats les justificatifs de ses revenus et considère que les engagements de caution avaient pour effet de provoquer un taux d'endettement trop élevé. Il ajoute que la banque n'a pas établi de fiche de renseignements lors de la souscription des cautionnements et que sa situation patrimoniale actuelle n'est pas conforme aux indications de la banque.
En réplique, l'intimée rappelle que la SARL Drone Models n'a pas remboursé les sommes dont elle était redevable à l'égard de la banque, qu'elle a été placée en liquidation judiciaire et que sa créance a été définitivement admise au passif de la société par le juge commissaire. Elle fait valoir que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement incombe à la caution ; qu'en l'espèce l'appelant se contente de justifier de ses revenus sans rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier à la date de souscription de ses engagements de caution et que les éléments figurant dans la fiche de renseignements remplie par l'intéressé révèlent qu'il disposait a minima d'un patrimoine suffisant pour honorer ses engagements.
Sur ce :
Selon l'ancien article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 mai 2021 (pièce n°33 de l'intimée) que la créance de la BFCOI a été admise au passif de la procédure de la Sarl Drone Models pour les montants suivants :
77 468,92 euros à titre privilégié au titre du prêt n°64865 ;
19 003,34 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
168,30 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal arrêtés au 5 février 2020 ;
14.229,44 euros à titre chirographaire au titre du prêt n°76975 (solde billet à ordre et intérêts).
Il n'est pas contesté que la société Drone Models, placée en liquidation judiciaire, n'a pas remboursé ces sommes de sorte que l'intimée est bien fondée à agir contre les cautions.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :
L'ancien article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : d'abord au jour de la conclusion du cautionnement puis, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
S'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve, c'est au créancier de prouver, lorsqu'elle est appelée, que cette dernière est en mesure de faire face à son engagement pour échapper à la sanction de la disproportion, étant précisé que cette preuve n'est pas celle d'une disparition de la disproportion initiale ou d'un retour à meilleure fortune, mais simplement celle de la possibilité pour la caution de répondre de la dette qui fait l'objet de la poursuite.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses « facultés contributives » qui doit être appréhendée au jour de l'engagement. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, et d'autre part ses biens et revenus.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignement relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, Monsieur [Y] [E] a souscrit deux engagements de caution : le premier, par acte du 9 octobre 2014 pour un montant de 191.250 euros et une durée de dix ans, le second, par acte du 21 janvier 2016, d'un montant de 54.000 euros et dans la limite de neuf années.
Selon la fiche de renseignement établie le 24 septembre 2014 (pièce n°29 de l'intimée), il a déclaré percevoir des revenus mensuels de 4.200 euros, disposer d'une assurance-vie d'un montant de 11.000 euros et être propriétaire d'un immeuble estimé à 400.000 euros. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, il importe peu que cet immeuble ne soit pas source de revenus dès lors que la situation de la caution s'apprécie au regard non seulement de ses revenus mais aussi de son patrimoine.
Monsieur [Y] [E] a déclaré à titre de charges un crédit à la consommation de 9.000 euros venant à échéance en août 2016 et remboursable par mensualités de 412 euros, outre un engagement de caution au profit de la SARL Carrosserie Auto Moto Express à hauteur de 25.000 euros et jusqu'au 1er janvier 2017.
L'appelant allègue des revenus au titre de l'année 2014 inférieurs à ceux dont il a fait état et il ressort de son avis d'imposition qu'il a déclaré des revenus de 40 938 euros, soit 3.411,50 euros par mois en moyenne et non 2.133 euros comme indiqué dans ses écritures. Quoi qu'il en soit, dès lors que les informations déclarées par ses soins ne révélaient aucune anomalie apparente, elles lui sont opposables et il ne peut soutenir aujourd'hui que sa situation financière était moins favorable. Enfin, et en tout état de cause, l'importance de son patrimoine lui permettait à elle seule d'assumer la charge de l'engagement litigieux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution souscrit le 9 octobre 2014.
S'agissant du second cautionnement, en date du 21 janvier 2016, la seule fiche de renseignement patrimoniale versée aux débats est celle, précitée, établie le 24 septembre 2014, soit seize mois plus tôt. Toutefois, l'appelant n'allègue ni n'établit de modification de la valeur de son patrimoine depuis la date de ce document.
Il ressort par ailleurs de ses avis d'imposition qu'il a perçu des revenus de 45.310 euros, soit 3.775,83 euros par mois, en 2015 et de 59.353 euros, soit 4.926,08 euros mensuels, en 2016 (pièces n°33 et 34 de l'appelant).
Ainsi, l'appelant ne rapporte pas davantage la preuve du caractère manifestement disproportionné de son second engagement de caution à la date de sa souscription.
Il en résulte que ce moyen sera rejeté comme étant infondé.
Au regard de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [E] à payer, au titre de ses engagements de caution, les sommes suivantes :
161,71 euros au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX03], outre la somme de 0,92 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
18.900,03 euros au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre la somme de 103,31 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
75.275,45 euros au titre des échéances impayées, capital restant dû et indemnité conventionnelle du prêt n°64865, outre la somme de 2293,47 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 février 2020, et ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2020,
14.082,57 euros au titre du solde du billet à ordre (prêt n°76975), outre la somme de 146,87 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 février 2022, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Sur la responsabilité de la banque :
Sur la responsabilité de la banque à l'égard de la société Drone Models :
* Sur les fautes reprochées à la banque :
Sur la rupture abusive des concours bancaires :
Les premiers juges ont considéré que les concours accordés par la BFCOI à la société Drone Models sous forme de billets à ordre, d'avances et de découverts bancaires, concentrés sur des périodes limitées des années 2017 et 2018, correspondaient à des opérations précises visant à permettre le paiement des fournisseurs dans l'attente du règlement des clients et nécessitaient systématiquement une demande d'autorisation à la banque ; qu'ainsi, la société Drone Models n'a pu valablement considérer que ces concours lui étaient accordés à durée indéterminée mais de manière précaire, pour le financement d'opérations particulières ; que la banque n'a dès lors commis aucune faute du seul fait de la clôture du compte et de la résiliation du prêt professionnel.
Les appelants font valoir en substance, au visa de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, que les concours bancaires à durée indéterminée autres qu'occasionnels, qu'ils soient exprès ou tacites, ne peuvent être rompus que sous réserve du respect d'un préavis minimum de 60 jours ; qu'en l'espèce, la société Drone Models s'est vu accorder dès l'année 2015 des prêts et des découverts puis, à compter de 2017, des avances ainsi que des crédits sous forme de billets à ordre et de bordereaux Dailly ; que ces concours bancaires lui étaient accordés par la banque de façon permanente, notamment les découverts, dans l'attente des règlements de ses clients ; que, contrairement à ce que soutient la BFCOI, ces concours n'étaient pas ponctuels et limités aux années 2017-2018 ; que la banque a progressivement changé d'attitude en rendant difficile la communication avec la société, procédant à une rupture de fait des concours accordés alors que la société Drone Models était en situation de croissance très favorable ; que quelques mois plus tard la banque a clôturé les comptes sans respecter le délai de préavis de 60 jours et exigé le paiement immédiat des prêts, entrainant quelques semaines plus tard l'état de cessation des paiements de l'entreprise.
En réponse, l'intimée soutient que la SARL Drone Models n'a bénéficié que de concours ponctuels et qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait bénéficié de divers billets à ordre et cessions Dailly sur plusieurs années ; que, préalablement à la clôture du compte, la banque lui a adressé une lettre de préavis ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les positions débitrices du compte courant correspondaient à des besoins ponctuels de trésorerie de la société qui devait régler des marchandises en cours de livraison et qui étaient ensuite compensés par des encaissements ou des avances et faisaient l'objet d'une simple tolérance de la banque, qui disposait par ailleurs de garanties ; que ces facilités de caisse ne peuvent s'analyser en des concours tacites à durée indéterminée et qu'elles ont été systématiquement sollicitées par le dirigeant, ainsi qu'il ressort des pièces produites par les appelants eux-mêmes ; qu'il s'agissait dès lors de concours précaires accordés pour le financement d'opérations particulières de sorte que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier n'est pas applicable et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque.
Sur ce :
Aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
Ce texte exclut de son champ d'application les concours accordés à titre occasionnel, qui peuvent donc être résiliés sans préavis.
L'ouverture de crédit, également appelée concours, avance ou autorisation de découvert, est caractérisée par l'engagement du banquier à consentir une opération de crédit déterminée. Elle diffère de la facilité de caisse ou de l'autorisation ponctuelle de dépassement de découvert, qui est une simple tolérance de la banque n'établissant aucun droit au profit du titulaire du compte et à laquelle le banquier peut mettre fin sans préavis. La facilité de caisse est une forme d'autorisation de découvert, non précédée d'une ouverture de crédit, ayant pour caractéristiques d'être, d'une part, ponctuelle et, d'autre part, de donner lieu à des positions débitrices relativement brèves afin de permettre au client de compenser un décalage de courte durée entre dépenses et recettes et dont, normalement, le remboursement est proche.
A défaut d'écrit, la preuve de l'existence de l'ouverture de crédit peut résulter d'un certain nombre d'indices tels que la constitution de sûretés, la répétition et la durée des positions débitrices du compte sans protestation de la banque ou encore la perception d'une commission d'engagement. A l'inverse, l'existence d'une simple facilité de caisse peut être déduite de la brièveté du concours ou de mises en garde adressées par la banque soulignant le caractère exceptionnel du dépassement.
Il appartient donc aux appelants de démontrer d'une part l'existence de concours bancaires à durée indéterminée, autres qu'occasionnels, et d'autre part le caractère abusif de la rupture.
Sur l'existence des concours bancaires :
Les appelants n'allèguent ni ne démontrent que les conventions de compte courant (dont les conditions générales ne sont pas produites) prévoiraient un découvert autorisé. Pour établir la réalité des concours accordés par la BFCOI au titre des périodes 2015-2016 et 2017-2018, ils versent aux débats trois tableaux d'amortissement relatifs à deux prêts d'un montant de 15.000 euros chacun et un prêt de 60.000 euros respectivement remboursables en janvier, février et mars 2015 (pièce n°44), divers échanges de messages électroniques entre Monsieur [S] [E] et les conseillers de la BFCOI dans le courant des années 2017 et 2018 (pièces n°1 à 23) ainsi que les relevés bancaires de la société Drone Models au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] pendant la période considérée outre quelques extraits du compte n°[XXXXXXXXXX03] (pièces n°27, 38, 42 et 43).
Sur la période 2015-2016, les appelants font état de douze prêts consentis par la BFCOI. S'il est vrai, comme le souligne la banque, qu'ils ne produisent aucun contrat, il convient de rappeler que la preuve entre commerçants est libre et l'on retrouve sur les relevés bancaires douze versements pour des montants compris entre 15.000 et 60.000 euros, chacun avec une référence de dossier différente. Figurent également sur les relevés plusieurs remboursements dont ceux correspondant aux trois prêts susvisés repris en pièce n°44. Enfin, on constate que le compte de la société a, sur la même période, présenté à six reprises des découverts d'une durée allant de quelques jours (ex : du 4 au 20 avril 2016 puis du 26 juillet au 5 août 2016) à plusieurs semaines (ex : du 20 octobre 2016 au 17 janvier 2017), pour un montant maximal pouvant atteindre entre 4.600 et 76.000 euros, étant observé que les chèques et les virements continuaient d'être honorés et qu'il n'est fait état d'aucune mise en garde de la banque.
S'agissant des années 2017-2018, il ressort des relevés bancaires que la société Drone Models a bénéficié de deux virements pour des montants de 25.000 euros en avril 2017 et 50.000 euros en juin 2017 sans qu'il soit précisé si ces sommes étaient versées au titre de prêts ou de billets à ordre. Il est établi (pièce n°3) qu'un billet à ordre de 40.000 euros a été établi en février 2017. On retrouve en outre des opérations intitulées « avances » pour des montants de 50.000 euros le 4 avril 2018, 58.000 euros le 11 septembre 2018 puis 26.000 euros le 18 septembre 2018. Enfin, il apparaît que le compte courant a présenté à plusieurs reprises des découverts atteignant des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros, pendant des durées variables, notamment, pour les plus longues, du 10 avril au 11 juillet 2017 (avec un découvert atteignant 55.000 euros), du 3 au 27 juillet 2018 (pour un débit atteignant ' 86.000 euros), puis du 14 septembre au 6 décembre 2018 (jusqu'à ' 48.000 euros). Ainsi que le soulignent les appelants, des virements correspondant au paiement des fournisseurs étaient honorés alors que les comptes étaient débiteurs. Enfin, les appelants produisent quelques échanges de messages électroniques entre Monsieur [E] et son conseiller bancaire se référant à une pratique de billets à ordre et de bordereaux Dailly.
Il convient en outre de rappeler que Messieurs [S] et [Y] [E] ont consenti six cautionnements au profit de la BFCOI entre 2014 et 2018.
Enfin, la banque n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait pendant cette période alerté la société Drone Models sur le fonctionnement débiteur de ses comptes.
Compte tenu de la durée, de la répétition et de l'importance des montants des découverts bancaires, en l'absence d'alerte de la banque, du nombre de crédits accordés notamment sous forme de prêts, d'avances, de billets à ordre, et de la souscription de plusieurs engagements de caution de la part des dirigeants pendant plus de quatre ans, la société Drone Models a pu légitimement considérer qu'elle bénéficiait d'une ouverture de crédit tacite de la part de la BFCOI.
Il en résulte que l'existence de concours bancaires à durée indéterminée et sans caractère occasionnel est établie.
Sur le caractère abusif de la rupture des concours bancaires :
Les appelants affirment que la banque a progressivement changé d'attitude, ce qui s'analyse en une rupture de fait des concours accordés (page 18 de leurs conclusions) puis que, quelques mois plus tard, en mai 2019, elle a clôturé les comptes sans respecter le délai de préavis de soixante jours, mis en demeure la société de régler le solde débiteur et prononcé l'exigibilité anticipée des concours.
Si les appelants ne précisent pas clairement la période au cours de laquelle la banque aurait selon eux rompu de fait les concours accordés, ils se réfèrent à des échanges devenus difficiles notamment entre le 14 mai et le 27 septembre 2018 (pièces n°10 à 23 ' page 8 des conclusions). Toutefois, au vu de la poursuite des opérations de crédit et des découverts bancaires pendant l'ensemble du second semestre 2018 telle que rappelée supra, il n'est nullement démontré comme le soutient la société Drone Models que la banque aurait rompu tacitement les concours bancaires accordés.
S'agissant de la clôture des comptes courants, la banque justifie avoir adressé à la société Drone Models, le 11 avril 2019, un courrier de « préavis de dénonciation de convention de compte » n°[XXXXXXXXXX02] adressé en recommandé avec accusé de réception et l'informant de la résiliation du compte avec effet au 61ème jour suivant la première présentation de la lettre (pièce n°28 de l'intimée), soit le 18 juin 2019, le courrier ayant été présenté le 18 avril 2019.
Il apparait toutefois que la banque a adressé à la société Drone Models un courrier de mise en demeure l'informant de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX02] à la date du 20 mai 2019 soit seulement 33 jours plus tard (pièce n°13).
Il est donc établi que le délai de préavis de soixante jours n'a pas été respecté de sorte que la rupture présente un caractère abusif, ce qui caractérise une faute de la banque.
Sur les retards d'exécution des ordres de virements :
Les premiers juges ont considéré que la société Drone Models ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée, faute de préciser les virements concernés, les dates des ordres passés et le caractère tardif de leur exécution.
Les appelants font valoir, au visa de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, que la BFCOI exécutait tardivement les virements demandés par Monsieur [E] en dépit de ses multiples relances, qu'il en est résulté des frais de retard puis la perte progressive de ses fournisseurs et la désorganisation de la société Drone Models, ce qui a précipité son état de cessation de paiements.
L'intimée rappelle que l'obligation de célérité du banquier dans l'exécution des ordres de virement ne s'applique qu'en présence d'ordres réguliers et sous réserve que le compte soit suffisamment provisionné. Elle ajoute que les appelants ne démontrent ni la tardiveté des virements ni le caractère injustifié des retards allégués.
Sur ce :
Vu l'article L. 133-13 du code monétaire et financier,
Les appelants, à qui incombe la preuve des fautes alléguées, n'apportent aucune précision quant aux opérations concernées, pas plus qu'ils ne justifient de la réalité des ordres de virements passés et des retards d'exécution. Il n'est pas davantage établi que le compte de la société Drone Models présentait un solde créditeur à la date des ordres passés. Bien au contraire, les appelants indiquent que ces virements étaient en réalité des concours bancaires octroyés par la banque (page 26 de leurs conclusions) qui réglait directement le fournisseur et obtenait un remboursement ultérieur sur le produit des ventes. Il ne s'agissait donc pas de simples opérations de virements bancaires relevant des dispositions de l'article L. 133-3 précité.
Il en résulte qu'aucune faute de la banque n'est caractérisée de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil de la banque à l'égard de la société Drone Models :
Les premiers juges, après avoir rappelé que le devoir de conseil de la banque n'est dû qu'à l'égard des clients profanes et que cette qualité s'apprécie, s'agissant d'une personne morale, en la personne de son représentant légal, ont considéré que Monsieur [S] [E] était un gérant averti lorsqu'il a souscrit les concours litigieux en 2017 et 2018 et qu'en tout état de cause la société Drone Models ne précise pas sur quels éléments en rapport avec son préjudice une telle information aurait pu porter.
Les appelants reprochent à la banque, au visa des articles L. 533-13 I du code monétaire et financier et de l'article 1231-1 du code civil, de ne pas avoir conseillé la société Drone Models lors des difficultés rencontrées et de l'avoir incitée contracter de nouveaux prêts cautionnés par les associés. Ils font valoir que du fait de son jeune âge et de son manque d'expérience, Monsieur [S] [E] (gérant de la société) ne peut être qualifié d'emprunteur averti, s'agissant en particulier des opérations effectuées en 2014, et qu'il revenait à la banque de lui proposer des moyens de financement adaptés en l'alertant des difficultés encourues en cas d'insuffisance de capacité financière.
En réponse, l'intimée fait valoir que l'article L. 533-13 I du code monétaire et financier concerne les prestataires de services d'investissement et que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque n'est pas tenue à une obligation générale de conseil à l'égard de son client, sauf dispositions légale ou contractuelle contraires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que le devoir de mise en garde est limité à l'hypothèse d'un risque d'endettement excessif et à l'égard des emprunteurs non avertis ; qu'en l'espèce, la société Drone Models avait la qualité d'emprunteur averti et que les crédits consentis n'étaient pas inadaptés à ses capacités financières. Elle souligne que les appelants ne démontrent pas en quoi la banque aurait failli à son obligation de se renseigner alors qu'ils lui reprochent dans le même temps d'avoir sollicité de nombreux documents et qu'ils indiquent lui avoir systématiquement transmis les bons de commande des clients à titre de justificatif des règlements à venir pour justifier de leurs capacités de remboursement.
Sur ce :
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance (Com. 13 janvier 2015, n°13-25.856).
Toutefois, un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt (Com. 9 mars 2022, n°20-10.678). A l'inverse, si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, le devoir de mise en garde n'est pas applicable, sans qu'il y ait lieu de rechercher le caractère averti ou non de l'emprunteur.
Il appartient donc dans un premier temps à la victime de rapporter la preuve de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit litigieux.
En l'espèce, les appelants affirment de manière générale que la banque n'aurait pas rempli son devoir de mise en garde et de conseil vis-à-vis de la société Drone Models au regard des montants des prêts souscrits, sans toutefois l'établir. En effet, faute de préciser concrètement à quels concours bancaires ils se réfèrent, ils ne démontrent nullement que la société Drone Models aurait souscrit des engagements présentant un caractère excessif et inadapté à ses capacités financières.
Dès lors, aucun manquement au devoir de mise en garde n'est établi de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur les préjudices subis par la société Drone Models :
Compte tenu des développements qui précèdent, seuls les préjudices résultant directement du non-respect du délai de préavis lors de la clôture des conventions de compte courant sont susceptibles de donner lieu à réparation.
Préjudice matériel :
* La SELARL Hirou ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Drone Models réclame en premier lieu une indemnité de 108.192,04 euros correspondant au montant de la créance déclarée par la BFCOI, qui comprend principalement le solde débiteur des comptes courants clôturés ainsi que les sommes dues au titre des deux prêts.
Ainsi que le souligne l'intimée, la société n'explique pas à quel titre elle entend mettre à la charge de la banque le non-paiement des échéances de prêts pas plus qu'elle ne démontre le lien de causalité direct entre la faute de la banque et le préjudice allégué. Cette demande sera dès lors rejetée.
* Les appelants font en outre valoir, à juste titre, que le non-respect du préavis a privé la société Drone Models de la possibilité de se tourner vers un autre établissement bancaire pour envisager d'autres solutions de financement. Aucune demande indemnitaire n'est toutefois formée de ce chef.
* Le liquidateur judiciaire de la société Drone Models réclame ensuite une indemnité de 160.000 euros au titre de la perte de chance de contracter avec des clients, et notamment la FNAC. Pour toute preuve de ses affirmations, il produit un courrier électronique (pièce n°17) adressé par Monsieur [E] à son conseiller bancaire le 17 août 2018 affirmant que la FNAC souhaite commander davantage de produits mais que la société ne dispose pas des fonds nécessaires pour répondre à cette demande. Ce document, qui n'est corroboré par aucun autre élément, est insuffisant à faire la preuve de la réalité du préjudice allégué mais également du lien de causalité avec la rupture des concours bancaires intervenue plusieurs mois plus tard, en mai 2019. Ce chef de demande sera donc également rejeté.
* Le mandataire liquidateur réclame encore une indemnité de 200.000 euros au titre de la disparition du fonds de commerce de la société Drone Models à la suite de la liquidation. Aucun justificatif ne permet toutefois d'établir que la liquidation judiciaire de la société serait la conséquence directe du non-respect du délai de préavis de clôture des comptes, alors que les appelants indiquent eux-mêmes que la société rencontrait par ailleurs des difficultés de trésorerie.
* Le liquidateur de la société Drone Models réclame enfin une indemnité de 400.000 euros au titre de « l'impossibilité d'honorer des commandes clients », se référant de nouveau à la pièce n°17 (courrier électronique du 17 août 2018) et à un bon de commande d'une valeur de 411.000 euros qui n'est pas versé aux débats. Le préjudice allégué n'est établi ni dans son principe ni dans son ampleur de sorte que ce chef de demande doit également être rejeté.
Préjudice moral :
La preuve du préjudice moral allégué par la société Drone Models, dont celle-ci sollicite la réparation par l'allocation d'une indemnité de 100.000 euros, n'est pas davantage rapportée ni même explicitée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl Hirou, ès qualité de liquidateur de la société Drone Models, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de la banque à l'égard des cautions pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [S] [E] et Monsieur [Y] [E] de leurs demandes de ce chef faute de rapporter la preuve d'une faute de la BFCOI.
Les appelants reprochent à l'intimée de ne pas s'être assurée de leurs capacités de remboursement lors de la souscription de leurs engagements de caution et de ne pas les avoir alertés sur les risques encourus.
En réponse, l'intimée fait valoir qu'elle n'était tenu à aucune obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [E] qui, du fait de son expérience, a la qualité de caution avertie.
Sur ce :
Le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur mais également de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il incombe à celui qui se prévaut d'un manquement de prouver que l'opération présentait un risque.
A contrario, s'il apparaît qu'à la date de conclusion du contrat le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'emprunteur était ou non averti.
Le caractère averti de la caution s'évalue au regard de son aptitude à comprendre la portée et apprécier le risque inhérent à son engagement, de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal.
Enfin, la faute d'un établissement bancaire consistant à avoir manqué à son obligation de mise en garde constitue une perte de chance, pour la caution non avertie, de ne pas souscrire un tel engagement et le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l'intégralité des sommes engagées.
Sur ce :
S'agissant de Monsieur [Y] [E] :
Il appartient en premier lieu à l'intéressé de rapporter la preuve d'un risque d'endettement excessif pour lui-même, lequel résulte soit de l'inadaptation de l'engagement de la caution à ses propres capacités financières, soit de l'inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Ainsi qu'il résulte des précédents développements, et au vu des pièces produites, Monsieur [Y] [E] ne démontre pas le caractère disproportionné de son cautionnement et, dès lors, l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l'inadaptation des engagements garantis aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Les appelants soutiennent d'ailleurs que les différents concours bancaires accordés par la banque à la société Drone Models l'étaient en considération des commandes passées par ses clients et des règlements à venir.
Dès lors, aucune des deux conditions préalables susvisées n'est remplie, de sorte que Monsieur [Y] [E] n'établit pas que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, peu important le caractère averti ou non de la caution.
Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à la BFCOI.
S'agissant de Monsieur [S] [E] :
Comme précédemment, la preuve de l'inadaptation des concours bancaires accordés et garantis par les cautionnements aux capacités financières de la société Drone Models n'est pas rapportée.
S'agissant de l'inadaptation de l'engagement de caution de Monsieur [S] [E] à ses capacités financières, les premiers juges ont déchargé l'intéressé de ses obligations après avoir considéré que les quatre cautionnements étaient disproportionnés à ses biens et revenus. Le jugement est définitif sur ce point.
Monsieur [S] [E] était le gérant de la société Drone Models, créée en octobre 2013.
Au vu de sa courte expérience professionnelle, il convient de considérer qu'à la date de souscription des deux premiers engagements de caution, en juin et octobre 2014, il était une caution non avertie. Tel n'était en revanche plus le cas lors de la signature des cautionnements en août et septembre 2018, l'intéressé disposant à l'époque d'une expérience de gestion de son activité depuis près de cinq ans.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la BFCOI a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [S] [E] pris en sa qualité de caution de la société Drone Models lors de la souscription des cautionnements de juin et octobre 2014.
L'intéressé réclame de ce chef une première indemnité de 108.192,24 euros correspondant au montant total des sommes réclamées par la BFCOI.
Toutefois, outre le fait que le préjudice subi par la caution ne peut consister qu'en une perte de chance de renoncer à contracter les engagements litigieux, il convient de rappeler que Monsieur [S] [E] a été déchargé de l'ensemble des cautionnements de sorte qu'en l'état, son préjudice est inexistant. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Monsieur [S] [E] réclame encore une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral « du fait d'avoir perdu son outil de travail et la société qu'il a créée et développée durant plusieurs années ». Un tel préjudice est sans lien avec sa qualité de caution et ne peut être réparé de ce chef. Cette demande sera donc rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Messieurs [S] [E] et [Y] [E] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes :
Les appelants, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL Laurent Hirou ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Drone Models, Monsieur [S] [E] et Monsieur [Y] [E] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT